2019 QCCQ 9801, 2019 QCCQ 9801
Opinion
Protection de la jeunesse — 19884 2019 QCCQ 9801 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-032435-174 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , né le [...] 2011, Enfant-intimé - et - A , Mère-intimée - et - B , Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de réviser les ordonnances rendues le 6 septembre 2017 concernant X, né le [...] 2011.
L’enfant était alors confié à son milieu familial avec diverses mesures accessoires, et ce, pour une période d’une année. [ 2 ] La fratrie de l’enfant, soit Y, né le [...] 2012 et Z, née le [...] 2010, sont également l’objet d’une demande de révision, et ce, pour les mêmes motifs.
Dans ces circonstances, le Tribunal procède par enquête commune. [ 3 ] La Directrice demande essentiellement de confier les enfants en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 4 ] La Directrice soumet une preuve documentaire. [3] Parmi ces documents, trois rapports policiers détaillent des interventions qui ont dû être faites par ces services auprès des enfants le 2 juin, le 11 juin et le 13 août 2018. On décrit également d’autres interventions
survenues le 19 juin et le 24 août. [ 5 ] L’intervenante sociale qui est la personne autorisée par la Directrice témoigne pour expliquer le contexte de ses interventions ainsi que ses intentions relativement aux contacts entre les enfants et leurs parents. [ 6 ] Les parents sont présents à l’audition et représentés par avocat. Ils admettent la teneur des pièces produites. Ils ne souhaitent pas témoigner. [ 7 ] Les enfants ne sont pas présents étant donné leur jeune âge. Ils sont toutefois représentés par avocat.
Contexte [ 8 ] Le Tribunal retient les faits suivants de la preuve. [ 9 ] Le 2 juin, des policiers sont appelés vers 21h16 pour intervenir auprès de X et Y qui sont seuls dans un autobus de la STM. Ils sont en shorts, sans chandail et sans souliers. Ils ont froid, ils ont faim puisqu’ils n’ont pas mangé depuis le dîner. Y a une passe d’autobus dans les mains. Ils disent qu’ils sont trop fatigués pour marcher jusqu’à leur domicile mais ils veulent y retourner. Lorsqu’ils arrivent au domicile, la mère sent l’alcool et elle est en pleurs.
Elle dit qu’elle cherche ses enfants depuis 20h et qu’ils devaient entrer vers 19h30. Les explications données aux policiers par les enfants et la mère diffèrent. Les policiers signalent la situation à la Directrice. [4] [ 10 ] Le 11 juin, les policiers sont interpellés tôt le matin par un citoyen qui leur indique que Z dort dehors sur le balcon avant de son logement. Ils constatent effectivement les faits rapportés. Le balcon est au niveau de la rue. L’enfant a une couverture mais il fait environ 10° Celsius. Ils la réveillent et la font rentrer.
Ils s’adressent à la mère et constatent le grand désordre des lieux, qu’ils qualifient d’insalubres. Ils font un signalement à la Directrice. [5] [ 11 ] Le 13 août, ce sont les policiers sociocommunautaires du poste de quartier qui sont interpellés en ces termes par la surveillante d’activités de l’arrondissement : « Nous avons une problématique à la piscine du parc A. Nous avons une famille de 3 enfants qui traînent à la piscine. Nous avons Z (8- 9 ans), X (7 ans) et Y (5 ans) […] qui sont dans le parc toute la journée sans avoir de supervision de la part d’un adulte.
Nous avons fait un signalement à la DPJ hier tellement la situation devient difficile. Depuis le début de l’été, ils se présentent à la piscine, mais seulement Z peut entrer seule. C’était l’une des premières fois hier que nous voyons Y sinon, un signalement aurait été fait plus tôt vu son âge. Les enfants, surtout les 2 plus vieux, passe [sic] la journée dans le parc (8h à 20h).
