2010 QCCQ 12027, 2010 QCCQ 12027
Opinion
R. c. Vallée 2010 QCCQ 12027 JL1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-013816-084 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ERNEST VALLÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur répond à cinq accusations de grossière indécence, d’attentat à la pudeur et de voies de fait portées en vertu d’anciennes dispositions du Code criminel [1] (le Code ) disparues lors de la réforme des années 80 sur les infractions à caractère sexuel, sauf celle relative aux voies de faits devenue l’
article 266 du Code . [ 2 ] Les accusations découlent de faits qui remontent au moment du procès entre 37 et 42 ans. [ 3 ] Le défendeur réfute toutes et chacune des allégations sur lesquelles reposent les accusations. I. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La seule question juridique que soulèvent les faits relève de l’appréciation de versions opposées qu’il convient d’analyser au regard du contexte et de toutes les circonstances en appliquant la règle énoncée à cet égard par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. W.(D.) [2] et rappelée récemment dans R. c. C.L.Y. [3] et R. c.
J.H.S [4] . [ 5 ] Il y a d’abord lieu de brosser à grands traits le tableau sur lequel viennent se greffer les divers incidents donnant lieu aux accusations pour ensuite aborder séparément ceux-ci en recensant les faits saillants et pertinents. L’analyse suivra. II. LE CONTEXTE [ 6 ] Le défendeur est le père de X, la plaignante. Né en 1936, il a au procès 73 ans. En août 1958, il marie J... G..., la mère de X. Il est beaucoup question de J... G..., décédée en 1994, au cours du procès.
Représentée tantôt comme une femme souvent violentée par son mari au point de devoir être hospitalisée à plusieurs reprises, souffreteuse et malheureuse, tantôt comme une femme détestable et chicanière que personne dans la famille n’apprécie. [ 7 ] Il faut souligner que les cinq témoins déposant au procès sont parents, ou alliée dans le cas de M me S... T..., la seconde épouse du défendeur. Les relations entre eux ne paraissent pas des plus harmonieuses, marquées qu’elles sont de conflits intrafamiliaux divers et de rancœurs certaines à intensité variable. [ 8 ] Le défendeur et J...
G... occupent plusieurs logis à ville A. Cet aspect du dossier revêt de l’importance en raison des points de repère qu’ils constituent pour X et auxquels elle rattache les agressions dont elle accuse son père. Le tribunal y revient plus loin. [ 9 ] Par ailleurs, monteur d’acier depuis 1966, le défendeur s’absente pendant de longues périodes pour son travail.
[ 10 ] Trois enfants naissent du mariage : outre X, deux frères, l’un décédé de mort violente en 1986. L’autre, Y, né en 1961, témoigne au procès à la demande de la poursuivante. [ 11 ] Le défendeur quitte J... G... en 1969. X situe la séparation plus tard. Après une liaison avec une dénommée M... P..., le défendeur fait la connaissance de M me S... T... en juin 1971 avec qui il emménage en 1972. Ils se marient en 1978. Deux enfants naissent de leur union. [ 12 ] Née en 1962, X a au procès 47 ans, et entre 5 et 7 ans, selon elle, au moment du premier incident dont il est question plus loin.
Comme son frère Y, elle dépeint un milieu familial discordant, ponctué de fréquentes et violentes querelles entre les parents qui consomment aussi de l’alcool. Elle relie les nombreuses hospitalisations de sa mère aux sévices commis par le défendeur qui s’en défend. [ 13 ] Pendant plusieurs années, elle vit avec sa mère dont elle s’occupe jusqu’à son décès.
En janvier 2005, elle dénonce le défendeur à la police qui ne sera toutefois inculpé qu’en octobre 2008. [ 14 ] Si l’on s’en tient aux témoignages de X et de Y, les deux enfants grandissent donc dans une ambiance familiale tourmentée, peu sereine et ne laissant guère de place pour des moments heureux. Leur mère fait figure d’opprimée et leur père d’une personne peu tolérante aux ébats d’enfants, colérique et violent. Pour eux, le réconfort de la vie en famille n’existe pas. III. LES FAITS SAILLANTS ET PERTINENTS [ 15 ] X relate cinq incidents distincts sur lesquels se fondent les accusations.
