2017 QCCQ 878, 2017 QCCQ 878
Opinion
Bérubé c. Martel 2017 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064715-153 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BÉRUBÉ […] , Baie-Comeau (Québec) […]
Partie demanderesse c. sami martel […] , St-Gilles (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. François Bérubé demande l’annulation de la vente d’une motoneige achetée de M. Sami Martel le 28 septembre 2015, en raison de la présence d’un vice caché. [ 2 ] Au moment de la vente, M. Martel dit ignorer le problème dont se plaint M. Bérubé, mais ajoute qu’une inspection plus attentive du véhicule par l’acheteur, aurait permis de constater le bris. Il ne s’agit donc pas, selon lui, d’un vice caché.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La motoneige était-elle affectée d’un vice caché au moment de la vente? [ 4 ] Le cas échéant, l’acheteur peut-il réclamer l’annulation de la vente ou simplement une réduction du prix de vente? LE CONTEXTE [ 5 ] M. Bérubé est à la recherche d’une motoneige, afin de faire des courses en circuit fermé, lorsqu’il prend connaissance d’une annonce publiée par M. Martel sur un site destiné aux amateurs de Snowcross. [ 6 ] M. Martel demande 5 000 $ pour une motoneige MXZ 600RS 2013 qui compte 800 km et qui est bien entretenue. [ 7 ] M.
Martel explique qu’il est propriétaire de la motoneige depuis un an pour l’avoir achetée usagée d’un autre coureur prénommé Jordan. Il l’utilise pour une saison de course avant de la mettre en vente. [ 8 ] Les parties négocient par messages textes. Leurs échanges sont produits au dossier de la Cour. En réponse à une question de M. Bérubé, le vendeur mentionne que le moteur est d’origine et précise que c’est un modèle Snowcross. M. Bérubé confirme que c’est ce qu’il recherche. [ 9 ] M.
Martel précise également qu’il vend sa motoneige 500 $ de moins que la valeur du marché en raison de petites réparations, principalement esthétiques, à faire sur le véhicule. [ 10 ] Les parties conviennent d’une rencontre la semaine suivante. [ 11 ] M. Martel vérifie préalablement auprès de M. Bérubé s’il désire faire immatriculer la motoneige. En effet, selon la preuve, les motoneiges de type Snowcross circulent généralement sur des circuits fermés et ne sont pas immatriculées. M. Bérubé répond ne pas avoir l’intention d’immatriculer la motoneige. [ 12 ] M.
Martel précise alors que le véhicule est toujours officiellement au nom du propriétaire initial, M. Patrick Brodeur qui l’a acheté chez un détaillant américain. M. Brodeur est propriétaire d’une équipe de course et change ses motoneiges chaque année. Il les revend alors à d’autres coureurs. Toutefois, puisque les motoneiges ne sont pas immatriculées, ni assurées, elles demeurent à son nom même lorsqu’il les revend.
[ 13 ] M. Bérubé se rend chez M. Martel pour voir la motoneige. La mère de M. Martel, M me Francisca Couture est présente lors de cette visite. M. Bérubé examine la motoneige. Il fait le tour du véhicule, ouvre le capot et démarre le moteur. L’inspection dure quelques minutes. La rencontre ayant lieu au mois de septembre, M. Bérubé n’essaie évidemment pas le véhicule. [ 14 ] M. Martel offre à M. Bérubé de faire inspecter la motoneige avant l’achat, ce qu’il refuse. [ 15 ] M. Bérubé accepte de payer le prix demandé, soit 5 000 $ et donne un dépôt de 1 000 $.
Il doit venir chercher la motoneige quelques semaines plus tard. [ 16 ] Quelques jours plus tard, M. Bérubé écrit à M. Martel pour lui annoncer qu’il doit faire immatriculer le véhicule, car sa mère travaille à la SAAQ et n’accepte pas qu’il soit propriétaire d’un véhicule non immatriculé. [ 17 ] M. Martel entreprend alors, de bonne foi, des démarches auprès de l’ancien propriétaire, M. Brodeur, afin de faire le nécessaire pour pouvoir immatriculer le véhicule. [ 18 ] M. Martel travaille, à cette époque, en Alberta ce qui complique quelque peu les échanges. [ 19 ] Il obtient finalement de M.