Il n’est pas rare pour aider les enfants que les employés sur place : -Permettre [sic] exceptionnellement la baignade à X vu la température et malgré notre règlement. -Apporte à l’occasion, de la nourriture pour la donner aux enfants. -Apporte du savon et du shampoing parce que les enfants sentent mauvais à leur arrivée à la piscine. Dans le cas plus précis de X, ma chef a fait du lavage de ses vêtements pour lui.
Elle a également dû lui retirer de la gomme à mâcher des cheveux et de son linge parce que le petit s’endort avec de la gomme…C’est ma compréhension, selon ce qu’il m’a rapporté, que le papa serait en prison et que la maman consomme. Je suis désemparé devant cette situation et nous avons tous le cœur brisé devant cette négligence. Serait-il possible de votre côté d’assurer un suivi de la situation? Je ne connais pas la limite de votre intervention, mais cette famille a besoin d’aide et les piscines ferment dans 2 semaines.
Où iront les enfants? » [6] [ 12 ] Le policier énonce dans son rapport les démarches qu’il a dû accomplir auprès des intervenants de la Directrice et auprès de la mère. [ 13 ] Le 14 août, le policier s’est rendu au domicile de la mère. Il s’est entretenu avec elle. Il rapporte ses constatations personnelles sur l’état d’insalubrité des lieux ainsi que l’odeur qu’il qualifie d’insupportable. Il décrit l’allure négligée de Z, qui a les pieds et les cheveux sales. [ 14 ] À la fin août, un autre signalement est acheminé à la Directrice concernant Y.
Il est ramené par une voisine alors qu’il jouait sans surveillance à l’extérieur du domicile pour décider ensuite d’accompagner des adolescents au dépanneur du quartier. Encore une fois, une intervention policière est requise et une fois de plus l’état d’insalubrité des lieux et l’état de négligence des enfants sont constatés.
Cette fois, la Directrice décide d’appliquer des mesures de protection immédiate et d’héberger les enfants en famille d’accueil. [ 15 ] Par ailleurs, depuis le 11 janvier 2018, le père purge une peine comportant son incarcération pour une durée de 6 ans. [ 16 ] Il souhaite maintenir des contacts avec ses enfants. Il bénéficie de contacts téléphoniques avec eux. [ 17 ] La mère reconnaît qu’elle n’a pas pris les interventions de la Directrice au sérieux.
Elle a l’intention de se reprendre en mains. [ 18 ] La Directrice souhaite favoriser les contacts des parents avec les enfants. [ 19 ] La Directrice considère que la mère collabore avec les divers services mais peine à maintenir une mobilisation suffisante, notamment en ce qui concerne les besoins d’hygiène et la surveillance des enfants.
[ 20 ] Il ressort que la mère éprouve des difficultés plus marquées depuis l’incarcération du père et que la négligence s’est aggravée pendant la période estivale. [ 21 ] Le Tribunal souligne l’implication des services policiers et municipaux.
Ils ont suppléé et tenté de répondre aux besoins des enfants en lieu et place de ceux qui devaient le faire. [ 22 ] Les parents bénéficient du soutien de la Directrice qui manifeste son intention de continuer à les aider et de favoriser les contacts avec leurs enfants. [ 23 ] Il est à souhaiter que les parents sauront réellement tirer profit de cette aide afin de renverser le sombre pronostic qui avait déjà été posé lors de la décision initiale de la soussignée. [ 24 ] D’ici là, la preuve établit nettement la nécessité d’accorder la demande de la Directrice et d’ordonner les mesures recherchées, et ce, dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 6 septembre 2017; [ 29 ] À
TITRE DE MESURES : [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, choisie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 31 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 32 ] PREND ACTE que la Directrice s’engage à favoriser les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 35 ] ORDONNE que la mère s’engage dans une démarche personnelle en lien avec sa problématique; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année, soit jusqu’au 5 février 2020; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 11 e jour de mars 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Elizabeth DIONNE Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie PIRIOU Avocate de l’enfant M e François PELLETIER Avocat de la mère
M e Gilles DUPONT Avocat du père Date d’audience : 5 février 2019
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