2015 QCCQ 4680, 2015 QCCQ 4680
Opinion
Protection de la jeunesse — 1578 2015 QCCQ 4680 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013131-156 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 février 2015, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, et ce, vu notamment l’absence de la mère. Pour les motifs exposés à cette ordonnance du 6 février, X est alors maintenu en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X en centre de réadaptation pour trois mois afin qu’il soit, à l’échéance de ces trois mois, confié à sa mère dans le cadre de mesures de protection de six mois. X, par son avocate, demande son retour chez sa mère. X ne désire pas témoigner.
La mère, dans son témoignage, demande des placements d’un mois à la fois afin qu’à chaque échéance, la situation de X soit réévaluée. Elle craint, notamment, que son fils se sente délaissé. [ 3 ] La preuve révèle que deux problèmes majeurs persistent au domicile de la mère. Le premier problème est le harcèlement qu’exerce monsieur B, ex-conjoint de la mère, à l’égard de celle-ci ainsi que l’incapacité de la mère à mettre monsieur B à l’écart.
À cette présence est associée une augmentation importante des troubles de comportement chez X, troubles de comportement qui sont, suivant les témoignages, étroitement reliés avec cet envahissement de monsieur B dans leur vie. [ 4 ] Monsieur B a un engagement en Chambre criminelle où il lui est interdit d’être en contact avec la mère. Madame A témoigne qu’il la harcèle de façon quotidienne. À l’audience, elle s’engage à dénoncer aux corps policiers, de façon formelle, les manquements de monsieur B. Le Tribunal prend acte de cet engagement.
[ 5 ] X doit en effet cesser d’être hébergé en centre de réadaptation alors que monsieur B manque à ses engagements, selon la mère, et profite toujours de sa liberté sans contrainte. [ 6 ] Le deuxième problème identifié par le Tribunal est celui relatif au fait que X est imprégné, envahi par toute l’anxiété de sa mère, sa grande insécurité à son égard. Le témoignage de la mère est on ne peut plus clair à l’effet que malgré son âge, la mère laisse vraiment peu de place à X pour qu’il puisse développer son autonomie. [ 7 ] X est affecté par les propres craintes de sa mère.
On mentionne qu’une multitude de scénarios catastrophiques sont toujours envisagés lorsque la mère n’est pas en mesure de contrôler l’ensemble du vécu de X. L’éducatrice parle d’un refus chez la mère d’adhérer aux objectifs concernant l’autonomie et l’exploration de l’environnement chez X.
Cela doit changer, car c’est X qui se referme ainsi sur le monde, qui perd de grandes opportunités de se développer sainement. [ 8 ] La situation sera réévaluée dans quelques semaines par le Tribunal afin de vérifier, notamment, la capacité de changement de la mère lors des sorties de son fils, le bon fonctionnement de X lors de ses sorties, la capacité de la mère à prendre les moyens pour mettre à l’écart monsieur B et sa capacité, avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse et de l’éducatrice, à mettre en place des règles qui permettront à X de pouvoir enfin explorer davantage son environnement.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 21 avril 2015 : - Que X soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient réguliers et que ces contacts soient favorisés tout en étant à l’exclusion de monsieur B; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures visant à développer l’autonomie de X; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à dénoncer sans délai aux corps policiers les manquements de monsieur B à son engagement en Chambre criminelle. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son anxiété. [ 13 ] FIXE la poursuite de l’enquête au 21 avril 2015, 14h00, chambre 2.48 . [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-02-27
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