2020 QCCQ 8198, 2020 QCCQ 8198
Opinion
Protection de la jeunesse — 202041 2020 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007384-136 DATE : 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 10 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue par la juge Francine Gendron le 11 janvier 2019. [ 2 ] Suivant ce jugement, les contacts de l’enfant avec sa mère sont suspendus, notamment, en raison de ruptures de contacts dont elle est responsable. [ 3 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec son père ainsi que sa sœur aînée qui habite avec lui.
Cette dernière n’a aucun contact avec sa mère. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. En l’absence de la juge Gendron, la soussignée est saisie de cette affaire. [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que le maintien de l’enfant en centre de réadaptation est nécessaire et qu’une reprise des contacts avec la mère n’est pas dans son meilleur intérêt.
Elle recommande la poursuite des mesures de protection pour une durée d’une année. [ 6 ] Le père est en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] Essentiellement, la mère est en accord avec le maintien de son fils en centre de réadaptation. Elle conteste toutefois l’interdiction de contacts avec lui et accepterait que les visites puissent d’abord reprendre sous la supervision d’une tierce personne, et ce, dans l’objectif recherché de pouvoir reprendre la garde partagée.
Enfin, elle demande que son fils puisse faire l’objet d’une évaluation auprès de l’organisme A en raison de ses comportements sexualisés. [ 8 ] L’avocat de l’enfant explique que le souhait de son jeune client est de pouvoir retourner vivre auprès de son père et de
bénéficier de contacts avec ses deux parents le plus souvent possible. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] L’absence des contacts de l’enfant avec la mère est-elle dans son meilleur intérêt? Les faits retenus par le Tribunal [ 10 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation, [à l’Unité A]; une unité de traitement individualisé pour jeunes souffrant de troubles de santé mentale. [ 11 ] Rappelons que l’enfant a plusieurs diagnostics et qu’il bénéficie de services de réadaptation à l’interne depuis l’âge de quatre ans.
Il est suivi en pédopsychiatrie par le Dr Palardy. [ 12 ] Le père est très impliqué auprès de son fils. Il lui parle régulièrement et le reçoit en visite à son domicile. Il mentionne qu’il est toujours heureux de le voir. Toutefois, les contacts sont souvent difficiles puisqu’il demande beaucoup d’attention ainsi qu’un encadrement prévisible et constant, ce qui peut devenir épuisant.
Néanmoins, il a une bonne relation avec son garçon qui semble lui faire confiance. [ 13 ] Le 16 janvier 2019, la Directrice évalue un nouveau signalement en lien avec des comportements sexualisés de l’enfant au centre de réadaptation. Dans les faits, l’enfant s’est baissé les culottes avec d’autres jeunes de l’unité. Ce n’est pas la première fois qu’il a des comportements de ce genre, toutefois ils sont maintenant beaucoup moins présents.
La Directrice considère qu’il peut être opportun qu’il puisse faire l’objet d’une évaluation auprès du Centre d’expertise A. [ 14 ] Au cours de la dernière année, les comportements de l’enfant évoluent en dents de scie.
Malgré l’encadrement et la structure adaptés de son unité, il fait l’objet de nombreuses mesures d’exception pour assurer sa sécurité. De plus, au plan du développement, il vit des périodes de régression importantes en cours d’année.
Il peut rapidement manquer de frontières dans ses relations interpersonnelles. [ 15 ] Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces changements notamment une modification de sa médication, un changement de personnel au sein de l’unité de réadaptation ainsi que les réactions de l’enfant à l’égard de la mère. [ 16 ] Quant à ce dernier aspect, la preuve révèle que malgré la suspension des contacts, la mère continue d’entretenir des contacts indirects avec son fils, et ce, bien qu’elle le nie et qu’elle affirme que cette situation est bien involontaire de sa part. [ 17 ] La mère explique qu’après la séparation d’avec le père, il y a plusieurs années, ce dernier est demeuré dans la résidence familiale.
