2016 QCCQ 6362, 2016 QCCQ 6362
Opinion
R. c. Langlois-Laroche 2016 QCCQ 6362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-184287-146 200-01-184372-146 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
VINCENT LANGLOIS-LAROCHE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé diverses infractions commises à l’égard de son ex-conjointe : en mars 2014, avoir proféré des menaces de causer la mort; entre janvier et le 9 juin 2014, harcèlement criminel; le 9 juin 2014, voies de fait armées, voies de fait ayant infligé des lésions corporelles et tentative de meurtre. Le contexte [ 2 ] L’accusé et madame Caroline Pagé se sont fréquentés pendant plus de deux ans.
L’accusé étudiait en techniques policières et la plaignante, en sciences infirmières. En janvier 2014, ils ont cessé leurs fréquentations. Durant la période couverte par les infractions, ils habitaient chacun au domicile de leurs parents, l’accusé à Portneuf et la plaignante, à Cap-Santé. [ 3 ] Selon la poursuite, l’accusé a harcelé pendant plusieurs mois la plaignante parce qu’il n’acceptait pas la rupture. Le 3 mars 2014, il l’aurait menacée de mort. Il a posé différentes actions dans le but de la tuer.
Le soir du 8 au 9 juin 2014, il a finalement mis son projet à exécution. [ 4 ] En défense, l’accusé nie le harcèlement et les menaces de causer la mort. Il confirme avoir été présent lors de l’agression sur la plaignante la nuit du 9 juin mais nie toute intention de tuer et présente une défense de non-responsabilité pour troubles mentaux. La preuve de la poursuite La plaignante, madame Caroline Pagé [ 5 ] Vers la mi-janvier 2014, après plus de deux ans de fréquentations, l’accusé signifie à la plaignante qu’il désire rompre leur relation.
Lors de cet entretien, il lui remet une lettre faisant état de ses sentiments. Celle-ci lui suggère plutôt un temps de réflexion et il est convenu de se revoir quelques jours plus tard. [ 6 ] Après y avoir réfléchi, madame Pagé indique à l’accusé que leur relation est terminée. Lors de cette discussion d’une durée d’environ trois heures, la plaignante explique à l’accusé les motifs de sa décision.
L’accusé, quant à lui, a changé d’idée et veut continuer leur relation. [ 7 ] À compter de fin janvier 2014, différents événements surviennent que la plaignante attribue à l’accusé. [ 8 ] À une occasion, des effets personnels qu’elle avait laissés chez l’accusé sont déposés sur le pare-brise de sa voiture. [ 9 ] Une autre fois, elle trouve sur le pare-brise de sa voiture une lettre d’amour dactylographiée. Elle ne se rappelle pas si elle était signée.
Elle lui a remis cette missive lors d’un rendez-vous le 3 mars. [ 10 ] Durant le mois de février, elle reçoit plusieurs messages textes de l’accusé ainsi que de longs courriels [1] . Il y mentionne qu’il désire la revoir. Le 14 février, elle reçoit des fleurs ainsi qu’un cadeau provenant de l’accusé. Elle ressent du découragement et du stress. Elle lui écrit pour lui spécifier que sa décision n’a pas changé. [ 11 ] Le 15 février, alors qu’elle sort de l’épicerie, elle retrouve une note sur son pare-brise, écrite par l’accusé.
[ 12 ] Elle accepte finalement de le revoir le 3 mars 2014, dans un restaurant à Donnacona. Elle était stressée de le revoir. Au début de leur entretien, l’atmosphère est tendue. [ 13 ] Il avait une feuille devant lui avec une liste de sujets dont il désirait parler mais qu’il ne veut pas lui exhiber. Il lui demande de connecter son portable sur son adresse courriel afin qu’ils puissent lire ensemble les courriels. À ce moment, il efface les courriels et spécifie : « comme ça, t’auras pas de preuves ». [ 14 ] Il ajoute que : « depuis les 2 derniers mois, il me déteste tellement qu’il a envie de me tuer » .
Il parle également d’un meurtre survenu à Trois-Rivières récemment en mentionnant qu’il n’approuve pas mais qu’il peut comprendre. [ 15 ] Elle lui a réitéré les raisons pour lesquelles leur relation est terminée pour elle. [ 16 ] En sortant du restaurant, elle lui a remis les objets qui lui appartenaient y compris le cadeau qu’il lui avait envoyé le 14 février. [ 17 ] Elle ne se sent pas bien. Elle a peur pour elle et pour lui.
Elle écrit à des amis et à la sœur de l’accusé en espérant qu’ils lui parleraient. [ 18 ] Mise au courant des menaces de l’accusé, la famille de madame Pagé a décidé de ne plus la laisser seule. La plaignante ne voulait pas porter plainte à la police, espérant que l’accusé allait se ressaisir. [ 19 ] Dans les semaines suivantes, les messages sont moins nombreux. Elle reçoit des messages textes le 4 mars et il lui écrit sur Facebook le 5 mars. Il lui envoie un cadeau pour son anniversaire le 21 mars.
Elle se sent vraiment découragée. [ 20 ] Le 24 mars, elle ne veut plus recevoir de messages de lui et bloque donc son numéro de téléphone sur son cellulaire. [ 21 ] Elle reçoit un autre courriel le 26 mars et le 3 avril. [ 22 ] Ensuite, il lui envoie deux messages le 28 mai 2014 : un, avec trois points de suspension et l’autre : « j’me retiens tellement » [2] . Les événements du 9 juin 2014 [ 23 ] En mai, la plaignante commence un nouveau travail d’infirmière au CHUL de Québec. Le soir du 8 au 9 juin, elle termine son travail à minuit.
Sa voiture est stationnée sur la rue Général-Tremblay, à l’extérieur du périmètre de l’hôpital. Le quartier est résidentiel et tranquille à cette heure. [ 24 ] Elle marche en direction de son véhicule tout en envoyant des messages textes de son cellulaire. Elle aperçoit un homme habillé d’une tenue longue, foncée, et d’une casquette. Il traverse la rue. Elle ouvre la portière avec ses clefs. L’homme court en sa direction et la frappe sur la tête. Elle a l’impression qu’il la frappe avec un objet. Elle hurle et reçoit plusieurs coups.
Il la frappe si fort qu’elle est près de s’évanouir. [ 25 ] Elle met ses mains sur son visage pour se protéger. Soudainement, l’homme arrête de la frapper. Croyant avoir affaire à un voleur, elle lui offre les clefs de sa voiture et son sac à main. À ce moment, il lui dit : « embarque dans l’auto, faut qu’on se parle ». Elle reconnaît alors la voix de l’accusé. [ 26 ] Une voiture arrive et en criant, elle court en sa direction. Elle saigne abondamment et le conducteur l’amène à l’hôpital.