Ils se répartissent dans quatre endroits différents. [ 16 ] En outre de nier toute action répréhensible, le défendeur fait valoir l’invraisemblance de la version de X notamment parce qu’il ne peut tout simplement pas s’être trouvé là où elle localise les agressions. - L’incident de la rue A [ 17 ] X a entre 5 et 7 ans. À l’époque, elle dort dans la chambre des parents dont elle donne une description assez précise, comme de la disposition des lits, le sien étant placé près de la fenêtre. [ 18 ] Des rires la réveillent. En compagnie d’une femme qui n’est pas sa mère, son père entre dans la chambre.
Il lui demande de mettre sa tête contre l’oreiller. Elle pleure et veut sa mère. [ 19 ] Elle entend des vêtements choir. Le défendeur et la femme s’adonnent à des ébats amoureux. [ 20 ] Le défendeur remet à X une bague qu’elle décrit être en or et sertie de pierres bleues. Même après l’écoulement de toutes ces années, X garde à l’évidence un vif souvenir de cet objet qui s’imprègne dans la mémoire de l’enfant qu’elle est. [ 21 ] Presque aussitôt, le défendeur saisit la main de X et la pose sur son pénis qu’elle doit caresser.
En fait, il lui demande de le masturber. [ 22 ] Puis, le défendeur a une relation sexuelle avec la femme. Il demande d’ailleurs à X de regarder en lui disant : « C’est ça qui va t’arriver. ». [ 23 ] X se souvient que la femme porte une robe moulante et « luisante » ou « glacée », sans manches, de couleur beige-saumon, et a les cheveux remontés. Elle reste approximative quant aux vêtements de nuit qu’elle-même porte. Quant au défendeur, il lui paraît « habillé propre ». [ 24 ] Elle souligne que c’est parmi les incidents marquants dont elle se souvient. En contre-interrogatoire, elle réitère : […] Y.
Comme j’ai dit, c’est peut-être pas le premier, mais c’est celui-là dont je me souviens, t’sais , c’est un de mes flashes dont je me souviens. […] [5] [ 25 ] Y se rappelle de voir rue A sa sœur étendue sur le lit en compagnie de son père et de M... P... qu’il voit pour la première fois et dont il apprend le nom plus tard, faut-il comprendre, dans des circonstances non précisées. Il indique avoir aussi appris plusieurs années plus tard que le père de M... P..., un notable, l’avait incitée à se faire avorter. Elle n’aurait eu que 13 ans.
Il ouvre lui-même la porte de la chambre qu’il referme aussitôt après avoir découvert la scène décrite précédemment. Il ne s’agit pas d’une grande chambre. Quoi qu’il en soit, là, comme jamais par ailleurs, il ne voit quoi que ce soit d’indécent entre son père et X. [ 26 ] Invité par le tribunal à tenter de cibler davantage le moment de la journée où survient cet épisode, Y rappelle les traumatismes qui parsèment son enfance et qui accentuent la difficulté de circonscrire dans le détail et dans le temps.
Finalement, il suppose que l’événement se produit en soirée puisqu’il porte son pyjama et qu’en conséquence, il y a tout lieu de croire que l’heure d’aller au lit est proche. - Les incidents de la rue B [ 27 ] Selon elle, X a à l’époque 9 ou 10 ans. • L’incident du maquillage [ 28 ] X s’amuse avec des amies. Elles se maquillent en se mettant des couleurs au visage et du rouge aux lèvres. Le défendeur la
surprend lorsqu’elle revient à la maison pour prendre une brosse à cheveux. En colère parce qu’elle ressemble ainsi maquillée à une prostituée, le défendeur la bat violemment. Claques au visage, coups de poings et coups de pieds chaussés de bottes de travail pleuvent. Il la projette contre la fournaise à l’huile qui « a débarqué de son encrage ». Il lui enjoint de ne jamais recommencer. [ 29 ] L’oncle A..., en fait un ami de la famille souvent présent au domicile du défendeur, aujourd’hui décédé, se trouve dans la cuisine.
