2018 QCCQ 8560, 2018 QCCQ 8560
Opinion
Clan Panneton (1993) inc. c. 9333-2179 Québec inc. 2018 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156146-179 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE CLAN PANNETON
(1993) INC. Demanderesse c. 9333-2179 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Clan Panneton (1993) inc. (« Clan Panneton ») réclame à 9333-2179 Québec inc. faisant affaire sous les noms de Gym Usage et Productions Ramirez (« Gym Usage ») 4 474,55 $ pour services de déménagement rendus et impayés. [ 2 ] Gym Usage admet que les services ont été rendus et admet le montant réclamé, mais plaide qu’elle a conclu une entente d’échange de service ou de troc avec Clan Panneton de sorte qu’aucun montant n’est dû. [ 3 ] Le 9 avril 2018, le greffier spécial de la Cour du Québec rend jugement par défaut contre Gym Usage car aucun représentant de l’entreprise n’est présent à l’audience, accueille la demande et condamne Gym Usage à payer à Clan Panneton 4 474,55 $. [ 4 ] Le 2 mai 2018, Gym Usage dépose un pourvoi en rétraction du jugement rendu le 9 avril 2018. [ 5 ] Le même jour, la Cour suspend l’exécution forcée du jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties afin de procéder à une audition portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 6 ] Les parties sont convoquées à l’audience présidée par le soussigné qui a lieu le 20 août 2018. [ 7 ] Au procès, le Tribunal prend en délibéré le pourvoi en rétractation de jugement et entend la preuve sur le fond du dossier sous réserves de sa décision sur le pourvoi en rétractation.
Questions en litige
a) L’absence de Gym Usage à l’audience du 9 avril 2018 est-elle justifiée par une cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) donnant ainsi ouverture à son pourvoi en rétraction du jugement rendu ex parte ?
b) Gym Usage a-t-elle fait la preuve d’une entente d’échange de service ou de troc avec Clan Panneton? Contexte [ 8 ] Clan Panneton est une entreprise qui fournit des services de déménagement commercial et aux particuliers. [ 9 ] Gym Usage est une entreprise qui vend de l’équipement d’entraînement physique usagé. Elle offre également des services de production d’émissions télévisuelles et opère sous le nom de Productions Ramirez. Patrick Giroux est son président.
Il se présente également sous le nom de Patrick Ramirez. [ 10 ] Paul Dubé est un représentant aux ventes commerciales de Clan Panneton. [ 11 ] Il est admis qu’à quatre reprises en mai et en juin 2016, Clan Panneton effectue des déménagements pour le bénéfice de Gym Usage au prix de 4 474,55 $ [1] . [ 12 ] Le 9 novembre 2016, Clan Panneton transmet une mise en demeure à Gym Usage dans laquelle elle réclame le paiement de 4 474,55 $ pour des services de déménagement effectués [2] . [ 13 ] Le 9 mars 2017, la demande introductive d’instance de Clan Panneton est signifiée à Gym Usage.
[ 14 ] Le 11 mai 2017, Gym Usage produit sa contestation dans laquelle elle soulève l’absence de dette compte tenu de l’entente d’échange de service ou de troc intervenue entre les parties. Analyse et décision Rétractation de jugement
a) L’absence de Gym Usage à l’audience du 9 avril 2018 est-elle justifiée par une cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) donnant ainsi ouverture à son pourvoi en rétraction du jugement rendu ex parte ? [ 15 ] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [3] . [ 16 ] Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière [4] . [ 17 ] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse [5] . [ 18 ] De plus, selon la jurisprudence, en cas de doute, le principe du droit à une défense pleine et entière doit en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que la
partie qui demande la rétractation du jugement ait été empêchée de se présenter à l’audience par sa propre négligence grossière ou mauvaise foi [6] . [ 19 ] Enfin, comme l’écrit le juge Charles Grenier dans Tremblay c. Savard , « si le droit de faire valoir une défense pleine et entière existe, encore faut-il qu’à sa face même, des motifs de défense sérieux existent. Un pourvoi en rétractation ne saurait en effet être accueilli alors que la thèse soutenue par la
partie défenderesse est frivole ou vouée à l’avance à un échec certain, d’où une perte de temps pour le système judiciaire et des coûts inutiles pour les parties, ce qui est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. » [7] . [ 20 ] Le 9 mars 2017, la demande introductive d’instance de Clan Panneton est notifiée à Gym Usage à son domicile au 350, rue de Louvain Ouest, bureau 300 à Montréal.
C’est d’ailleurs l’adresse qui apparaît comme lieu du domicile de l’entreprise à l’extrait du registre des Registraire des entreprises. [ 21 ] Le 20 février 2018, le greffier de la Cour transmet l’avis de convocation de l’audience aux parties, les informant que l’audience aura lieu le 9 avril 2018 au Palais de justice de Montréal. Cet avis est transmis à Gym Usage à la même adresse que celle où la demande introductive d’instance lui fut notifiée. [ 22 ] Or, M.
Giroux explique que Gym Usage n’a jamais reçu l’avis de convocation puisque le siège social de l’entreprise est déménagé entre la date de l’introduction de la demande et la date de l’envoi de l’avis de convocation. En effet, Gym Usage déménage du local 300 de l’immeuble situé au 350, rue de Louvain Ouest au local 424 du même immeuble. [ 23 ] M.