Elle a deux lacérations profondes à la tête qui ont nécessité des points de suture. [ 27 ] Les policiers ont été appelés sur place et ont pris en note sa déclaration. Madame Andréanne Pagé [ 28 ] La plaignante, Caroline Pagé, était chez sa sœur, Andréanne Pagé, en janvier 2014 lorsque l’accusé la rencontre dans le but de mettre fin à leur relation. Selon madame Andréanne Pagé, sa sœur Caroline avait l’air sous le choc et du même coup, semblait soulagée. [ 29 ] À la suite des menaces faites par l’accusé, au début du mois de mars, la plaignante avait peur de rentrer à la maison.
La famille s’est assuré qu’il y ait toujours une personne à la maison avec la plaignante. Madame Diane Thibodeau [ 30 ] Madame Thibodeau est infirmière au CHUL de Québec. Le soir du 8 juin 2014, elle termine son travail vers minuit. Dans le secteur où a eu lieu l’agression sur la plaignante, elle croise un homme habillé de noir, avec un capuchon sur la tête. Elle a d’ailleurs trouvé étrange qu’il le portait puisqu’il faisait chaud. [ 31 ] Elle entend une femme crier et qui semblait avoir peur.
Elle a fait un appel 911. [ 32 ] Elle confirme reconnaître l’homme en question sur une bande vidéo [3] du 9 juin 2014, extraite des caméras de surveillance installées sur les bâtiments de l’hôpital. Monsieur Michel St-Hilaire [ 33 ] Le 8 juin 2014, vers minuit, monsieur St-Hilaire circule au volant de sa voiture et aperçoit des personnes qui lui semblent se disputer. Il entend le cri de détresse d’une femme. Celle-ci arrive à sa hauteur; elle avait du sang sur elle et semblait paniquée. Elle lui dit
s’être fait attaquer par son « ex » et lui demande de la conduire à l’hôpital. L’intervention policière [ 34 ] Les policiers reçoivent un appel à minuit 11 minutes pour un désordre conjugal : la femme crie et l’homme porte un capuchon noir. Environ 10 minutes plus tard, ils ratissent le secteur de l’agression sans résultat. [ 35 ] À minuit 35 minutes, un autre appel les informe que la victime est à l’hôpital. Ils la rencontrent au CHUL. Elle est blessée et semble sous le choc. En pleurs, elle identifie son ex-conjoint comme étant l’auteur de l’agression.
Elle leur transmet la date de naissance de l’accusé ainsi que la marque de sa voiture. Ces informations sont transmises sur les fréquences radio des policiers. [ 36 ] Les policiers ont fait des recherches près de la voiture de la plaignante. Ils voient une mare de sang d’environ 30 cm. À l’aide du maître-chien, ils ont retrouvé les lunettes que la plaignante a perdues lors de l’agression. [ 37 ] À 1h10, des policiers sont au domicile de l’accusé à Portneuf. Sa voiture est stationnée dans la cour.
Bien que la nuit soit fraîche, ils notent une certaine chaleur qui se dégage du moteur de la voiture. [ 38 ] À 1h15, la mère de l’accusé s’inquiète de leur présence. Ils demandent à voir l’accusé. Celui-ci sort 5 minutes plus tard, en « boxer ». Il revient quelques minutes plus tard en pantalon de jogging et un chandail noir portant la mention « techniques policières ». Il est mis en état d’arrestation pour agression armée et informé de ses droits.
L’accusé répond qu’il comprend et verra plus tard pour l’appel à l’avocat. [ 39 ] Le policier qui a été en compagnie de l’accusé de 1h20 à 3h00 indique que l’accusé lui semblait normal. [ 40 ] À la suite de cette arrestation, les enquêteurs assignés au dossier exécutent des mandats de perquisition.
Au domicile de l’accusé, les policiers ont saisi différents objets dont un chandail à capuchon noir, sur le lit de la chambre occupée par l`accusé. [ 41 ] Dans la voiture de l’accusé, un policier saisit, sur le banc du passager à l’avant, une lettre d’amour et une liste qui lui semble être un plan du déroulement de quelque chose. Il est question notamment de choses à faire « avant », d’habillement, d’achats, d’outils et d’actions à poser lors du déroulement [4] . [ 42 ] Sur cette liste, sous la rubrique « Déroulement » [5] , il lit la mention suivante : « prendre le GPS sous le véhicule» .
Il décide d’examiner la voiture de la plaignante. Il retrouve un « GPS tracker » fixé sous la voiture du côté conducteur. Il s’agit d’une petite boîte noire qui permet de suivre à distance les déplacements de l’objet sur lequel il est installé, avec un ordinateur ou un cellulaire. Selon lui, ce genre d’item est facile à acheter par Internet. [ 43 ] Un policier spécialiste en extraction de données a expertisé le cellulaire de l’accusé.
L’analyse du cellulaire révèle les éléments suivants : - Plusieurs recherches ont été faites sur le site de vente « Ebay », le 23 mai 2014 pour les termes GPS, tracker et spy. - Le site de Postes Canada a été consulté afin de suivre un colis le 28 mai 2014. - Le site de « tracklivenow » a été consulté plus d’une centaine de fois entre le 28 mai et le 9 juin 2014; « tracklivenow » permet de suivre en temps réel le déplacement du GPS. - Plus spécifiquement, les coordonnées GPS pointent entre la municipalité de Cap-Santé où demeure Caroline Pagé et le secteur de la rue du Général-Tremblay et la rue Julien-Green, derrière le CHUL à Québec. - Deux fichiers vidéo ont été enregistrés le 3 juin 2014 à 21h54 et 21h56 à l’aide du téléphone cellulaire.
On y voit un individu pouvant correspondre au suspect sur l’un d’eux ainsi qu’un bâtiment qui s’apparente à l’arrière du CHUL de Québec. [ 44 ] Il est admis par les parties que : - le 24 mai 2014, l’accusé a fait l’achat d’un GPS tracker par Internet. Le paiement au montant de 299 $ a été effectué par Paypal. - le 25 mai 2014, l’accusé a effectué deux paiements par Paypal à « tracklivenow ». La preuve de la défense L’accusé [ 45 ] L’accusé a étudié en techniques policières et occupé différents emplois. Durant l’hiver 2014, il attend son admission à l’École de police, à Nicolet.