Mais, selon X, il a peur du défendeur, n’intervient pas, sort et se dirige vers la cour arrière. [ 30 ] Y confirme l’incident du maquillage, bien que sa version comporte des divergences sur certains détails. Il situe cet incident en 1971 ou 1972. Il ne voit pas le défendeur battre sa sœur. Cependant, de sa chambre où il se trouve avec son frère, il l’entend s’en prendre à elle et lui reprocher de se maquiller. Il va se réfugier dès le début de la dispute dans une espèce de cabane faite de boîtes que les enfants ont conçue dans la cour arrière. [ 31 ]
Le passage suivant de sa déposition vaut d’être reproduit : […] Q Ça fait que vous avez rien vu? R Non, j’ai pas vu, je l’ai vue après par exemple. Elle avait le visage pas mal magané. Q Elle avait le visage magané? R Oui. Q Qu’est-ce qu’elle avait dans le visage? R Bien là, des blessures comme qu’on dit. Q Quoi exactement, quelle
partie du visage était blessée? R Ah, bien là, je pourrais pas vous dire, j’ai pas marqué… J’aurais dû faire, j’aurais dû… Je m’en souviens pas, je sais qu’elle était maganée, c’est tout. Puis elle pleurait, elle pleurait en masse. […] Q Vous vous souvenez pas. Ça fait que, vous, vous avez pas été témoin d’aucun geste de violence, c’est… vous dites, après que vous avez vu des marques, c’est ça? R Oui. […] Q Est-ce que votre sœur vous en a reparlé de ça? R Ah, j’y ai vu la face après, j’ai vu qu’elle en avait mangé une mosus. […] [6] • L’incident de la salle de bain [ 32 ] X n’a pas 10 ans.
Après lui avoir demandé si elle est propre, le défendeur lui demande de se rendre dans la salle de bain. Elle sait ce que cela signifie, laissant ainsi supposer qu’il s’agit d’une répétition d’incidents similaires : elle doit monter sur le rebord de la baignoire et tenir la tringle à rideaux. Elle porte un « short » que le défendeur retire, puis à la demande de celui-ci, elle descend son sous- vêtement. Elle est nue. [ 33 ] Le défendeur exhibe son pénis. Avec un doigt, il touche sa vulve et se masturbe avec l’autre main.
À un certain moment, à la demande du défendeur, X ne tient plus la tringle que d’une main et avec l’autre, touche le pénis. [ 34 ] Elle demande à son père pourquoi il lui fait cela, puis se rhabille et sort de la salle de bain à la demande de celui-ci. [ 35 ] En contre-interrogatoire, X conteste la proposition qu’il n’y avait pas de tringle à rideaux.
Le tribunal relève une divergence entre sa version au procès et une déclaration antérieure donnée au policier le 10 février 2005 sur la question de savoir qui retire ses vêtements; de même, une dissemblance, bien mineure faut-il le dire, dans une réponse de X à la question de l’endroit exact où se trouve son père dans la maison lorsqu’on compare sur ce détail l’interrogatoire et le contre-interrogatoire. [ 36 ] Par ailleurs, dans ce même contre-interrogatoire, elle ajoute un détail.
Le défendeur touche aussi sa vulve avec sa langue, à une ou deux reprises, avance-t-elle, mais en définitive sans se rappeler exactement le nombre de fois. Confrontée au fait qu’elle ne parle pas de cet incident lors de l’interrogatoire, elle répond ceci : […] Q. C’est exact que lors de l’interrogatoire ce matin, là, vous avez pas parlé, là, de bouche sur la vulve? R. Il l’a fait, mais là… ça, il l’a fait, je suis consciente qu’il l’a fait, mais là, parce que vous parlez d’un événement, là.
Il l’a fait puis si… là, je le sais pas si c’est le fait d’être ici comme ça, là, ou que je l’imagine qu’il le fait ou s’il l’a réellement fait. Là, je suis
comme… Q. Vous êtes pas certaine? R. Non.
Je veux pas mettre ma parole en doute, c’est que… Il me semble que oui. […]. [7] [ 37 ] X ne peut décrire la tenue vestimentaire de son père, sinon d’avoir une image de lui portant des vêtements de travail, en l’occurrence, un « t-shirt » blanc, pantalon vert et chaussures ou bottes de travail. - L’incident de la rue C [ 38 ] D’entrée de jeu, elle situe cet incident après ceux de la rue B pour ensuite ne pas en être certaine et faire allusion aux graves séquelles d’un accident de motocyclette et à la prise d’une médication pour soulager une fibromyalgie sévère de sorte qu’elle concède ne pas être « aussi claire puis précise que j’aurais pu l’être avant tout ça ».
Toutefois, elle affirme conserver des souvenirs clairs d’incidents qui la bouleversent profondément. À l’époque, elle a 9 ou 10 ans. [ 39 ] X visite J... G..., hospitalisée à l’Hôpital A en raison, selon elle, des violences du défendeur. [ 40 ] J... G... demande au défendeur de ramener X à la maison. Réticent, mais J... G... insistant, il accepte. Selon X, cette réticence résulterait du fait que le défendeur ne voulait pas qu’elle voit M me S... T... qu’il fréquente à l’époque et qui attend dans la voiture. [ 41 ] Singulièrement, le défendeur lui demande si elle bercera l’enfant qu’il fera à M me T....