Par ailleurs, la mère prétend qu’elle fréquente toujours plusieurs amis qui sont voisins du père et c’est pour cette raison qu’on peut parfois l’apercevoir aux alentours. [ 18 ] Le Tribunal est informé que le jour même où la juge Gendron rend son dernier jugement, soit le 11 janvier 2019, la mère se retrouve devant la maison du père, en crise, en présence de l’enfant. [ 19 ] La mère tente de convaincre la soussignée qu’elle n’avait aucune intention de se retrouver à cet endroit, qu’elle y est plutôt tombée en panne en rendant visite à une amie.
Elle ajoute n’avoir jamais adressé la parole au père ou à son fils et que de plus, elle se trouvait de l’autre côté d’un terre-plein. [ 20 ] Or, le père raconte que peu après l’audience du 11 janvier 2019, la mère se retrouve devant son domicile. Il est alors à l’extérieur avec son fils. De son auto, elle se met à parler très fort à l’enfant pour lui dire que c’est la faute du père si elle ne peut plus la voir. Rapidement, il demande à son fils d’entrer dans la maison.
L’enfant monte à sa chambre et observe la scène de la fenêtre. [ 21 ] Toujours à l’extérieur, le père décide de filmer la scène avec son téléphone en pensant pouvoir ainsi amener la mère à se calmer. Cette courte vidéo est présentée en preuve. On peut y voir et entendre la mère qui crie et s’agite en s’adressant au père. [ 22 ] La mère demeure dans sa voiture pendant quelques heures jusqu’à ce qu’une remorqueuse vienne la chercher. [ 23 ] Le père explique que ce soir-là, les comportements de son fils sont très difficiles au point même où il pense le reconduire à l’unité.
Avec du recul, il mentionne être heureux de sa décision de l’avoir gardé avec lui considérant que cette décision l’a rapproché de son enfant. [ 24 ] Par ailleurs, il mentionne qu’après cet évènement, son fils adopte des comportements d’autovigilance comme par exemple d’insister pour verrouiller les portes de la maison ou encore de surveiller l’extérieur de la maison pour vérifier si sa mère est présente.
Le père ajoute que durant les premiers mois de l’an 2019, l’enfant peut demeurer assis devant la fenêtre pour des périodes d’environ deux heures et lui demande de lui montrer la « lettre » confirmant que sa mère ne peut entrer en contact avec lui.
Il est craintif et le manifeste clairement en disant qu’il a peur que sa mère entre de force dans la maison et lui fasse du mal. [ 25 ] Il ajoute qu’à plusieurs reprises il peut voir la mère passer en voiture aux abords de la maison. [ 26 ] Le père termine son témoignage en expliquant qu’il serait en accord avec la reprise de contacts avec la garantie qu’ils soient stables et prévisibles, ce qu’il ne peut malheureusement pas envisager en raison de l’historique de la situation. [ 27 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère n’a pas collaboré au suivi social.
Elle refuse de recevoir aide, conseil et assistance de la part de la Directrice et ce, jusqu’au mois d’octobre 2019, où elle demande une rencontre avec l’intervenante pour reprendre contact avec son fils. [ 28 ] Lors de cette rencontre, la mère explique qu’elle souhaite éventuellement reprendre en charge son garçon. Elle ne reconnaît pas que son absence puisse avoir eu un impact sur lui. Elle demande à être « protégée » du père et nie formellement avoir tenté d’entrer en
contact, même de façon indirecte avec l’enfant. Lors de son témoignage, la mère explique que les comportements de son fils chez son père notamment le fait qu'il veuille barrer les portes ou qu’il surveille dans les fenêtres relèvent de son diagnostic de trouble obsessionnel compulsif (TOC) et non de craintes à son égard.
Elle considère que son fils évolue très positivement depuis le mois de septembre 2019, particulièrement en raison de sa nouvelle médication. [ 29 ] Elle ajoute qu’elle ne passe jamais devant la maison du père. [ 30 ] Elle témoigne du fait qu’elle refuse de participer au suivi social puisqu’elle reçoit tous les services dont elle a besoin.