Il est également dans la milice militaire, ce qui l’amène à travailler les fins de semaine. Au printemps 2014, il travaille pour la compagnie Alcoa, à Portneuf. [ 46 ] L’accusé explique que sa relation avec la plaignante n’était pas toujours facile. Elle lui faisait des reproches qu’il ne comprenait pas. [ 47 ] La veille du 15 janvier 2014, après avoir discuté avec un ami au sujet de sa relation avec la plaignante, il décide d’écrire la lettre qu’il lui remettra le lendemain.
Il lui souligne son manque de démonstration affective et lui suggère un « terme partiel » à leur relation. [ 48 ] Quelques jours plus tard, ils se rencontrent à nouveau et elle lui annonce que leur relation est terminée. Il ne comprend pas.
[ 49 ] Dans les jours qui suivent, il lui écrit des messages sur Facebook. À la fin du mois de janvier, il dépose sur le pare-brise de la voiture de madame Pagé des effets lui appartenant. [ 50 ] Il n’a aucun contact avec elle jusqu’au 14 février. Il espère avoir une deuxième chance et lui fait livrer des cadeaux et des fleurs pour la fête de la Saint-Valentin. Le 14 et 15 février, il s’entraîne avec l’armée, à l’extérieur de la région de Québec.
Il nie l’avoir suivie et laissé une note sur son pare-brise. [ 51 ] Dans la soirée du 14 février, elle lui écrit un message texte et lui signifie que sa décision n’a pas changé. [ 52 ] Les jours suivants, il lui écrit messages et courriels dans le but de comprendre et non pas pour la harceler. Il lui demande de la rencontrer à nouveau pour avoir des explications. Elle accepte de le rencontrer le 3 mars 2014 dans un restaurant à Donnacona. [ 53 ] Lors de ce rendez-vous, il tente de connaître à nouveau les raisons de leur rupture. Il n’apprécie pas son comportement qu’il qualifie de « nonchalant ».
Il lui dit « j’ai rêvé de te voir morte ». Il explique que son but n’était pas de lui faire peur. Il nie avoir parlé d’un meurtre commis à Trois-Rivières. [ 54 ] Il admet avoir effacé leur échange de courriels et les messages sur le téléphone de la plaignante afin qu’elle ne puisse les envoyer à d’autres personnes. Il admet également lui avoir dit « comme ça, t’auras pas de preuves », mais ce n’était pas sérieux.
Il considère ridicule le fait qu’elle lui dise qu’il la harcèle. [ 55 ] En définitive, cette discussion ne lui a apporté aucun éclairage puisqu’il ne comprend toujours pas pourquoi leur relation est terminée. [ 56 ] Entre le 3 et le 24 mars, ils ont eu une centaine d’échanges par écrit.
Il ne l’a pas harcelée ni menacée et n’avait aucune de ces intentions. [ 57 ] En avril et mai 2014, ils rencontrent des amis de madame Pagé qui semblent rire de lui. [ 58 ] Après le 28 mai 2014, il n’a plus de nouvelles de madame Pagé et il ne lui a pas écrit. [ 59 ] Il admet avoir acheté un GPS qu’il a installé sous la voiture de la plaignante dans le but de savoir si elle fréquentait un autre homme. Il a suivi les déplacements de cette dernière avec ce système. [ 60 ] Dans la nuit du 4 au 5 juin 2014, il se questionne et fait un « faux plan » pour attenter à la vie d’une personne.
Il n’avait aucune intention de tuer madame Pagé. Il a écrit ce plan pour évacuer les sentiments qui l’animent : tristesse, chagrin, colère. [ 61 ] Entre le 5 et le 8 juin, bien qu’il était libéré de ces mauvais sentiments, il se questionne encore sur la relation que pouvait avoir madame Pagé avec un autre homme. [ 62 ] Le soir du 8 juin, il décide de se rendre au CHUL dans le but d’avoir une discussion avec la plaignante. Il n’avait pas l’intention de la blesser ni de la tuer.
Il stationne sa voiture et s’assoit sur un banc pour l’attendre. [ 63 ] Il se dirige vers elle au moment où elle est près de sa voiture et qu’elle écrit sur son cellulaire. Il croit qu’elle écrit à son amoureux. [ 64 ] Il ne se rappelle pas ce qu’il a fait. Il la voit à terre qui lui offre ses clefs de voiture. Elle saigne à la tête. Il est confus et ne comprend pas ce qui se passe. [ 65 ] Une voiture est passée et la plaignante s’est dirigée vers cette voiture. Il retourne vers sa voiture et pleure.
Il maintient qu’il n’avait aucun objet pour la frapper. [ 66 ] De retour chez ses parents, il entre par la fenêtre du sous-sol pour ne pas les inquiéter. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés et il les a suivis. [ 67 ] Il a fait une déclaration aux policiers dont le caractère libre et volontaire a été admis de même que le respect des droits constitutionnels. [ 68 ] Pendant sa détention, il a rencontré le docteur Faucher, médecin psychiatre, dans le cadre d’une demande sur sa responsabilité criminelle.
Il a choisi, comme c’était son droit, de ne pas parler des événements au médecin. [ 69 ] Après avoir été remis en liberté, il a consulté des psychologues et un psychiatre au CLSC. Aucun médicament ne lui a été prescrit. Une des psychologues lui a dit qu’il avait un trouble narcissique. Il a également vu le docteur Gagné aux fins de sa défense. Le Docteur Pierre Gagné [ 70 ] Le docteur Gagné est médecin psychiatre et a fait une évaluation psychiatrique à la demande de l’accusé relativement à son état mental lors des événements du 9 juin 2014. Il l’a rencontré le 2 juillet 2015. Son rapport d’expertise est en
partie basé sur un texte écrit par l’accusé [6] . Il n’a pas assisté au procès mais a écouté la bande audio de l’interrogatoire principal de l’accusé et le début du contre- interrogatoire. [ 71 ] Il conclut que l’accusé souffrait à l’époque « d’un trouble mental sévère dans la lignée d’un trouble délirant, qui l’amenait à présenter un trouble sévère au niveau de son interprétation de la réalité ». L’accusé était convaincu d’être l’objet de moquerie ainsi que d’avoir été trompée par madame Pagé. Il s’en est donc pris physiquement à la victime qui était le centre de ses préoccupations morbides.