Une fois à la maison, la gardienne habituelle des enfants, M me Pi..., vient s’enquérir si tout va bien. Le défendeur l’avise de prétendre, si M me Pi... pose des questions, que M me T..., d’âge mineure à l’époque, est son amie. X rejoint ses frères au salon. Tous trois regardent la télévision. [ 42 ] Le temps d’aller au lit étant arrivé, X affirme qu’il lui faut dormir avec le défendeur. Le défendeur s’installe au milieu, M me T... et X de chaque côté.
À la question de savoir si cela se produit plus d’une fois, X répond négativement en indiquant ne pas vouloir « amplifier ». [ 43 ] Voici comment elle décrit ce que fait le défendeur : […] Q. O.K. Est-ce qu’il s’est passé quelque chose de particulier dans le lit à ce moment-là? R. Bien, des légers attouchements, là. Il s’est comme couché sur mon bord, des légers… je veux dire, pour faire… comment est-ce qu’on dit ça, là… Couché comme ça. Parce que moi, j’étais là, là, t’sais … Q. Il était couché face à… R. … puis de dos à S.... Q. O.K., et face à vous? R. Oui. Q. O.K.
Puis qu’est-ce que vous… qu’est-ce que vous voulez dire par « de légers attouchements »? R. Bien, parce que j’ai senti sa main, là, où mes petites culottes, là, puis t’sais , là. Q. O.K. R. Là, bien, j’ai grouillé. Bien là, peut-être qu’il a eu peur que S... s’en aperçoive ou quoi, là, en tout cas… Q. O.K. R. Mais je me souviens pas de plus que ça, j’en mettrai pas… c’est ça. […]. [8] [ 44 ] Et en contre-interrogatoire : […] Q. O.K. Vous avez parlé que vous avez eu des… dans le lit, il y a eu des légers attouchements? R. Oui. Q. C’est quoi, les attouchements? R.
J’ai senti sa main, là, pas loin de mes bobettes, là, rentrer, là. Là, j’ai grouillé puis là… Q. Bien là, vous dites: « Sa main pas loin des bobettes, rentrer ». Sa main, elle est où exactement?
R. Bien là, elle est… je le sais pas, moi, elle est sur le bord de la hanche, là, pas loin de la vulve, là, mais j’ai grouillé, là, puis peut-être que… ç’a pas été plus loin, peut-être qu’il a eu peur, peut-être que S... a…: « Bien voyons, qu’est-ce qu’il y a? » ou je sais pas, moi. Q. Mais elle a-tu (sic) dit quelque chose, S...? R. Bien non, elle a pas rien dit, mais peut-être que lui, il a arrêté ça là parce que peut-être que si j’aurais grouillé encore, elle aurait eu connaissance de quelque chose. Q. Mais là, la main, là, elle rentre pas, elle touche pas à vos parties, là? R. Non, non, je vous dis… Q.
Elle vous touche la hanche, c’est ça? R. Bien, mais ma bobette, là, c’est parce qu’on l’a à peu près où la hanche, là, où… on s’en va en direction de la vulve. La hanche… pour moi, la hanche, c’est ça ici, là. Q. Puis elle s’arrête où, la main sur la hanche? R. Elle est en direction d’où est-ce qu’est la vulve. Q. O.K. Je comprends qu’il a pas touché à votre vulve à ce moment-là? R. Non. Q. C’est ça? R.
Non. […]. [9] [ 45 ] Questionnée sur la raison pour laquelle elle n’évoque pas à l’enquête préliminaire tenue en juin 2009 la scène du lit rapportée précédemment, X suggère qu’on ne lui a tout simplement peut-être pas posé la question. [ 46 ] M me S... T... confirme l’épisode de l’hôpital ainsi que la visite au logis de la rue C tout en soulignant ne pas savoir pourquoi elle monte à l’appartement. Elle n’y reste qu’une demi-heure. C’est à l’occasion de cette visite qu’elle rencontre X pour la première fois. - L’incident de ville B [ 47 ] La sœur du défendeur, C..., et son époux, M. R...
M..., habitent à l’époque ville B. [ 48 ] Selon X, le défendeur l’y amène au moins une dizaine de fois, tantôt elle et lui seuls tantôt avec J... G.... [ 49 ] X situe ces randonnées à ville B les fins de semaine, le samedi ou le dimanche, qu’elle associe à la tâche qu’elle a avant de partir de nettoyer la voiture du défendeur. La famille occupe alors le logis de la rue C.