Brodeur les documents confirmant le dédouanement de la motoneige et le paiement de la TPS. M me Couture remet les documents à M. Bérubé lorsque ce dernier vient prendre possession du véhicule, le 16 novembre 2015. [ 20 ] M. Martel informe M. Bérubé que M. Brodeur est disposé à signer les documents nécessaires pour le transfert du véhicule, mais que ce dernier demeure à Cowansville, alors que M. Bérubé réside à Baie-Comeau. [ 21 ] Le 28 novembre 2015, M. Bérubé ouvre les panneaux du capot de la motoneige et constate alors un problème avec une
partie de l’engrenage du véhicule. [ 22 ] Il envoie, le jour même, des photographies à M. Martel pour lui faire part de ses constats. Ce dernier affirme ne pas être au courant. [ 23 ] M. Bérubé se rend chez le concessionnaire, afin de faire évaluer les réparations. Le concessionnaire lui laisse entendre que le moteur n’a pas 800 km d’usure, comme représenté, mais plutôt 1 478 km. Aucun représentant du concessionnaire n’est présent lors de l’audience pour expliquer ce constat. [ 24 ] Le coût des réparations s’élève à 1 294,54 $. Informé de la situation, M. Martel offre de payer une
partie des réparations pour acheter la paix, ce que M. Bérubé refuse. Ce dernier désire que M. Martel fasse les démarches pour immatriculer le véhicule et assume toutes les réparations à défaut, il demande l’annulation de la vente. L’ANALYSE A. La motoneige était-elle affectée d’un vice caché au moment de la vente? [ 25 ] M.
Bérubé souhaite obtenir l’annulation de la vente, en raison des difficultés rencontrées pour faire immatriculer le véhicule, et des réparations qu’il doit effectuer. [ 26 ] Il convient de rappeler la nature particulière du bien acheté : une motoneige usagée, utilisée à des fins de compétitions sur des circuits fermés. [ 27 ] M. Martel, qui connait le domaine, indique qu’en raison de l’usage du véhicule, le fabricant n’offre aucune garantie conventionnelle sur ces motoneiges, lesquelles ne sont, par ailleurs, pas assurables. [ 28 ] M.
Bérubé se plaint premièrement des difficultés rencontrées afin de faire immatriculer la motoneige. M. Martel explique que les propriétaires de motoneiges Snowcross n’immatriculent normalement pas leur véhicule puisqu’ils ne circulent pas sur la route ni même sur des sentiers. Leur utilisation se limite à des courses en circuits fermés et le transport se fait dans des remorques fermées. [ 29 ] Avant la transaction, M. Martel s’assure auprès de M. Bérubé qu’il n’entend pas faire immatriculer la motoneige. M. Bérubé confirme que tel n’est pas son intention. M.
Martel lui explique alors que la motoneige vient des États-Unis et ne semble pas dédouanée. [ 30 ] Ce n’est qu’une fois la vente conclue que M. Bérubé change d’idée sous la pression de sa mère. Il souhaite maintenant faire immatriculer le véhicule. M. Martel fait le nécessaire pour lui permettre de faire immatriculer la motoneige. Bien qu’il ne connaisse pas la procédure à suivre, il s’informe. On lui explique que la motoneige doit passer une inspection au Canada pour pouvoir être dédouanée. Il mentionne ce fait à M.
Bérubé et semble prêt à assurer le transport de la motoneige vers un concessionnaire à cette fin. [ 31 ] M. Martel contacte cependant le propriétaire initial, M. Patrick Brodeur, qui lui fait suivre divers documents. Il découvre que la motoneige est déjà dédouanée et que la TPS est payée. [ 32 ] Il communique donc cette information à M. Bérubé et lui donne les coordonnés de M. Brodeur pour qu’il puisse faire le nécessaire afin de transférer le véhicule. M. Bérubé semble trouver le processus difficile. Il doit se rendre de Baie-Comeau à Cowansville pour obtenir la signature de M.
Brodeur et doit acquitter la TVQ, ce qu’il n’avait pas prévu. Il ne communique pas avec M. Brodeur. [ 33 ] Le Tribunal retient de la preuve que la décision de faire immatriculer le véhicule est personnelle à M. Bérubé. Certes, les démarches pour y parvenir sont compliquées et impliquent certains coûts, mais on ne peut en faire reproche à M. Martel. [ 34 ] M. Martel, même s’il n’est pas d’usage d’immatriculer ce type de motoneige, fait le nécessaire pour permettre à M. Bérubé de procéder à l’immatriculation. Il ne s’engage à rien d’autre. La suite appartient à M. Bérubé.
