2022 QCCA 142, 2022 QCCA 142
Opinion
Fer et Métaux Américains c. Communauté métropolitaine de Montréal 2022 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007716-218 ( 500-36-009736- 201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Fer et métaux américains S.E.c. Me Robert Daigneault Me Thibaud Daoust ( Daigneault, avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Communauté métropolitaine de Montréal Me France Larochelle ( Services juridiques - Ville de Montréal ) Me Steven Rousseau ( Gagnier Guay Biron ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Ville de Montréal ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 novembre 2021 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 291 C.p.p. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 25 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure [1] qui rejette son appel d’une décision rendue par la Cour municipale de la Ville de Montréal le 11 septembre 2020 qui la déclare coupable de l’infraction prévue à l’article 7.0.01 du Règlement 2017-71 de la Communauté Métropolitaine de Montréal (le « Règlement ») qui se lit ainsi [2] : Les émissions provenant du transfert, du déplacement, de la chute, de la manutention ou du traitement d’agrégats, de cendres, de céréales, d’engrais, de sciures, de copeaux de bois ou de tout autre matériau ou matière, ne doivent pas être visibles à plus de 2 mètres du point d’émission et hors des limites de la propriété où a lieu leur émission. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 291 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ) : 291.
L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 3 ] La requérante soutient que le juge de première instance a erré en concluant à la validité de l’article 7.0.01 du Règlement et dans son interprétation de la règle ejusdem generis de cet article.
Elle ajoute aussi que cet
article du Règlement est invalide en raison de sa portée excessive. [ 4 ] Le débat devant la Cour supérieure de même que devant la Cour municipale a porté principalement, sinon totalement, sur des questions de droit. La requérante me convainc que les questions qu’elle soulève en appel mérite l’attention de la Cour et qu’elle a l’intérêt suffisant à les présenter. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 29 novembre 2021 par l’honorable David R.
Collier du district de Montréal et portant le numéro 500-36-009736-201; [ 6 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] FIXE l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimé
e) au 10 juin 2022 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30 .
[ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p.; [ 14 ] LE TOUT frais de justice à suivre. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…