Selon X, son frère voulait aussi venir, mais essuyait des refus du défendeur. [ 50 ] Elle salue l’amabilité de son oncle R..., mais reconnaît n’avoir jamais aimé sa tante C.... [ 51 ] Voici comment elle raconte l’incident qui fait l’objet de l’une des accusations. [ 52 ] Elle voit dans ses souvenirs une grange où son oncle garde du foin. Les enfants montent au second étage à partir duquel ils se lancent dans le foin après avoir agrippé un gros câble. C’est leur terrain de jeu. On s’amuse ferme.
Elle revoit des « bottes de foin ». [ 53 ] Elle décrit ainsi un incident type qui, peut-on comprendre, se reproduit plus d’une fois : […] Bien, quand j’y allais, il y avait des bottes de foin puis là, bien, il m’assoyait sur une botte de foin puis des fois, il me disait: «Enwaye, il faut faire ça vite, il faut pas niaiser. » Il (inaudible) son heure. Bien là, je savais que (inaudible) arrivé plus tard, t’sais . Ça fait que… Q. Puis qu’est-ce qui se passait? « Il faut faire ça vite », qu’est-ce qui se passait? R.
Bien là, vite fait, là, il m’assoyait sur une botte de foin puis là, il s’en venait au ras moi, là, il défaisait… Il était souvent en jeans quand on allait là, ça, je me souviens, puis sa grosse ceinture, là. T’sais , il défaisait ça, là, puis là… Bien là, c’est parce que… en tout cas. Q. Essayez de nous expliquer dans des mots, là, qu’est-ce qui se passait. R. O.K. Bon bien là, c’était la sortie du pénis puis là, bien, soit que je faisais un va-et-vient avec ma main…
Q. Sur son pénis? R. Oui, sur son pénis. Q. C’est le geste que vous faites, O.K. R. Puis là, d’autres fois, là, il fallait que lui… il était plus haut, là, puis il me poussait la tête, là, bien, pour que je le suce, là – je vais employer mes mots aujourd’hui, là – puis il me disait de faire ça comme si ça serait un popsicle . Q. O.K. Alors, monsieur Ernest vous disait ça, comme si c’était un popsicle ? R. Oui. Puis là, il me repoussait puis là, je continuais avec ma main puis là, il prenait sa main puis là, bien, il finissait, là, t’sais , de se crosser .
Puis là, moi, je me rhabillais, là, puis là, il fallait que je sorte bien vite, t’sais , pour montrer qu’il y avait rien, là, pour être sûr que (inaudible) qui est arrivé, là. […]. [10] [ 54 ] En contre-interrogatoire, X ajoute ne pas se souvenir avoir enlevé ses vêtements dans la grange. En fait, elle les garde. D’ailleurs, le défendeur ne se livre à aucun attouchement sur son corps. [ 55 ] X nie n’être allée à ville B qu’une seule fois pour la confirmation de sa cousine H..., la fille de sa tante C... et de son oncle R.... En fait, elle ne se souvient pas d’y être allée pour cette circonstance.
Elle réfute la proposition qu’il n’y a dans la grange aucune « botte de foin ». Elle réitère se voir, dans son souvenir, assise sur une « botte de foin ». [ 56 ] Y contredit sa sœur sur la fréquence des visites à ville B. Il est affirmatif : X ne va pas à ville B plus que deux fois et jamais seule avec le défendeur. Lors de l’une de ces visites, X et lui accompagnent leur père; lors de la seconde, J... G... est aussi présente bien que le souvenir de Y ne soit pas certain. J... G... ne fréquente guère la famille.
En tout état de cause, Y déclare être celui des enfants qui se rend le plus souvent à ville B, en l’occurrence, de 200 à 300 fois. À l’époque, il vit une belle relation avec le défendeur. Il nie que celui-ci ait jamais refusé de l’amener à ville B et ait plutôt préféré que X l’accompagne seule. [ 57 ] Néanmoins, Y se souvient de voir le défendeur et X dans la grange, mais sans plus. Il ne voit aucun geste indécent. - Déposition de M me C... V... [ 58 ] M me C... V..., sœur du défendeur, s’installe en 1958 chez son frère déjà marié avec J... G....
Elle demeure sous le même toit que le couple jusqu’en 1963, même après son mariage avec M. R... M... célébré en 1961. [ 59 ] Lorsqu’en 1963, son mari et elle prennent un appartement, le défendeur et J... G... habitent sur la rue D. [ 60 ] En 1970, son mari et elle s’établissent à ville B. Ils auront cinq enfants. La propriété comporte une maison, un garage et une grange. En fait, il s’agit d’une ferme que le couple n’exploite pas. M. M... fait le commerce d’animaux : il vend et achète. [ 61 ] M me V... n’intégrera jamais le marché du travail. Elle reste au foyer et s’occupe de la maisonnée.