[ 35 ] Or, la preuve révèle que M. Bérubé est maintenant en mesure de faire immatriculer le véhicule sujet à obtenir la signature de M. Brodeur et à payer les taxes applicables. Le Tribunal ne voit pas en quoi M. Martel, qui a été on ne peut plus clair avant la vente sur les enjeux quant à l’immatriculation, devrait assumer les conséquences de la décision de l’acheteur à cet égard. Les difficultés rencontrées par M. Bérubé et les coûts inhérents à l’immatriculation ne constituent pas un motif d’annulation de la vente. [ 36 ] Par ailleurs, M.
Bérubé se plaint d’avoir découvert certains vices affectant le véhicule. [ 37 ] Lorsqu’il ouvre le capot de la motoneige pour la première fois après en avoir pris possession, M. Bérubé remarque qu’une pièce d’engrenage semble avoir perforé le plastique près de l’appui-pied. Le problème concerne une pièce importante de la motoneige et exige des réparations de 1 294,54 $ que M. Bérubé ne veut pas assumer. Il allègue également que le kilométrage indiqué à l’odomètre serait inexact.
À cet égard, le mécanicien ayant fait ce constat n’a pas été entendu et le Tribunal ignore ce qui lui permet de conclure de la sorte. [ 38 ] M. Martel affirme qu’il ignore tout de ces problèmes. [ 39 ] M. Martel achète la motoneige usagée. À l’époque, l’odomètre indique 650 km. Au début de sa saison de course, il fait inspecter la motoneige. Un mécanicien l’accompagne et vérifie la motoneige après chaque course. Il reconnait que les interventions du mécanicien se font rarement du côté de la motoneige où M. Bérubé constate un problème.
Il ne note personnellement rien de particulier au niveau du comportement de la motoneige pouvant indiquer un problème au niveau de l’engrenage. Il n’entend aucun bruit anormal et ne remarque aucune fuite d’huile. Au moment de la vente, l’odomètre indique 800 km, ce qui lui semble conforme puisqu’il fait environ 150 km durant une saison. Le Tribunal conclut donc que le vendeur ignore le vice dont se plaint M. Bérubé. [ 40 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec , en matière de vices cachés, exige la preuve de quatre éléments : 1) le vice doit être présent au moment de la vente, 2) il doit être caché, 3) il doit être grave et 4) être inconnu de l’acheteur. [ 41 ] Le Tribunal retient que le vice dont se plaint M. Bérubé est présent au moment de la vente. M me Couture tente de soulever un doute, à cet égard, faisant état du peu de soin démontré par M. Bérubé lorsqu’il vient chercher la motoneige. Elle témoigne qu’il est seul pour entrer la motoneige dans son camion et il échappe la motoneige durant cette manœuvre.
Le Tribunal ne peut toutefois conclure de la preuve que le bris, lequel semble résulter de l’usure d’une pièce, survient à cette occasion. Personne n’utilise la motoneige entre la date de conclusion de la vente et celle de la découverte du vice. Le Tribunal retient donc que le vice est antérieur à la vente. [ 42 ] Reste à déterminer si le vice est caché ou apparent au moment de la vente. Le Tribunal conclut de la preuve que M. Bérubé constate le problème, lorsqu’il enlève le capot de la motoneige en arrivant chez lui. Le vice est donc décelable par un simple examen visuel.
Certes, des démarches additionnelles sont nécessaires pour bien comprendre la nature du bris, mais les indices sont visibles et exigent un examen supplémentaire. [ 43 ] L’examen fait par M. Bérubé avant l’achat semble relativement
sommaire. Le vendeur lui propose de procéder à une inspection mécanique, ce qu’il refuse. Si en temps normal une telle inspection n’est pas obligatoire, elle semble particulièrement indiquée lorsque le bien acheté est de la nature de celui en cause : une motoneige de compétition, conduite par trois coureurs différents en trois ans. Un tel bien est susceptible de présenter un problème en lien avec cette utilisation particulièrement intense. Le Tribunal retient donc que le vice dont se plaint M.
Bérubé n’est pas caché dans les circonstances. [ 44 ] En ce qui concerne l’argument soulevé en lien avec l’exactitude du kilométrage, le mécanicien ayant évalué le kilométrage réel n’est pas entendu lors de l’audience. Le Tribunal ignore les bases de son évaluation.
En l’absence d’explication sur le kilométrage réel et l’impact du kilométrage sur le prix de vente de la motoneige, le Tribunal ne retient pas ce motif d’annulation. [ 45 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le vice n’était pas caché au moment de la vente, même s’il n’a pas été décelé par l’acheteur. [ 46 ] Il n’y a donc pas lieu de trancher la deuxième question soulevée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, François Bérubé, à payer au défendeur, Sami Martel, les frais de justice de 100 $. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q.
Date d’audience : 9 décembre 2016
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