[ 72 ] Selon lui, il n’est guère surprenant que l’accusé ne se rappelle pas des événements, puisque la charge émotive était élevée. La contre-preuve présentée par la poursuite Le Docteur Sylvain Faucher [ 73 ] Le docteur Faucher a rencontré l’accusé le 12 août 2014 dans le cadre d’une expertise demandée par le Tribunal. Il a assisté à la quasi-totalité du procès et écouté la bande audio de la demi-journée de l’audience qu’il a manquée. [ 74 ] En août 2014, il conclut que dans les mois qui ont précédé le 8 juin 2014, l’accusé n’était pas affecté d’un trouble mental.
Son opinion est la même après avoir entendu toute la preuve. [ 75 ] Il affirme que l’accusé ne présentait pas de trouble délirant au moment des actes reprochés. Le trouble délirant se caractérise par une conviction inébranlable en un état de fait qui n’existe pas. Or, selon la preuve, l’accusé émettait des hypothèses; ce qui ne constitue donc pas des idées délirantes. De plus, ce trouble survient chez les personnes âgées de 35-40 ans. Il est très rare de le rencontrer chez une personne dans la vingtaine. [ 76 ] Le fonctionnement de l’accusé s’apparente à la personnalité narcissique.
Les personnes de ce type ont de la difficulté à accepter l’échec ou qu’on ne s’intéresse plus à elles. [ 77 ] Selon lui, la personnalité narcissique n’est pas un trouble mental. Cependant, il existe deux écoles de pensée sur cette question : une école considère la personnalité narcissique comme étant une pathologie de l’ordre d’un trouble mental et l’autre, ne la considère pas comme une pathologie. [ 78 ] Cependant, il souligne que même si c’était une pathologie, elle n’affecte pas la capacité d’une personne de juger la nature et la qualité de ses gestes.
L’ANALYSE [ 79 ] Rappelons que l’accusé nie le harcèlement criminel et les menaces de mort. Quant aux infractions liées à l’agression du soir du 8 au 9 juin 2014, il présente une défense de non-responsabilité pour troubles mentaux. La crédibilité de l’accusé [ 80 ] Plusieurs éléments affectent la crédibilité de l’accusé, tant sur des invraisemblances que sur sa manière de répondre. [ 81 ] Il est apparu manifeste à l’audience que l’accusé est un individu qui veut contrôler les personnes et les situations.
Il s’est notamment adressé d’un ton autoritaire à son avocat qui l’interrogeait : « je vais continuer Maître, merci » [7] . Plus loin, il affirme : « je reviendrai si j’ai oublié une phrase qui fallait que je dise » [8] ou « je sens que je saute des étapes » [9] . [ 82 ] De nombreux écrits de la part de l’accusé ont été déposés en preuve : lettres, messages textes, courriels. L’accusé a témoigné longuement en donnant moult détails.
Dans ce contexte, sans qu’il soit nécessaire de relever tous les éléments qui affectent la valeur probante du témoignage de l’accusé, le Tribunal en souligne quelques-uns dans les pages qui suivent. [ 83 ] Au sujet de sa relation avec la plaignante, il affirme que tout allait bien.
Pourtant, il relate longuement les attitudes négatives de la plaignante : lorsqu’il est allé en formation militaire à Borden, lorsqu’il a voulu partir en voyage pour aller faire les vendanges, lorsqu’il est à un souper avec des personnes du travail de la plaignante ou lors d’un événement familial pendant le temps des fêtes. [ 84 ] Lorsque contre-interrogé sur la lettre de rupture qu’il a écrite et remise à la plaignante en janvier 2014, il explique que c’est un « manque de réflexion » [10] . [ 85 ] Son explication est invraisemblable.
La lecture de cette lettre (Pièce P-12) démontre au contraire qu’elle est réfléchie. Il fait part de son inquiétude, de sa désolation, des gestes posés par la plaignante qui lui semblent manqué d’amour. Il conclut qu’il met un terme à leur relation tout en espérant qu’elle reviendra. Il s’agit d’une missive empreinte de logique qui ne démontre aucunement « un manque de réflexion ». [ 86 ] Au sujet du courriel du 16 février 2014 (Pièce P-2) intitulé, « Le fatiguant ». Il dit qu’il s’agit d’une « joke de sa part » [11] . Cela apparaît invraisemblable.
Le ton du courriel est sérieux. [ 87 ] De plus, soulignons sa manière de répondre : Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [12] Q. Quand vous écrivez ça, là, c’est parce que vous le savez qu’elle est rendue ailleurs, elle, que ses sentiments, là, c’est assez clair qu’elle en a plus à votre égard, qu’elle vous manifeste à tout le moins qu’elle n’en a plus à votre égard? R. Premièrement, il est écrit : « Tu es peut-être rendue ailleurs » Q. Hum, hum. R. Il y a vraiment le mot « peut-être ». Ça se peut que j’aie été pessimiste dans… dans ce courriel. Ça c’est les seize (16).
Q. Le seize (16) février, là, vous êtes au courant de ce qu’elle vous reproche, votre personnalité, les traits de caractère qu’elle aime pas? R. Ça, c’est ça, quand « pas sur nos valeurs et nos personnalités », sur qu’est-ce qu’elle m’avait envoyé, c’est… c’est ça, oui, c’est exactement, on se rejoint pas sur nos valeurs et nos personnalités. Q. Donc, le seize (16) février, vous le savez, là, elle vous l’a dit concrètement que elle trouve que vous avez plus les mêmes valeurs, pas la même personnalité, vous vous rejoignez pas. Vous êtes au courant de ça, au seize (16) février? R. … Q.
Êtes-vous au courant, oui ou non? R. Hum. Cette phrase, oui, mais faut que je continue avec la perception, qu’est-ce qui en est réellement. [ 88 ] Au sujet de sa connaissance que la relation est terminée; il ne veut pas donner une réponse explicite : Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [13] Q. Au Tim Hortons, le trois (3) mars, encore une fois elle vous a parlé de votre personnalité qu’elle appréciait pas, qu’elle aimait pas, ou des comportements que vous aviez, qu’elle aimait pas? R.
Si elle a dit quelque chose de ce rapport-là, c’est… c’était… c’était com… c’était très vague, mais en mes souvenirs, j’ai… on n’a pas… pas discuté longtemps de notre rupture et notre couple. Tu sais, c’était rien de précis et de formel. Si jamais vraiment, là, tu sais, des reproches. Mais, encore là, je le sais plus. J’étais… en tout cas, je sais que j’étais toujours en interrogation, là, tu sais. Ça, une chose qui est sûre, c’est que j’avais pas eu les réponses que… que je voulais avoir en tant que telles. Q.