Elle sort peu et ses loisirs restent limités. [ 62 ] Elle certifie que X ne vient qu’une seule fois à ville B à l’occasion de la confirmation de sa fille H... qui a lieu en 1972. Une photographie (pièce D-2) prise pour la circonstance montre de gauche à droite une autre nièce, X, H... et Y. [ 63 ] À l’époque, le défendeur ne demeure plus avec J... G.... Il a commencé à fréquenter M me T.... C’est pourquoi la présence de J... G... à la confirmation étonne M me V.... Le défendeur lui a rapporté que J...
G... avait insisté pour être présente à la cérémonie; sinon, elle n’aurait pas autorisé que les enfants l’accompagnent. [ 64 ] M me V... n’aime pas sa belle-sœur qu’elle trouve désagréable, chicanière et encline à des crises de jalousie. Selon elle, personne dans la famille [...] ne l’aime ni ne la fréquente à une exception près. Elle est témoin de querelles avec le défendeur, parfois pour des peccadilles. Elle déclare ne pas aimer non plus X qui a, selon elle, les traits de sa mère. [ 65 ] Décrivant la grange, elle indique qu’il s’agit d’un bâtiment d’une grande superficie qui sert à abriter les animaux.
Un emplacement permet d’entreposer le foin. Comme son mari ne dispose pas de l’outillage nécessaire, il fait appel à un voisin pour la coupe estivale du foin qui n’est pas mis en balles (ou bottes). [ 66 ] Par ailleurs, M me V... confirme les visites fréquentes de Y surtout à compter de 1974. - Autres incidents [ 67 ] Il s’agit de trois incidents dont aucun d’eux ne mène à des accusations.
Mais ils s’avèrent contemporains aux autres et de ce fait, ne sont pas sans pertinence. [ 68 ] Sans être en mesure de préciser l’endroit où la famille habite, X relate un incident au cours duquel un ami du défendeur s’introduit dans sa chambre, attenant au salon, et l’agresse. Le défendeur intervient et le bat violemment. [ 69 ] En compagnie de ses deux frères, dans une station du métro, un individu les aborde et leur offre des bonbons s’ils le suivent jusque chez lui. Cet individu tente d’agresser X qui n’en relate toutefois pas le détail.
Y confirme cet épisode et le fait que sa sœur se soit retrouvée seule avec l’individu. Il ne peut toutefois confirmer quelque conduite répréhensible de cet individu.
[ 70 ] Un document (pièce D-2) tend à établir que X évoque dans une déclaration donnée à la police le 10 février 2005 « un party » de Noël chez l’oncle Ar..., rue E, au cours duquel un dénommé Je... la touche à la vulve. X ne se souvient pas avoir fait cette déclaration. - Le dévoilement des incidents [ 71 ] Cet aspect fait l’objet de plusieurs questions dont les réponses qu’en donne X restent dans l’imprécision. [ 72 ] Quoi qu’il en soit, on peut retenir une certitude : X ne dénonce le défendeur aux autorités policières qu’en janvier 2005.
Il s’écoulera encore trois ans avant l’inculpation. [ 73 ] Par ailleurs, et auparavant, X se confie à quelques personnes, notamment sa grand-mère, J...
G... et Y, dont les circonstances dans le temps et dans l’espace ne s’avèrent pas très claires pas plus d’ailleurs que le contenu de ses confidences. [ 74 ] Mais de manière générale, pendant plusieurs années, X se fait discrète concernant les agressions, craintive de parler à l’époque où le défendeur vit sous le même toit que le reste de la famille. [ 75 ] Néanmoins, on comprend de son témoignage que la divulgation d’un ou des incidents, alors qu’elle habite rue F, provoque la rupture de J... G... et du défendeur.
X se souvient de voir sa mère, en colère, placer les affaires du défendeur dans des sacs verts et les poser ensuite sur la galerie, puis son père arriver dans sa voiture en compagnie de M me T.... [ 76 ] Y confirme X sur le fait que celle-ci lui parle des agressions commises par le défendeur vraisemblablement plusieurs années avant la dénonciation aux autorités policières. - Autres considérations [ 77 ] En 1996 ou 1997, X, qui vient d’acquérir une voiture, prend le défendeur chez lui. Celui-ci a accepté de l’aider à remettre à niveau une remise au terrain camping où elle s’est installée.
