2022 QCCQ 8414, 2022 QCCQ 8414
Opinion
9017-7155 Québec inc. c. Eisenberg 2022 QCCQ 8414 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-160523-199 DATE : 17 novembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ 9017-7155 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ORIT EISENBERG Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] 9017-7155 Québec inc. (ci-après appelée « 9017 ») réclame la somme de 8 366,62 $ à Mme Orit Eisenberg. Cette somme représente le solde de sa facturation relativement à des travaux réalisés sur la façade de l'immeuble appartenant à Mme Eisenberg. Celle- ci considère que le montant qu'elle a déjà versé à 9017 est suffisant en regard du travail réalisé et que la réclamation de 9017 est abusive.
CONTEXTE [ 2 ] Mme Eisenberg est propriétaire d'un immeuble de deux étages situé avenue A à Montréal. La façade de l'édifice, en briques, comporte de larges pans de bois de chaque côté de la fenestration, sur toute la hauteur de l'édifice au-dessus de l'entrée du garage. Au cours du printemps 2018, constatant que cette façade en bois a besoin de restauration, Mme Eisenberg entre en communication avec un ami de la famille, M. Robert Moskovic, architecte. Celui-ci la met en contact avec M.
Steven Maric, président et actionnaire de 9017. [ 3 ] En mai 2018, Mme Eisenberg retient les services de 9017 pour la réfection de la façade de bois de son immeuble. Bien que les parties ne consignent pas par écrit les termes de leur entente, Mme Eisenberg admet avoir accepté que 9017 facture les services de chacun de ses employés à un taux horaire de 26 $. Elle admet aussi avoir consenti à rembourser à 9017 le coût des matériaux requis pour les travaux. [ 4 ] Mme Eisenberg prend les dispositions pour louer et faire installer un échafaudage devant l'édifice.
Les travaux de 9017 commencent le 30 mai 2018 et sont exécutés par M. Maric et son frère. Mme Eisenberg n'est pas continuellement présente sur les lieux puisqu'elle travaille à temps plein. Même si elle n'a pas formellement retenu les services de M. Moskovic pour superviser les travaux, il appert que celui-ci est présent et qu'il donne des instructions à M. Maric. À l'audience, Mme Eisenberg admet que M. Maric pouvait considérer que M. Moskovic avait l'autorité de lui donner des instructions en son nom. [ 5 ] M. Maric avait estimé à trois semaines la durée du travail requis.
Cette mention est source de confusion pour Mme Eisenberg. Celle-ci s'attend à ce que les travaux soient terminés environ trois semaines après avoir débuté. Pour M. Maric, cette estimation doit prendre en compte que les trois semaines de travail requises au total puissent être parfois interrompues par le mauvais temps, l'indisponibilité des matériaux ou par d'autres raisons. Il est donc possible que le travail s'étende sur une période plus longue, dépendant des circonstances. [ 6 ] Mme Eisenberg s'impatiente lorsqu'elle constate que les travaux ne sont pas terminés dans ce délai de trois semaines. Elle presse M.
Maric de compléter le travail, ce qui survient à la mi-juillet. [ 7 ] Quatre factures totalisant 19 216,92 $ sont progressivement émises par 9017 à l'attention de Mme Eisenberg pendant l'exécution des travaux : • une facture du 19 juin 2018 au montant de 2 989,35 $, taxes incluses; • une facture du 25 juin 2018 au montant de 4 432,29 $, taxes incluses; • une facture du 3 juillet 2018 au montant de 5 500,40 $, taxes incluses; • une facture du 13 juillet 2018 au montant de 6 294,88 $, taxes incluses. [ 8 ] Les feuilles de travail utilisées pour préparer la facturation de 9017 montrent que les services ont été rendus le 30 mai, les 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 29 juin, ainsi que les 3, 4, 6, 9, 10 et 11 juillet 2018.
M. Maric et son frère ont ainsi consacré 276 heures à ce travail. [ 9 ] Au cours d'une rencontre ayant eu lieu le 13 juillet 2018, M. Maric remet à M. Moskovic le détail des 276 heures travaillées, de
même que la liste des matériaux utilisés, qui totalise la somme de 2 261,10 $ avant taxes, ainsi que les pièces justificatives. Il atteste à l'audience que M. Moskovic a attentivement examiné cette documentation. [ 10 ] Les deux hommes se rencontrent à nouveau le 18 juillet. Selon le témoignage de M. Maric, M. Moskovic lui remet alors deux enveloppes: l'une contient un chèque de 8 250,60 $ pour la main-d'œuvre et l'autre contient un chèque de 2 599,70 $ pour les matériaux.