Vous convenez avec moi, là, que, après la rencontre du Tim Hortons, là, du quatre (4) mars, jusqu’au… à la fin où elle vous bloque, là, sur les textos, tant dans les textos que dans les courriels, elle vous le dit, là, qu’elle a plus de sentiment, qu’elle est tannée, qu’elle veut… hein, qu’elle veut la paix, qu’elle a pas l’intention de retourner avec vous, qu’elle aime pas votre personnalité, qu’elle aime pas votre comportement. Elle vous le répète, là-dedans, dans ces textos-là puis dans ces Facebook-là, j’ai raison de dire ça? R.
Dans une certaine circonstance, c’est vrai que les propos qu’elle est venue nous dire, me semble que c’est relaté. Mais, les circonstances et tout, faudrait revoir en état.
Est-ce que ça veut dire que j’étais encore à la recherche d’avoir une seconde chance ou j’étais ambivalent ou j’étais en période d’interrogation ou… ou, tu sais… puis avant le Tim Hortons, elle me répondait pas, puis bizarrement, après le Tim Hortons, elle me répond puis, des fois, des fois c’est des réponses, c’est soit tu peux avoir des… les réponses sont farfelues ou des mensonges puis, tu sais… puis tu sais, ça dépend qui qui lit puis qui qui reçoit, puis l’interprétation puis… [ 89 ] Durant son témoignage, il nie l’évidence : Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [14] Q.
Au 21, maintenant, on s’en va maintenant au vingt-trois (23) mars, à sept heures cinquante-neuf
(7 h 59) A.M. : « Je suis désolé pour mes prochains propos mais j’ai jamais cru que j’aurais ressenti plus de colère auprès de quelqu’un après le coup que Duguay m’avait fait. Je tellement pièce soft de tes commentaires. Je tx pour peux pas imaginer et ta superbe communication. Il y a des choses qui m’étonnent en… qui m’étonnent comme d’apprendre que Mel voulait " dater " Max pendant qu’elle sortait… » Je présume que c’est « avec ». « Toi, tu… toi qui disais qui se moquait de lui. Tk, salut, mes intentions demeurent. » À ce moment-là, là, vous le verbalisez que vous êtes en colère après elle? R.
Euh… Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [15] Q. Alors, mais c’est plus précis : exprimez-vous de la colère, dans ce texto, envers Caroline Pagé? Alors, non… R. Ah! Q. … vous êtes contrarié, c’es ça? R. Exactement, oui. Q. O.K. Pourquoi avoir utilisé le mot « colère »? R. Comme j’ai expliqué, tu sais, faut pas… faut pas jouer tout le temps sur les mots. Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [16] Q. 28, numéro 28, première ligne. R. Oui Q. « Ben c’est clair, merci. Puis ils sont au courant que je veux justice rendue. » À quoi vous faites référence? Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [17] R.
O.K. Encore là, c’est une mauvaise… c’est une mauvaise formulation de ma part. Tu sais, quand… Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [18] R. « Justice », il veut dire, en fait, que j’aimerais ça avoir, tu sais, explication claire, franc et ce soit… ce soit dans le respect et honnête. Tu sais, c’est une forme de respect, Tu sais, c’est […]
Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [19] Q. On va aller un petit peu plus tard, ligne 84. Toujours le vingt-quatre (24) mars, à sept heures le soir vingt-six secondes (7 :00 :26), vous lui dites : « Parce que passe mon temps à t’haïr, j’aime pas ça. » R. Ça… Q. Ça veut-tu dire autre chose que haïr? Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [20] Q. Le mot « haïr » voulait dire quoi? R.
Je le sais pas si je passais… non, oui, c’est ça, c’est comme je vous ai expliqué, que, dans le fond, tu sais, c’est pas vrai que je passais mon temps à l’haïr, mais le mot peut prendre le sens de haïr, mais ce qui en était, c’était pas… c’était pas ça. Contre-interrogatoire du 1 er octobre 2015 [21] Q. Est-ce que je comprends qu’à trois (3) reprises, vous avez utilisé le mot « colère », mais c’est pas ce qui fallait qu’on comprenne, c’est pas le sens usuel du mot « colère »? R.
J’étais contrarié, exactement. [ 90 ] La raison pour laquelle il a effacé les courriels est invraisemblable : Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [22] Q. Donc, par crainte qu’elle les transfère à quelqu’un d’autre? R. Par… ben, pour pas que ce soit partagé, interprété de différentes manières. [ 91 ] La raison pour laquelle il s’est texté à lui-même le numéro de plaque d’immatriculation de la plaignante (Pièce P-31) est invraisemblable : Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [23] Q. … d’immatriculation de Caroline? R.
La seule raison que je vois, c’est… peut-être les circonstances, je voulais pas revoir, recroiser Caroline, je le sais pas exactement, là. [ 92 ] Au sujet des recherches qu’il a faites pour acheter un GPS (Pièce P-11) sur l’ordinateur portable. Il souligne que le portable est utilisé par la famille.
Il tente de laisser croire qu’un autre membre de sa famille aurait pu faire ces recherches alors que la session sur l’ordinateur est à son nom et que ce portable a été saisi dans sa chambre. [ 93 ] Au sujet du 8 juin, il se rappelle plusieurs détails mais pas de ce qui se passe dans les quelques secondes au moment de l’agression : Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [24] Q. C’est à quel moment vous réalisez ce qui s’est passé? Parce que… pourquoi avoir peur de la police à ce moment-là, là? Vous savez-vous ce qui s’est passé? R. Non, j’en ai aucune idée de ce qui s’est passé. Q. O.K.
Mais pourquoi vous avez peur de la police, à ce moment-là, ou de la réaction des policiers à votre égard? R. Comme je mentionnais auparavant, c’est j’en avais aucune idée de ce qui s’était passé, puis la […] [ 94 ] Il est invraisemblable qu’il ait peur des policiers mais qu’il n’a aucune idée de ce qui s’est passé. [ 95 ] Contre-interrogé sur une déclaration antérieure au sujet de l’arme, sa réponse est invraisemblable : Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [25]
Q. O.K. Hier, vous avez témoigné, en interrogatoire principal, que vous aviez pas d’objet, pas d’arme, est-ce exact? R. C’est exact. Q. O.K. Vous souvenez-vous d’avoir rencontré la psychologue, madame Gauthier? R. Oui. Q. Pourquoi lui avoir affirmé que vous aviez une arme, ce soir-là, qui était dans votre poche, mais que vous vous souvenez pas c’était quoi? Pourquoi avoir affirmé ça à madame Gauthier? R.