Chemin faisant, elle demande au défendeur s’il se souvient de ce qu’il lui a fait quand elle était jeune. Le défendeur lui rétorque qu’elle s’imagine cela et la traite de folle comme sa mère. [ 78 ] Dans les années précédant sa dénonciation à la police, X a recours à divers intervenants professionnels et à une thérapie pour surmonter les difficultés personnelles qu’elle vit. Elle reconnaît vivre beaucoup d’agressivité à l’égard du défendeur que reflètent les termes utilisés dans sa déclaration à la police au début de 2005. - Déposition de M me S...
T... [ 79 ] M me T... a fait la connaissance du défendeur en juin 1971. À l’époque, elle travaille dans un restaurant de ville C. Le défendeur travaille à une usine de cette localité dans le domaine de la construction. À compter de septembre 1971, les fréquentations deviennent plus assidues. M me T... a tôt fait d’apprendre que le défendeur est marié, mais séparé, et a trois enfants.
En octobre 1971, celui-ci part travailler à Vancouver et ne revient qu’aux Fêtes. [ 80 ] En 1972, M me T... s’installe avec le défendeur dans un appartement, rue G à ville A, où elle a l’intention de poursuivre ses études. [ 81 ] Le défendeur continue à travailler à ville C pendant toute l’année 1972. En 1973, son travail l’amène à ville D. [ 82 ] M me T... confirme que le défendeur voit ses enfants, particulièrement lorsqu’il travaille à ville C. Par contre, elle estime que ses contacts doivent s’avérer moins fréquents lorsqu’il séjourne à ville D aux fins de son travail.
Les faits ne précisent pas la durée de cette absence. [ 83 ] Elle fait la connaissance de J... G... à l’été 1972 lors d’un épisode plutôt désagréable où celle-ci la bouscule alors qu’elle assiste, assise dans les gradins, à une
partie de balle à laquelle participe le défendeur. Au total, elle voit J... G... à une dizaine de reprises lors d’occasions diverses. [ 84 ] Par contre, il semble que J... G... multiplie les appels téléphoniques à la maison, la plupart du temps déplaisants, au cours desquels elle abîme le défendeur de reproches. Plus particulièrement, en 1973, alors qu’elle occupe un emploi, un appel téléphonique de J... G... à son employeur l’aurait incitée par la suite à remettre sa démission. [ 85 ] M me T... confirme également que le défendeur verse régulièrement une pension alimentaire à J...
G... par mandats bancaires dont elle-même s’occupe. Elle se rappelle d’ailleurs d’un incident au cours duquel J... G... relance le défendeur au chantier où il travaille en raison d’un retard dans le paiement de la pension alimentaire. [ 86 ] Elle note également un refroidissement des rapports entre X et le défendeur lorsque celui-ci refuse de se porter caution pour sa fille qui veut contracter un prêt dans le but d’acheter une voiture. Elle en est au courant parce que le défendeur lui demande son avis.
Elle situe cet événement avant le décès du fils du défendeur survenu en 1986. [ 87 ] Elle se souvient des rues B et C comme étant des lieux où a demeuré J... G..., mais sans plus. Elle certifie n’avoir jamais dormi dans l’un des logis occupés par J... G.... Elle ne se rend sur la rue C qu’une seule fois lors de l’épisode de l’Hôpital A relaté précédemment. Elle nie l’incident des sacs verts. [ 88 ] Quant à Y, il est celui avec qui le défendeur et elle gardent des contacts plus étroits, particulièrement dans les années 70 où il habite un moment avec eux.
Cependant, à compter de 1998, les relations avec Y s’attiédissent. M me T... n’apprécie pas les remarques désobligeantes, voire les reproches que lui adresse Y sur divers sujets. Elle accuse mal de tels propos qu’elle considère tout aussi injustifiés qu’immérités compte tenu de tout ce qu’elle a fait pour Y.
[ 89 ] Elle entend parler pour la première fois des allégations de X lorsque Y passe à la maison voir son père. Toutefois, elle n’assiste pas à la discussion entre Y et le défendeur qui a eu lieu il y a environ six ans. C’est en décembre 2007, selon elle, que la police contacte pour la première fois le défendeur relativement aux allégations de X. - Déposition de M. Ernest Vallée [ 90 ] Originaire de la Gaspésie, le défendeur arrive à ville A dans les années 50. Il rencontre J... G... en 1956 ou 1957 et l’épouse en 1958.