Le montant total de ces chèques est insuffisant pour payer la totalité des factures de 9017, puisqu'il manque une somme de 8 366,62 $, soit le montant réclamé en l'instance. M. Moskovic rassure M. Maric en l'informant que le reste viendra plus tard, Mme Eisenberg étant alors en vacances. [ 11 ] Les échanges entre M. Maric et M. Moskovic pour le paiement du solde ne permettent toutefois pas à 9017 de recouvrer les sommes qu'elle réclame. M. Moskovic convoque M. Maric à son bureau en août. Il propose de lui remettre une somme de 3 500 $ comptant, mais exige la signature d'une quittance finale. M.
Maric refuse cette proposition. Puisque M. Moskovic n'offre pas un montant plus élevé, c'est l'impasse. [ 12 ] Une mise en demeure du 27 juin 2019, réclamant le solde de la facturation de 9017, est livrée par la poste à Mme Eisenberg le 4 juillet suivant. Mme Eisenberg n'y donne pas suite. 9017 intente son action le 15 juillet 2019. ANALYSE [ 13 ] 9017 a établi que sa réclamation est bien fondée. Au cours de son témoignage, M. Maric a expliqué en détail le travail effectué, ainsi que les conditions dans lesquelles lui et son frère ont travaillé.
La facturation de 9017 est établie conformément au taux horaire convenu entre les parties. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu'un montant maximal avait été entendu pour la réalisation des travaux. [ 14 ] En déléguant à M. Moskovic l'autorité de donner des instructions à M. Maric, Mme Eisenberg acceptait nécessairement les conséquences monétaires qui en découlent. M. Maric explique dans son témoignage qu'il s'est rigoureusement conformé aux instructions données par M. Moskovic pour l'exécution de son travail.
Celui-ci n'a pas témoigné à l'audience pour contester cette affirmation ou remettre en question le travail effectué par 9017. Le tribunal en tire comme conclusion que le nombre d'heures travaillées par M. Maric et son frère reflète fidèlement l'étendue des services qui étaient attendus d'eux. [ 15 ] Mme Eisenberg témoigne qu'outre les deux enveloppes contenant des chèques destinés à 9017, elle a remis une troisième enveloppe, contenant un montant comptant de 3 500 $. Elle ne se souvient toutefois pas si elle a remis cette enveloppe à M. Moskovic ou à M. Maric.
Celui-ci nie catégoriquement avoir reçu de l'argent comptant. Tel que relaté précédemment, il affirme avoir refusé la proposition que lui a faite M. Moskovic en août 2018 à ce sujet. Il témoigne aussi fermement qu'il n'était pas présent chez Mme Eisenberg le 14 juillet 2019, date à laquelle Mme Eisenberg dit avoir remis ces enveloppes. Le tribunal considère que le témoignage de M. Maric est le plus fiable. [ 16 ] Mme Eisenberg produit aussi la soumission d'un autre entrepreneur qui, en septembre 2022, évalue à 7 611,35 $ le coût des travaux requis pour la réfection de la façade de bois de l'immeuble.
Cet entrepreneur n'a pas témoigné à l'audience. Il n'est donc pas possible de connaître les considérations sur lesquelles sa soumission est basée. Le tribunal ne peut se fonder sur cette soumission pour conclure que le montant facturé par 9017 serait excessif. [ 17 ] Mme Eisenberg reproche aussi aux employés de 9017 d'avoir travaillé lentement, afin de maximiser le nombre d'heures pouvant lui être facturées. Elle produit la déclaration écrite de l'un de ses voisins, M. Carl Brabander, à ce sujet.
Celui-ci atteste avoir constaté cinq ou six fois que les employés de 9017 prenaient des pauses et aussi deux ou trois fois qu'ils discutaient ensemble. Rien dans cette déclaration écrite ne dénote, de la part des employés de 9017, une conduite abusive ou insouciante, qui justifierait de réduire la facturation. [ 18 ] Mme Eisenberg n'a donc soulevé aucune raison valable pour refuser de payer les factures de 9017. Le simple fait qu'elle considère excessif le montant qui lui est réclamé ne constitue pas un motif suffisant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE Mme Orit Eisenberg à payer à 9017-7155 Québec inc. la somme de 8 366,62 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 4 juillet 2019; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Dates d’audience : Les 3 et 4 novembre 2022
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