2013 QCCA 1037, 2013 QCCA 1037
Opinion
LSJPA — 1316 2013 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000383-119 ( 525-03-050493-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT Y Me Jean-Pierre Authier TRAHAN, SEPINWALL & LAVIGUEUR INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT Me Germain Caponi-Champagne Pour Me Émile-Haim Benamor (avocat de l'accusé en première instance)
En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 22 septembre 2011 suite à un plaidoyer de culpabilité enregistré devant l’honorable Marie Archambault, siégeant en chambre jeunesse de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition de 5 juin 2013. 9 h 32 : Début de l’audience. Arrêt – voir page suivante. 9 h 32 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre la déclaration de culpabilité prononcée le 22 septembre 2011 par l'honorable Marie Archambault (Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district de Montréal) à la suite de leur plaidoyer de culpabilité à une accusation de vol qualifié. Ils veulent être autorisés à retirer ce plaidoyer au motif qu'il était vicié en ce qu'il résulterait de pressions indues exercées par leur avocat en première instance, Me Émile-Haim Benamor.
Ils plaident également que l'avocat ne les a pas conseillés avec la compétence requise. [ 2 ] Les appelants étaient âgés de 15 et 16 ans au moment de leur plaidoyer, survenu quelques semaines après la mise en accusation. LA NOUVELLE PREUVE [ 3 ] Aux fins du pourvoi, les appelants déposent, à
titre de nouvelle preuve, leurs déclarations sous serment ainsi que celles de leur mère. En voici l'essentiel. [ 4 ] L'appelant X soutient que, en attendant avec sa mère de comparaître le 21 juillet 2011, un avocat s'approche et lui demande s'il est représenté, lui indiquant que cela est nécessaire. Un associé de l'avocat revient un peu plus tard et l'assiste au moment de la comparution. L'appelant plaide non coupable et l'affaire est continuée au 22 septembre, pro forma .
L'avocat l'avise qu'on communiquera avec lui en vue de préparer le dossier. [ 5 ] Ce n'est qu'une journée avant l'audition du 22 septembre qu'un représentant de l'avocat communique avec sa mère pour lui rappeler d'être présent à la Cour le lendemain. Alors qu'il attend dans le corridor, l'avocat lui fait signe de le suivre dans un petit bureau. L'appelant veut attendre sa mère qui est allée stationner son véhicule automobile. L'avocat lui demande de l'appeler pour qu'elle se hâte.
Avant qu'elle n'arrive, l'avocat dit à l'appelant qu'il doit plaider coupable. [ 6 ] L'appelant réitère à plusieurs reprises son désir de ne pas plaider coupable et dit vouloir consulter le rapport de police. L'avocat répète qu'il doit plaider coupable afin de profiter de l'inexpérience de l'avocate de la poursuite et obtenir une peine réduite.
[ 7 ] Même si la conversation est de courte durée, l'avocat devient impatient et sort du bureau en lui disant de l'attendre dans la salle d'audience jusqu'au retour de sa mère. L'appelant soutient avoir été en état de choc et s'être senti bousculé. Lorsque sa mère arrive, l'avocat la rencontre.
Elle lui demande pourquoi l'appelant doit plaider coupable, ce à quoi l'avocat répond qu'il est complice en raison de sa présence sur les lieux de l'infraction et « qu'il n'y avait rien à faire ». [ 8 ] L'avocat dit à l'appelant de répondre « oui » à toutes les questions afin d'éviter que la juge « se fâche », ce qu'il lui a répète juste avant de plaider coupable. L'appelant dit avoir eu « très peur ». Il a en conséquence répondu « oui » à toutes les questions et admis sa culpabilité, bien qu'il n'était pas d'accord avec les faits tels qu'allégués et qu'il aurait voulu se défendre.
Il ajoute que la suggestion commune entérinée par la juge [1] ne lui a été ni communiquée ni expliquée au préalable. [ 9 ] Après l'audition, il accompagne un policier afin que l'on procède à un prélèvement sanguin. Il tente de retrouver l'avocat, mais sans succès. Il rencontre alors un représentant des services sociaux à qui il relate les événements et qui le réfère à un autre avocat. [ 10 ] La déclaration sous serment de sa mère confirme en tout point ce récit des faits. Elle ajoute avoir fait part de sa surprise à l'avocat, puisque son fils « se disait innocent depuis le début ».
L'avocat rétorque qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'a pas de défense à faire valoir parce qu'il était sur place et qu'il n'a pas le choix. Lorsqu'on a demandé à son fils de signer l'ordonnance de probation, il a refusé « car il ne voulait pas plaider coupable ». [ 11 ] Les versions de l'appelant Frederic et de sa mère, qui accompagnaient l'appelant X et sa mère lors des incidents, sont similaires.