Écoutez, encore une fois, c’est peut-être en lisant les… les docu… à chaque fois, c’était l’impression que les, tu sais, les gens donnaient, à tous les interrogatoires, puis je le sais pas, à un moment donné, j’avais comme… c’est comme s’ils m’avaient mis l’idée que j’avais un objet ou, tu sais… Q. Mais vous avez été précis, là. Vous avez dit dans votre poche, que vous aviez un objet, ce soir-là. R. J’imagine que c’était dans ma poche, c’est ce que j’imaginais. [ 96 ] Lorsque contre-interrogé sur les contradictions entre son témoignage et sa déclaration aux policiers, il ne se rappelle plus sa déclaration.
Cela est invraisemblable, lui qui a une mémoire de tout et qui a pris connaissance de la divulgation de la preuve. [ 97 ] Il affirme que le document qu’il a écrit, qui était un plan pour attenter à la vie de quelqu’un, était un « faux plan ». Le Tribunal ne le croit pas. Plusieurs éléments apparaissant sur cet écrit ont été retrouvés par les policiers notamment, le GPS sous la voiture de la plaignante. [ 98 ] En conclusion, le Tribunal ne croit pas l’accusé.
La défense de non-responsabilité pour troubles mentaux [ 99 ] L’accusé qui présente une défense fondée sur sa non-responsabilité pour troubles mentaux doit faire cette démonstration par prépondérance des probabilités [26] . [ 100 ] Le juge des faits doit d’abord décider si les éléments matériels ( actus reus ) de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable avant d’examiner le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux. [ 101 ] Dans l’examen de la défense de non-responsabilité, le juge doit déterminer si, au moment de la commission de l’infraction, l’accusé était atteint d’un trouble mental ou maladie mentale. [ 102 ] Dans un deuxième temps, le juge doit déterminer si le trouble mental dont était affecté l’accusé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Les événements du 9 juin 2014 [ 103 ] Quant aux éléments matériels ( actus reus ) des infractions de tentative de meurtre, agression armée et voies de fait ayant causé des lésions corporelles, le Tribunal conclut qu’ils ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 104 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - l’accusé a élaboré un plan pour tuer quelqu’un, plan qu’il a mis par écrit.
Il y est notamment fait mention : « approche tactique et assommer, creuser un trou, jeter les preuves » [27] ; - il a suivi la plaignante à l’aide d’un GPS qu’il a installé sous la voiture de celle-ci; - l’accusé a frappé la plaignante avec un objet, lui occasionnant ainsi des lésions corporelles. L’accusé était-il atteint d’un trouble mental? [ 105 ] L’opinion d’un expert est pertinente et peut être utile quant à la présence d’une maladie mentale. Cependant, rappelons qu’il s’agit d’une détermination juridique et non pas médicale.
Deux experts en psychiatrie ont été entendus et ont des conclusions différentes. [ 106 ] Comme pour tout autre témoin, le témoignage d’un expert peut être cru en totalité ou en
partie ou être écarté entièrement. [ 107 ] En l’espèce, l’opinion du docteur Gagné est basée en
partie sur un document écrit par l’accusé et remis au psychiatre plus d’un an après les événements. L’accusé n’a pas témoigné sur ce document, non plus qu’il a expliqué dans quel contexte il l’a écrit. [ 108 ] La Cour suprême a déjà conclu que la valeur probante du témoignage d’un expert peut être affectée lorsque cette opinion est basée sur des faits qui ne sont pas en preuve au procès [28] . C’est le cas en l’espèce avec le document écrit par l’accusé. [ 109 ] Soulignons également que le docteur Gagné n’a pas assisté au procès. Il a écouté la bande audio d’une
partie du témoignage de l’accusé soit l’interrogatoire principal et le début du contre-interrogatoire. [ 110 ] Selon les docteurs Faucher et Gagné, la personne atteinte d’un trouble délirant est convaincue de l’existence de ses idées
délirantes. [ 111 ] Il ressort du témoignage de l’accusé qu’il n’est pas convaincu que Caroline Pagé l’a trompé. Il utilise d’ailleurs plusieurs fois l’expression « possibilité ». Interrogatoire du 1 er octobre 2015 [29] R. Je mettais en contexte la possibilité, tu sais, qu’effectivement elle m’avait trompé, puis que… Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [30] R. Impression, dans ma tête, je mettais une possibilité que c’était son nouveau conjoint. Q. À ce moment-là, vous savez toujours pas si elle a un conjoint ou pas? R. Exactement.
Réinterrogatoire du 2 octobre 2015 [31] R. était en train de possiblement me tromper, mais sans être sûr. [ 112 ] Ces possibilités ressortent aussi du rapport du docteur Gagné qui cite l’accusé : […]. Je me disais que je me faisais probablement des idées. […], j’ai semblé entendre les gars discuter sournoisement de Caroline […]. Mais je ne pouvais pas croire à ma conclusion […].« C’était seulement pour valider l’hypothèse d’une tromperie, d’une infidélité. » (page117) « Bref, tout convergeait dans le sens qu’elle fréquentait sérieusement quelqu’un.
Toutefois je n’étais pas sûr. (page 117) [32] . [ 113 ] Le témoignage de l’accusé évoque des possibilités et est très loin de la description du trouble délirant. [ 114 ] Le docteur Faucher a eu l’avantage de rencontrer l’accusé peu de temps après les événements et a assisté à l’ensemble du procès. Il conclut que l’accusé ne présentait pas de trouble délirant. [ 115 ] Les faits de l’espèce sont d’ailleurs forts différents de ceux de la décision de Oommen [33] , citée par la défense. Dans cette affaire, Oommen était accusé de meurtre. Celui-ci souffrait de troubles mentaux depuis un certain nombres d’années.
Il avait la conviction fausse d’être la cible de complots et de situations le mettant en danger.
Cette idée délirante l’a convaincu qu’il fallait qu’il tue pour éviter d’être tué. [ 116 ] En l’espèce, l’accusé ne présente pas cette conviction profonde, caractéristique du trouble délirant. [ 117 ] De plus, bien que ce ne soit pas déterminant, l’accusé n’a aucun antécédent psychiatrique et aucun des spécialistes qu’il a rencontrés depuis les événements ne lui a prescrit une médication quelconque. [ 118 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du docteur Gagné. [ 119 ] Considérant la preuve et le témoignage du docteur Faucher, le Tribunal conclut que l’accusé n’était pas atteint d’un trouble délirant avant et pendant la commission des infractions.