Giroux apprend l’existence du jugement du 9 avril 2018 lorsque le locataire du local 300 de l’immeuble de la rue Louvain lui remet en mains propres copie du jugement. [ 24 ] Le Tribunal estime que la raison invoquée par Gym Usage pour justifier son absence à l’audience du 9 avril 2018, à savoir le changement d’adresse de son siège social, constitue une cause suffisante qui justifie son pourvoi en rétraction du jugement rendu le 9 avril 2018. [ 25 ] Le comportement de Gym Usage ne démontre pas une insouciance ou une négligence quant à la gestion et le suivi de ses procédures judiciaires. [ 26 ] Le droit de cette entreprise à une défense pleine et entière doit avoir préséance sur le principe de l’irrecevabilité des jugements.
De plus, les moyens de défense soulevés par celle-ci apparaissent sérieux à leur face même. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rétracte le jugement rendu le 9 avril 2018. [ 28 ] Le Tribunal va maintenant se tourner vers le mérite de la demande de Clan Panneton.
b) Gym Usage a-t-elle fait la preuve d’une entente d’échange de service ou de troc avec Clan Panneton? [ 29 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui réclame un droit suivant le principe énoncé à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. ». [ 30 ] Le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités, tel que prévu à l’article 2804 C.c.Q. , c’est-à-dire que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 31 ] De plus, comme le rappelle la Cour suprême du Canada, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » [8] . [ 32 ] En l’espèce, puisque Gym Usage admet que Clan Panneton a rendu les services pour lesquels elle réclame paiement et admet le montant réclamé, c’est elle qui a le fardeau de prouver l’existence d’une entente d’échange de service ou de troc entre Gym Usage et
Clan Panneton. [ 33 ] Selon M. Giroux, représentant de Gym Usage, cette entente est intervenue verbalement entre lui et Paul Dubé, représentant aux ventes de Clan Panneton. [ 34 ] La question de savoir si Gym Usage fait la preuve d’une entente d’échange de service ou de troc repose essentiellement sur la crédibilité et fiabilité des témoignages de M. Giroux et de M. Dubé. [ 35 ] M. Dubé et M. Giroux se connaissent puisqu’ils se sont déjà croisés dans le monde de la boxe. M.
Dubé nie catégoriquement qu’une entente est intervenue entre Gym Usage et lui pour Clan Panneton selon laquelle cette dernière ne chargerait aucun montant à Gym Usage pour les quatre déménagements effectués en échange de tournages de publicité pour le Clan Panneton. Il reconnaît qu’il y a eu des pourparlers avec M. Giroux (qui s’est toujours présenté comme Patrick Ramirez auprès de M. Dubé), mais que ces discussions impliquaient la participation de M. Dubé à
titre personnel comme commentateur du monde de la boxe. En aucun temps il a accepté d’engager le Clan Panneton. Le témoignage de M. Dubé est crédible et digne de foi. [ 36 ] Par contre, le témoignage de M. Giroux quant à l’existence d’une entente est hésitant et peu convaincant. D’une part, il témoigne que l’entente visait la réalisation et le tournage d’une publicité pour le Clan Panneton qui devait être diffusée. Plus tard dans son témoignage, il explique que Paul Dubé devait apparaître comme commentateur à son émission de boxe.
Ces deux versions sont contradictoires et n’appuie pas la thèse de Gym Usage. [ 37 ] De plus, Gym Usage fait référence à plusieurs conversations échangées via l’application Messenger pour appuyer sa thèse. Or, ces conversations sont loin d’appuyer l’argument de Gym Usage. Au mieux, elles établissent que M. Dubé et M.
Giroux (Ramirez) sont impliqués dans le tournage d’émissions télévisuelles reliées au monde de la boxe, mais en aucun temps ils ne font référence à de la publicité pour le bénéfice du Clan Panneton. [ 38 ] Lise Panneton, directrice des opérations au Clan Panneton, nie l’existence de quelconque entente d’échange de service ou de troc conclu avec Gym Usage. Bien que ces ententes sont parfois conclues entre Clan Panneton et d’autres fournisseurs de services, elles sont toujours consignées par écrit et approuvées par le président ou le vice-président de l’entreprise.
Paul Dubé ne lui a jamais parlé de quelconque entente conclue pour Clan Panneton avec Gym Usage et ce dernier confirme cette version des faits. [ 39 ] Bref, il ressort de l’ensemble de la preuve que Gym Usage ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir par la balance des probabilités l’existence d’une entente d’échange de service ou de troc conclue entre elle et Clan Panneton. [ 40 ] Dans ces circonstances, sa contestation sera rejetée et elle sera condamnée à payer le montant réclamé par Clan Panneton.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétraction du jugement; [ 42 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 9 avril 2018 contre 9133-2179 Québec inc. faisant affaire sous les noms de Gym Usage et Productions Ramirez; [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] CONDAMNE 9133-2179 Québec inc., faisant affaire sous les noms de Gym Usage et Productions Ramirez, à payer à Le Clan Panneton (1993) inc. 4 474,55 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 novembre 2016; [ 45 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 200 $. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2018
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