L'appelant Frederic fait également état de pressions identiques et invoque tout autant le caractère vicié de son plaidoyer. [ 12 ] L'avocat dépose lui aussi une déclaration sous serment, conformément à l'art. 26 des Règles de la Cour en matière criminelle. Il faut souligner qu'elle comporte moins de détails que celles déposées par les appelants et leur mère. [ 13 ] Il nie avoir abordé les appelants. Il soutient que c'est plutôt eux qui l'ont fait et il leur a alors expliqué qu'ils avaient droit à l'avocat de leur choix.
Après leur avoir fait part des options qui s'offraient à eux, il leur a recommandé de plaider coupable pour les raisons suivantes : D'abord, il y avait à mon humble avis un risque de condamnation après procès en raison de l'interprétation large de l'
article 21 du Code criminel appliqué par les juges de la chambre de la jeunesse selon mon expérience. De plus, suite aux discussions que j'ai eues avec le procureur de l'intimée, celui-ci était disposé à faire sur sentence une suggestion commune particulièrement clémente pour ce type d'infraction. J'ai donc expliqué à l'appelant les avantages et inconvénients des deux (2) options, soit plaider coupable ou procéder, afin qu'il prenne une décision éclairée. [ 14 ] Par ailleurs, il a exhibé aux appelants le rapport de police et a répondu à toutes leurs interrogations.
Il ne leur a pas dit de répondre « oui » à toutes les questions, mais plutôt que s'ils plaidaient coupables, ils devaient admettre les faits pour que le plaidoyer soit valide. Il leur a aussi expliqué les tenants et aboutissants de la suggestion commune. [ 15 ] Les déclarants n'ont pas été contre-interrogés. [ 16 ] En ce qui a trait à la recevabilité de la nouvelle preuve, soulignons qu'il ne peut s'agir d'un cas où les accusés voudraient bénéficier de délais et tirer indûment profit d'un retrait de plaidoyer. [ 17 ] D'abord, le plaidoyer a eu lieu rapidement et alors qu'aucun témoin n'avait encore été convoqué.
On ne peut donc prétendre à un plaidoyer et à une demande subséquente de retrait stratégique pour bénéficier d'un nouveau procès, dans l'espoir que les témoins refuseront de se présenter à nouveau à la cour. [ 18 ] De plus, ils se sont plaints de la conduite de l'avocat dans les minutes qui ont suivi le plaidoyer.
Cela confère fiabilité à leur prétention. [ 19 ] Ensuite, c'était leur premier passage à la cour et les pressions qu'ils décrivent, à leur âge, sont sûrement de nature à affecter le caractère libre et volontaire du plaidoyer. [ 20 ] Enfin, les quatre témoins donnent de nombreux détails qui portent à croire qu'ils disent la vérité. [ 21 ] En somme, dans ces circonstances, la nouvelle preuve est suffisamment fiable et son impact sur les questions à débattre est suffisamment important pour la déclarer recevable en preuve.
D'un autre côté, la déclaration de l'avocat, dont la description des événements est passablement moins détaillée, ne suffit pas à les écarter. L'ANALYSE [ 22 ] Pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit satisfaire certaines exigences : Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit être volontaire et non équivoque.
Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci [2] . [ 23 ] De plus, l'article 686(1)a)(iii) C.cr . , qui est ici en cause, pose l’exigence d’une erreur judiciaire (« miscarriage of justice »). Lorsque des pressions ont été exercées, il est possible que l'équité du procès en soit affectée en violant les droits fondamentaux de l'accusé. [ 24 ] Ainsi, dans R. c.
Lamoureux [3] , le juge Rothman écrivait, au nom de la Cour : 24 Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probable outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right
to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty. A plea of guilty must always be a free and voluntary act by the accused himself, untainted by any threats or promises to induce the accused to admit that he committed the offence when he does not wish or intend to do so.
Whether or not counsel specifically told the accused that he had made an agreement with the Crown to obtain a suspended sentence if he pleaded guilty, he admits he did pressure the accused to plead guilty. 25 It may well be that there is a fine line between "advice" and "pressure" in some cases, but in this case both versions, that of counsel as well as that of the accused, indicate that counsel was on the wrong side of that line.
His conduct, by his own admission, went beyond permissible professional conduct in a criminal trial. 26 Under our system of justice, defence counsel plays a critical role in safeguarding the fundamental right of an accused to a fair trial. The right to retain and to instruct counsel has been enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms ( Sec. 10 (b) ).
But of what value is the right to counsel when counsel, whose duty it is to protect the rights of the accused, improperly pressures him into abandoning those rights? [ 25 ] Le fardeau des appelants est lourd, mais nous sommes d'avis qu'ils l'ont satisfait. [ 26 ] Sans affirmer que tous les reproches faits à l'endroit de l'avocat sont démontrés, la preuve prépondérante établit l'existence de pressions indues qui ont irrémédiablement vicié les plaidoyers de culpabilité des deux appelants.