Qu’en est-il de la personnalité narcissique ? [ 120 ] Le Tribunal a constaté que l’accusé est un égocentrique. Il se présente comme étant la victime des attitudes de la plaignante.
Il n’accepte pas l’échec, qui est une caractéristique de la personnalité narcissique. [ 121 ] Dans l’arrêt Cooper , la Cour suprême s’exprime ainsi : En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion. [34] [ 122 ] De la définition donnée par la Cour suprême dans Cooper , on peut conclure que cet état anormal affecte la raison de l’accusé et son fonctionnement.
Le trouble mental de l’accusé le rendait-il incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de savoir que l’acte était mauvais? [ 123 ] Quant à l’expression « juger », la Cour suprême la traduit ainsi : Avec égards, j’accepte l’opinion qu’en employant le mot « juger », la première
partie du critère introduit une exigence qui s’ajoute à la simple connaissance de la qualité matérielle de l’acte.
L’exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d’un acte matériel. [35] [ 124 ] Relativement à la question de « savoir que l’acte était mauvais », la Cour suprême expose : D’après notre examen de l’historique des dispositions sur l’aliénation mentale et de la jurisprudence sur le sujet, il faut examiner non pas la capacité générale de distinguer le bien du mal, mais plutôt la capacité de savoir qu’un acte donné était mauvais dans les circonstances.
L’accusé doit avoir la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal au sens abstrait. Cependant, il doit aussi avoir la capacité d’appliquer rationnellement cette connaissance à l’acte criminel reproché. [36] [ 125 ] Lors de son témoignage, l’accusé n’admet pas avoir frappé la plaignante. Il soutient qu’il ne se souvient pas des quelques secondes lors de l’agression et qu’il ne sait pas pourquoi la plaignante saignait.
Il est cependant clair qu’il est en mesure de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats de ses actes. [ 126 ] Il se cache sous son capuchon lorsqu’il croise l’infirmière donc il sait qu’il ne doit pas être reconnu pour commettre son méfait. [ 127 ] Lorsque la plaignante lui offre ses clefs, il remarque le ton de détresse donc il perçoit que ses gestes font peur. [ 128 ] Lorsqu’elle saigne, il est effrayé et court vers sa voiture.
Donc, il se sauve parce qu’il sait qu’il vient de poser des gestes graves. [ 129 ] Il retourne chez ses parents et entre par la fenêtre du sous-sol pour ne pas inquiéter ses parents donc il sait qu’il a commis des gestes qui pourraient les alarmer. [ 130 ] Il n’est pas retourné sur les lieux de l’agression parce qu’il ne voulait pas voir les policiers donc il sait qu’il a commis des gestes graves qui ont des répercussions suffisamment importantes pour que les policiers soient appelés. [ 131 ] Il savait que les actes commis étaient sérieux puisqu’il tente de les minimiser : Contre-interrogatoire du 2 octobre 2015 [37] R.
Mais comme je dis, j’en avais aucune idée, puis je me disais que c’était peut-être pas si grave que ça, vu que j’avais vu, tu sais. [ 132 ] Le mobile de l’agression du 9 juin est clairement exprimé par l’accusé dans les nombreux messages écrits à la plaignante. Il est en colère qu’elle ne veuille pas reprendre leur relation.
Il est frustré de ne pas contrôler la plaignante. [ 133 ] La préparation minutieuse de l’agression du 9 juin démontre un état d’esprit pleinement conscient des conséquences de ses actes. [ 134 ] Considérant la preuve, le Tribunal conclut qu’au moment de la commission de l’agression du 9 juin, l’accusé était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes et aussi qu’il savait que ses actes étaient mauvais. [ 135 ] L’accusé n’a pas démontré par la prépondérance des probabilités qu’au moment de la commission de l’agression du 9 juin, il était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.
L’analyse de la preuve [ 136 ] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. L’accusé n’a aucun fardeau. [ 137 ] L'analyse de la preuve doit se faire en suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans W.(D.) [38] . L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès.
Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé dans l’ensemble de la preuve. [ 138 ] Tel qu’il a été mentionné précédemment, le Tribunal ne croit pas l’accusé. [ 139 ] Son témoignage n’a suscité aucun doute raisonnable. La défense de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable. La poursuite a-t-elle prouvé les éléments essentiels des accusations? Le harcèlement criminel [ 140 ] L’article 264 C.cr . interdit d’adopter un comportement à l’égard d’une autre personne qui a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité.
L’accusé doit avoir eu connaissance que la victime se sentait harcelée ou avoir été insouciant à cet égard.
[ 141 ] La plaignante a témoigné de manière claire et précise sur les comportements de l’accusé. Après qu’elle lui ait dit et écrit à de nombreuses reprises que la relation était terminée, l’accusé a continué à lui envoyer des cadeaux et des centaines de messages écrits. Il ressort des messages des propos qui inquiètent la plaignante : « j’espère juste ne pas te voir avec un autre de ci-tôt » (Pièce P-2) « moi je n’oublierai jamais et nos chemins risquent de se recroiser un jour si tu me laisses pas ma chance.
C’est une promesse » (Pièce P-8) « je suis dsl d y aller ak les menaces mais on dirait que c’est la seule facon avec toi, l empathie avec tes ex tu ne connais pas ça » (Pièce P-8) « Je remettrais cette faute sur toi, qui m’a pas donné une seconde chance.
Et c’est là que je ne peux pas prédire mes faits et gestes . » (Pièce P-7). [ 142 ] L’accusé écrit d’ailleurs qu’il est conscient de harceler la plaignante : « j’ai dépassé les limites, je le sais :( » (Pièce P-10). [ 143 ] Plusieurs fois, il dépose des choses sur le pare-brise de la voiture de Caroline Pagé, des objets et une lettre d’amour, ce qui permet de conclure qu’il la suit. [ 144 ] L’accusé a soutenu qu’il n’a pu déposer la note sur le pare-brise de la plaignante le 15 février 2014 puisqu’il était en exercice avec l’armée.
La plaignante a reconnu l’écriture de l’accusé et le témoignage de l’accusé n’exclut pas qu’il ait pu quitter les lieux de son entraînement pour suivre la plaignante. [ 145 ] Lors de la rencontre au restaurant le 3 mars 2014, il lui fait des menaces qu’il a envie de la tuer. [ 146 ] La plaignante est inquiète pour elle et pour lui. Andréanne Pagé confirme l’état d’angoisse qu’elle constate chez sa soeur.
