2021 QCCQ 8466, 2021 QCCQ 8466
Opinion
Protection de la jeunesse — 215235 2021 QCCQ 8466 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000010-171 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 5 ans. Le 28 octobre 2020, il est confié à son père avec des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. Le 17 mai 2021, lors de l’application de mesures provisoires, il est confié en centre d’hébergement alors que des séjours en famille d’accueil sont autorisés.
[ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement de X soient toujours considérés compromis. La mère reconnaît les motifs autorisant la DPJ à intervenir. Le père est absent lors de l’audience. Le Tribunal entérine les motifs de compromission pour les raisons exposées. [ 3 ] Quant aux mesures, la DPJ soumet que X devrait être confié pour une période d’une (1) année en famille d’accueil, ce à quoi la mère consent. De même, le Tribunal estime qu’il s’agit de la mesure qui permettra de mettre fin à la situation de compromission.
ANALYSE Les motifs de compromission [ 4 ] Dès octobre 2020, le père amorce un déménagement qui s’étire depuis. Son mode de vie s’inscrit dans la désorganisation, ce qui n’est pas sans répercussion sur l’enfant. [ 5 ] D’abord, on observe de la négligence sur le plan de la santé. Le père se voit offrir des services de réadaptation pour son enfant. Il questionne la pertinence du soutien en éducation spécialisée. Son manque de collaboration conduit à la fermeture du suivi en mars 2021. [ 6 ] Dans la même veine, le père se montre réticent à accompagner l’enfant vers la référence en pédopsychiatrie proposée.
La Dre Geneviève Toupin suggère que l’enfant soit confié en famille d’accueil précisant : « Actuellement, il est impossible de déterminer ce qui appartient à l’enfant et ce qui est suscité par le milieu et ses acteurs. » [1] [ 7 ] Le milieu de vie se révèle encombré, malpropre et non sécuritaire. Par exemple, l’intervenante observe au domicile une scie à chaîne sans protection, des outils et de l’huile à moteur. À l’extérieur, dans la cour encombrée s’entassent différents objets dont des véhicules non fonctionnels, des centaines de cannettes de bières et bouteilles vides ainsi que divers outils.
Le 5 mai 2021, on retrouve un fusil à plomb chargé dans la chambre de l’enfant. L’enfant exhibe à l’intervenante du cannabis contenu dans une armoire. [ 8 ] En mai 2021, le banc d’auto de l’enfant, non attaché de manière sécuritaire, s’avère de surcroît brisé. Le père n’adopte pas une surveillance suffisante afin d’assurer la sécurité de son enfant ce qui nécessite d’incessants rappels. [ 9 ] Ensuite, du point de vue du risque sérieux de négligence, l’état de santé mentale du père préoccupe de plus en plus.
Il ne reconnaît pas l’anxiété qu’il éprouve et les difficultés qui en découlent. [ 10 ] Le père se dit épuisé, fatigué. Le 13 mai 2021, suivant un contact avec la mère, le père ne va pas récupérer son fils. Il reconnait s’être endormi. [2] [ 11 ] Aussi, on observe de la négligence sur le plan éducatif. X adopte des comportements de plus en plus difficiles. Il présente un retard au niveau du langage, un retard de développement ainsi que des lacunes affectant ses habiletés sociales. [ 12 ] Afin d’y pallier, le père collabore de moins en moins.
Le père intervient de manière inappropriée auprès de son enfant, de façon brusque et démesurée. Il lève le ton. [ 13 ] L’intégration de X en milieu scolaire s’effectue en janvier 2021. On observe des retards à l’arrivée ainsi qu’au départ de l’école. Il devient ardu d’assurer un suivi pédagogique, particulièrement lorsque l’enseignement à distance devient requis. Le père ne parvient pas à respecter l’horaire fixé. [ 14 ] En mars 2021, un suivi éducateur est offert. Le père demeure centré sur ses besoins.
Il reconnaît bien peu que son anxiété peut engendrer des impacts chez son fils. [ 15 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère demeurent laborieux quant à l’encadrement et à la gestion des crises. La mère présente une déficience intellectuelle légère qui « peut parfois avoir un impact sur sa compréhension et sa perception de la situation afin de répondre aux besoins de l’enfant. » [3] [ 16 ] Enfin, concernant les abus physiques, il est fait état de méthodes éducatives déraisonnables. À
titre d’illustration, le 17 mars 2021, l’intervenante observe le père qui saisit l’enfant par le bras en le tirant vers la salle de bain. Lorsque le père se fâche, il manifeste de l’impulsivité. [4] [ 17 ] La mère est séparée de M. C. Toutefois, il convient de maintenir que les contacts mère-enfant s’effectuent hors la présence de M. C en raison de la violence qui est exercée par celui-ci. Les mesures [ 18 ] La famille d’accueil dans laquelle évolue l’enfant se montre ouverte, disponible et positive.
On constate de belles améliorations des comportements de l’enfant, notamment par la diminution de la survenance de crises. L’enfant exprime davantage ses émotions. Il profite de meilleurs échanges avec ses pairs. [ 19 ] X répond bien à son nouveau milieu de vie prévisible, cohérent et stable. Il parvient mieux à gérer ses émotions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence ; [5] - Abus physiques ; [6] - Négligence sur le plan éducatif; [7] - Négligence sur le plan de la santé; [8] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil; a.1) que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles en ce qui concerne le père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit en lien avec son développement, incluant la prise de médication si jugée nécessaire par les professionnels ainsi qu’un suivi en orthophonie; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice, à raison de deux (2) heures par semaine;
g) que les contacts entre la mère et l’enfant soient conditionnels à ce que seules les personnes préalablement autorisées par la directrice soient présentes et hors la présence de M. C;
h) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice, à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines, à condition que le père soit sobre en présence de l’enfant;
i) que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact de quinze (15) minutes par semaine, supervisés par la personne autorisée par la directrice, incluant une écoute sur la ligne; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit qu’il bénéficie d’une évaluation en regard de son anxiété, qu’il participe à un suivi si recommandé par un professionnel et qu’il suive les recommandations des professionnels consultés;
k) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 30 juin 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Sébastien Caron, pour l’enfant Me Benoît-Marie Tremblay, pour la mère M. B, père (absent) /cm
Date d’audience : 30 juin 2021
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