En d'autres mots, selon la nouvelle preuve, ils ne sont pas le « résultat d'une décision issue d'une volonté consciente chez l'accusé, de plaider coupable pour des raisons qu'il juge appropriées » [4] . Il n'est pas question ici de se prononcer de manière définitive sur l'existence de fautes professionnelles, mais plutôt de décider s'il y une preuve prépondérante que le plaidoyer de culpabilité n'était pas volontaire. [ 27 ] Parmi les éléments de preuve retenus au
chapitre des pressions indues, mentionnons : l'absence d'information entre la comparution du mois de juillet et le 22 septembre, la rapidité avec laquelle se sont déroulés les événements le jour du plaidoyer, l'inexpérience des appelants, le désir qu'ils ont toujours manifesté de contester l'accusation en proclamant leur innocence, l'affirmation selon laquelle ils « n'avaient pas le choix » et devaient acquiescer au récit des faits, leur crainte de la réaction de la juge à la suite des remarques de l'avocat, tout cela, dans le contexte d'une première présence en cour à 15 ou 16 ans avec le stress que cela engendrait. [ 28 ] L'intimée soutient que les appelants ont le fardeau de démontrer que la conduite de l'avocat de première instance relève de l'incompétence et que, n'eut été une telle conduite, le résultat aurait été différent.
Selon elle, les appelants devraient établir un préjudice distinct. Elle conteste aussi l'existence d'une défense valable et s'en remet à R. v. G.D.B. [5] [ 29 ] Ce n'est pas en l'espèce le cas plus traditionnel d'une allégation d'incompétence qui requiert aussi la preuve d'un préjudice distinct avant qu'une cour d'appel intervienne. La question est plutôt : y a-t-il eu erreur judiciaire ( miscarriage of justice )?
Si tel est le cas, le préjudice va de soi. [ 30 ] Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent : Par contre, lorsque l'accusé prétend que son plaidoyer a été forcé, il ne s'agit pas d'évaluer si, par ailleurs, sa culpabilité est démontrée ou s'il a une défense valable à faire valoir; un nouveau procès doit être ordonné, étant entendu que le processus de négociation de plaidoyer ou le fait que l'avocat suggère, sans pression, d'accepter une entente ainsi convenue, ne remet pas en cause l'aspect volontaire du plaidoyer.
Si le motif est autre et la preuve accablante, l'accusé devra donner, à tout le moins, des indications
sommaires quant à une défense éventuelle. Il demeure que, même là où l'accusé ne nie pas sa culpabilité, on lui permettra de retirer son plaidoyer de culpabilité s'il n'a pas été enregistré volontairement. Ainsi, dans l'affaire Laperrière, le ministère public a fait savoir à l'avocat de la défense qu'il le soupçonnait de complicité pour avoir soudoyé un témoin dans l'affaire de son client. Paniqué, l'avocat a entrepris, afin de mettre un terme aux allégations le concernant, de convaincre son client de plaider coupable.
Le juge Bisson a constaté, d'une part, l'intérêt évident pour l'avocat de la défense que l'affaire se termine rapidement et, d'autre part, la pression exercée par ce dernier afin que son client reconnaisse sa culpabilité. Cela l'a amené à conclure que le plaidoyer n'était pas vraiment le plaidoyer de l'accusé. Dans ce contexte, la Cour d'appel du Québec a annulé le plaidoyer de culpabilité alors que l'accusé avait reçu des informations erronées quant aux conséquences négatives qui en découleraient [6] . [ 31 ] De toute façon, les appelants invoquent R. c.
Dunlop et Sylvester [7] et soulèvent la question de la simple présence sur les lieux d'une infraction. L'argument est loin d'être dénué de fondement et mérite d'être examiné. Quant aux prétendues admissions qu'ils auraient faites au moment du plaidoyer de culpabilité en acquiesçant au récit fait par l'avocate de la poursuite, elles souffrent des mêmes faiblesses que les plaidoyers et ne peuvent contrer la conclusion que nous retenons. [ 32 ] Enfin, les appelants ne font pas valoir que la juge de première instance n'aurait pas suivi les règles applicables aux plaidoyers de culpabilité.
Ils plaident plutôt que, si elle avait su ce qu'il en était, elle aurait vraisemblablement refusé ces plaidoyers. [ 33 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 34 ] DÉCLARE recevable la nouvelle preuve , [ 35 ] ACCUEILLE l'appel, [ 36 ] INFIRME le jugement de culpabilité, [ 37 ] ORDONNE un nouveau procès.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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