Sa famille décide d’ailleurs de ne plus la laisser seule à la maison. [ 147 ] Le 28 mai 2014, quelques jours avant l’agression, il lui écrit à nouveau : « je me retiens tlm » (Pièce P-7). [ 148 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que de janvier à juin 2014, l’accusé a agi à l’égard de Caroline Pagé dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en communiquant de façon répétée avec elle et en se comportant de manière menaçante envers elle, ce qui a eu pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité. [ 149 ] Les éléments essentiels de cette infraction sont démontrés hors de tout doute raisonnable.
Les menaces de mort du 3 mars 2014 [ 150 ] Dans R . c. Dallaire [39] , la Cour d'appel souligne les principes applicables en matière de menaces de causer la mort:
L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non. L' actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves.
La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». […] Dans l'arrêt Clemente , la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées. [ 151 ] Le témoignage de la plaignante est apparu crédible sur les paroles menaçantes prononcées par l’accusé.
Il appuie ces menaces en faisant référence à un meurtre survenu dans la région de Trois-Rivières. [ 152 ] Il ressort que l’accusé était en colère de l’attitude de madame Pagé lors de cette rencontre.
Il lui écrit d’ailleurs le lendemain, 4 mars : « J’étais en colère parce que tu m’avais pas donner la chance de m’expliquer devant toi mon désir de changer et t’avait opté pour l’entêtement, l’ignorance, le je m’en foutisme de la manière que je l’ai perçu. » (Pièce P-7). [ 153 ] Il est manifeste que l’accusé avait l’intention de faire en sorte que ces paroles soient prises au sérieux. [ 154 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le 3 mars 2014, l’accusé a sciemment proféré une menace de causer la mort à Caroline Pagé.
La tentative de meurtre du 9 juin 2014 [ 155 ] Dans l’arrêt Ancio [40] , la Cour suprême conclut que la mens rea de la tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer. L’intention criminelle de la tentative s’infère généralement de l’ensemble des faits. [ 156 ] En l’espèce, il ressort de la preuve les éléments suivants : - L’accusé n’accepte pas la rupture de la relation avec Caroline Pagé. - Il la harcèle afin de la convaincre de reprendre leur relation. - La rencontre du 3 mars 2014 est un échec pour l’accusé.
Il est clair que la plaignante ne veut pas reprendre la relation. - Par un subterfuge, lors de cette rencontre, il efface les courriels qu’ils ont échangés afin que la plaignante « n’ait pas de preuves ». - Lors de ce rendez-vous, il exprime son envie de la tuer.
- À la sortie du restaurant, il prend en note le numéro de plaque d’immatriculation de la voiture de Caroline Pagé. - Dans les semaines qui suivent, il fait des recherches sur Internet pour l’achat d’un GPS tracker.
Il en fait l’achat et l’installe sous la voiture de la plaignante. - Il fait également l’achat d’un logiciel qui, en y entrant le numéro de plaque de la voiture de la plaignante, lui permet de la suivre dans ses déplacements. - Il fait du repérage à l’endroit où elle travaille cinq jours avant l’agression, à l’aide de son téléphone cellulaire. - Homme méthodique, il écrit son plan : avant, pendant et après. Soulignons notamment qu’il y mentionne : « creuser un trou, endroit ou jeter les preuves; l’achat de corde, poids, couteau, poing américain ». Il y prévoit également son habillement.
La rubrique « déroulement » mérite qu’on la reprenne ici au complet : Déroulement Nettoyer environnement + Sourire Préparer tout sous-sol Supprimer historique-hotmail-facebook Caro Vérifier son heure de retour vers Maison Sortir par la fenêtre du sous-sol Stationner l’auto à la petite école Courir jusqu’à la cache (CD) Attendre qu’elle sorte du véhicule Approche tactique et assommer (CD) La mettre dans son auto Se rendre à l’autre auto Stationner du reculons vers la colline La tapé et la mettre dans le coffre Prendre le GPS sous le véhicule Cellulaire Caro Laissé le moins de trace possible Enlever la plaque Partir à l’endroit Supprimer message facebook + hotmail Caro Enlever son linge Jeter les preuves (linge+cellulaire…) [41] [ 157 ] À la suite de l’enquête policière, aucune arme n’a été retrouvée.
Cependant, la plaignante dit qu’elle avait l’impression que l’accusé la frappait avec un objet. D’ailleurs, les lacérations profondes à la tête qu’on voit sur les photographies déposées en preuve sont incompatibles avec des coups portés à mains nues. [ 158 ] Dans le plan écrit par l’accusé, on retrouve l’item « poing américain ». Sur la bande vidéo extraite des caméras de surveillance de l’hôpital, on voit bien l’accusé avoir les mains dans les poches.
On peut conclure de la preuve que l’accusé avait un objet dans ses poches, sans doute un poing américain, et qu’il l’a utilisé pour frapper la plaignante. [ 159 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi impulsivement. Il a pensé, songé, prémédité et planifié le meurtre de Caroline Pagé. Il a mis à exécution son projet dans la nuit du 8 au 9 juin 2014.
Il avait tout prévu, sauf l’arrivée inopinée d’une voiture qui a dérangé son plan et a permis à la plaignante de se sauver. [ 160 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique de tuer Caroline Pagé. [ 161 ] Au sujet de l’intention spécifique et de la maladie mentale, la Cour d’appel du Québec a reconnu « la pertinence en défense d’une preuve de désordre mental dans le cas d’accusation de crimes nécessitant l’existence d’une intention spécifique » [42] .
[ 162 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le trouble mental dont est affecté l’accusé ne l’empêchait pas de former l’intention spécifique de tuer. [ 163 ] Les éléments essentiels de l’infraction de tentative de meurtre ont été démontrés hors de tout doute raisonnable.
LES CONCLUSIONS [ 164 ] Dans le dossier 200-01-184372-146, l’accusé est déclaré coupable de l’infraction de tentative de meurtre. [ 165 ] Dans le dossier 200-01-184287-146, l’accusé est déclaré coupable des infractions d’avoir proféré des menaces de causer la mort et de harcèlement criminel, soit les chefs 1et 4. [ 166 ] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples, le Tribunal suspend conditionnellement les procédures sur les infractions d’agression armée et d’infliction de lésions corporelles, soit les chefs 2 et 3. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q.
Me Josée Lemieux Procureure pour la poursuivante Me Renald Beaudry Renald Beaudry, avocat inc. Procureur pour l’accusé Dates d’audience : Les 28, 29, 30 septembre, 1 er et 2 octobre, les 7 et 8 décembre 2015
Loading document…