Elle répète connaître le milieu psychiatrique pour y avoir travaillé et que plusieurs de ses amis sont des professionnels de la santé pouvant l’aider et la guider. [ 31 ] En raison de l’absence de confiance qu’elle manifeste à l’égard de la Directrice, elle refuse de faire part avec précision du type d’aide qu’elle reçoit et de la part de qui. Tout ce qu’elle accepte de dire c’est que c’est en lien avec les abus qu’elle dit avoir subis de la part du père.
Elle considère qu’elle n’a jamais reçu d’aide de la Directrice en lien avec sa séparation avec le père et que le conflit qui en résulte, toujours présent, demeure le nœud du problème et que de toute façon, l’intervenante sociale n’est pas compétente pour lui apporter ce type d’aide. [ 32 ] Elle veut reprendre les contacts pour éventuellement avoir la garde de son fils puisqu’elle est d’avis qu’il n’y a qu’elle qui peut le prendre en charge. Selon elle, le père a besoin d’aide.
Elle s’engage à ce qu’il n’y ait jamais plus de coupures avec son garçon. [ 33 ] La Directrice est d’avis que la reprise des contacts de l’enfant avec sa mère n’est pas dans son meilleur intérêt puisqu’il n’y a aucune garantie que les visites auraient lieu suivant un horaire précis et constant. En l’absence de telles conditions, les conséquences sur l’enfant lui seraient nécessairement préjudiciables. [ 34 ] Le Dr Palardy est d’opinion que les diverses difficultés de X font de lui un enfant extrêmement fragile pouvant être déstabilisé par de multiples situations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] La situation de l’enfant commande la prolongation des mesures de protection, incluant la suspension des contacts avec la mère. La preuve démontre qu’il n’y a pas de faits nouveaux permettant de réviser la décision rendue par la juge Gendron au mois de janvier 2019. [ 36 ] La preuve est prépondérante à l’effet que pour le moment, ces contacts ne répondent pas au meilleur intérêt de l’enfant.
La mère n’a nullement collaboré au suivi social, elle refuse d’informer la Directrice des démarches personnelles qu’elle a entreprises et ne reconnaît pas l’impact de son absence dans la vie de son fils.
De plus, elle n’admet pas, que sa présence dans l’environnement de l’enfant, même si involontaire peut amener des réactions chez son garçon. [ 37 ] Avant d’autoriser une reprise des visites avec l’enfant, le Tribunal doit s’assurer et être convaincu que la mère collabore de façon active à l’intervention sociale, qu’elle est en mesure de faire confiance au père et de présenter des garanties suffisantes qu’elle ne fera plus d’allers-retours dans la vie de son fils, ce qui n’est malheureusement pas le cas présentement. [ 38 ] La mère a besoin de reconnaître sa part de responsabilité dans cette situation et cesser de revenir sur la séparation. [ 39 ] L’évolution de l’enfant, déjà très difficile, ne peut être perturbée par une nouvelle rupture de contacts ou des comportements inappropriés de la mère à son égard; ce qui fut le cas par le passé. [ 40 ] La mère a le droit de fréquenter des gens de son ancien voisinage toutefois, considérant les réactions de l’enfant lorsqu’il peut apercevoir ou entendre parler de sa mère, elle devra s’assurer d’être vigilante pour s’assurer qu’il ne la voit pas. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 44 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] INTERDIT les contacts directs ou indirects entre l’enfant et sa mère, plus particulièrement, INTERDIT à la mère de se présenter à l’unité A, chez le père lorsque l’enfant est présent, ou à l’école de l’enfant; [ 48 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans la mise en œuvre du plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 52 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la D.P.J. Me Alexandre Germain Avocat de l'enfant Date d’audience : 16 janvier 2020 Jugement signé le : 4 février 2020
Loading document…