2014 QCCQ 9615, 2014 QCCQ 9615
Opinion
Agro-100 ltée c. René Brunelle et Fils 2014 QCCQ 9615 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014224-149 DATE : 4 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. AGRO-100 LTÉE Demanderesse c.
RENÉ BRUNELLE ET FILS -et- RENÉ BRUNELLE Défendeurs JUGEMENT sur requête amendée des défendeurs pour suspendre l'instruction de la demande (article 273 C.p.c.) [ 1 ] La présente instance concerne une réclamation pour marchandises vendues et livrées, soit des engrais ou fertilisants destinés à un usage agricole. [ 2 ] La défenderesse désire obtenir une suspension de cette instance en invoquant l'article 273 C.p.c .
L'action en Cour supérieure en faveur de laquelle on demande cette suspension est principalement celle de la défenderesse, qui allègue de sérieux dommages à ses récoltes découlant de l'utilisation de certains des produits concernés par la présente réclamation. [ 3 ] La demanderesse s'oppose à la suspension, soutenant que les critères de l'article 273 C.p.c . ne sont pas satisfaits et qu'il en résulterait pour elle un préjudice sérieux.
Les motifs : [ 4 ] La défense à la présente action est pratiquement une copie conforme de la réclamation en Cour supérieure. [ 5 ] En définitive, la défenderesse allègue que le préjudice qu'elle subit des suites de l'utilisation des produits en litige justifie non seulement le non-paiement de tout ou
partie de l'action sur compte, mais aussi l'octroi de dommages et intérêts en sa faveur. [ 6 ] De ce fait, la base des deux actions est la même: les contrats de fourniture de matériel agricole de la demanderesse à la défenderesse. [ 7 ] Les deux sont mues entre les mêmes parties. [ 8 ] Selon la jurisprudence [1] , l'article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse.
Ce fut notamment le cas dans le cadre de la demande de suspension d’une action sur compte en Cour du Québec en raison d'une action en dommages en Cour supérieure [2] . [ 9 ] Dans ce cas comme dans d'autres [3] , on a considéré que le préjudice subi par le demandeur du fait de la suspension de son action pouvait être compensé par des dommages et intérêts. [ 10 ] Dans la présente affaire, le Tribunal ne voit pas de raison de s'éloigner de ces enseignements de la jurisprudence en la matière.
La requête sera donc accordée, mais seulement à l'égard de l'action de la Cour supérieure qui concerne les mêmes parties, l'autre étant mue entre des parties différentes et n'ayant fait l'objet d'aucune démonstration devant le Tribunal.
Par ces motifs, le Tribunal: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l'instance; [ 12 ] ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu'à ce que jugement soit prononcé et passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Joliette portant le numéro 705-17-005493-141; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Marie-Christine Lévesque Procureure de la demanderesse Me Joséphine Sorgente Procureure des défendeurs Date d’audience : 16 juillet 2014
Loading document…