Au cours des années 60, les mésententes au sein du couple se font plus fréquentes et sèment les germes d’une inévitable rupture qui a lieu en 1969. [ 91 ] Le défendeur qui travaille beaucoup, parfois jusqu’à sept jours par semaine, reproche à J... G... notamment sa façon de s’occuper de Y ainsi que sa consommation d’alcool qui augmente au fil des années. Lui-même déclare boire modérément. À son insu, elle organise à la maison des fêtes. Au cours de l’une d’elles, le défendeur surprend J... G... au lit avec une autre femme. Cela se passe en 1969, rue H.
Subséquemment, le défendeur quitte donc le domicile familial et prend un appartement. Il nie l’incident des sacs verts relaté par X. Il souligne apporter lui-même ses affaires personnelles au moment de partir travailler à ville E. [ 92 ] Mais, en tout état de cause, et quels qu’aient été les écarts de J...
G... et sa conduite en général, le défendeur nie catégoriquement l’avoir de quelque façon violentée physiquement en rappelant qu’elle était du reste d’une stature imposante, grande, environ 5 pieds 9 ou 10 pouces, et grosse. [ 93 ] Au cours du mariage, le défendeur et sa famille habitent des logis situés aux endroits suivants : - rue I; - rue J; - coin [rue D] et [rue K]; - rue E; - rue H. [ 94 ] Le dernier logis occupé par le défendeur et sa famille se trouve donc sur la rue H. [ 95 ] En 1969, année de la rupture du couple, le défendeur travaille à ville E.
Puis, il passe un an et demi à New York, son séjour s’étendant sur les années 1969 à 1971. C’est au cours de cette période qu’il vit avec M me M... P.... De temps à autre, il revient pour de courts séjours à ville A, mais déclare n’avoir aucun contact avec J... G... à qui toutefois il verse régulièrement la pension alimentaire. [ 96 ] À l’automne 1971, il part à Vancouver jusqu’aux Fêtes. Ensuite, il reprend le travail à ville C et s’installe à ville A en 1972 avec M me S... T... après avoir occupé seul un appartement. En 1973, il travaille à ville D sans préciser la durée de son séjour.
Il revient à ville A, surtout les fins de semaine, pour voir M me T.... [ 97 ] Le défendeur et J... G... ne cohabitent jamais plus après la rupture de leur couple en 1969, pas plus qu’il ne dort une seule nuit dans l’un des appartements de son ex-épouse, et notamment ceux des rues A, B et C. Lorsqu’il se rend aux divers domiciles de J... G..., ce n’est que pour payer la pension alimentaire. À son retour de New York, il voit les enfants de temps à autre.
Il les emmène en balade au bout de l’île manger dans un casse-croûte. [ 98 ] Le défendeur nie donc avoir dormi rue A et avoir donné une bague à X, un type de cadeau qu’il soutient n’avoir jamais fait du reste à quiconque. Il nie tout autant et catégoriquement s’être livré à quelque geste de nature sexuelle sur X et d’avoir battu ses enfants, sauf une fois le fils décédé.
À cet égard, Y corrobore au moins partiellement le défendeur lorsqu’il déclare que celui-ci n’a jamais levé la main sur lui. [ 99 ] Relativement à l’incident de la rue B, le défendeur réfute la version de X en soutenant qu’il n’y a aucune tringle à rideaux dans ce type de salle de bain ancienne et dépourvue de douche. [ 100 ] Il dénie l’affirmation de X selon laquelle elle lavait sa voiture avant qu’on se rende à ville B. Il affirme d’ailleurs que X n’y est jamais allée sauf à l’occasion de la confirmation de sa nièce H... alors que J... G... les accompagnait.
Il conteste que l’incident de la grange se soit produit comme d’ailleurs l’agression que rapporte X lors d’une soirée des Fêtes chez l’oncle Ar... où un dénommé Je... l’aurait touchée à la vulve. [ 101 ] Par contre, il confirme l’épisode du maquillage, mais nie avoir battu X. Le maquillage de X lui déplaisant, il lui demande simplement de se laver le visage. Il corrobore aussi X sur la présence de l’oncle A.... Il explique sa venue chez J... G... pour remettre la pension alimentaire. Il n’est pas certain si J... G... est présente, mais il croit lui avoir téléphoné avant de passer.
Il laisse la pension alimentaire à l’oncle A.... [ 102 ] Il atteste également l’épisode de l’Hôpital A. À la demande de J... G..., il s’y rend pour une visite. M me S... T... l’accompagne. Du témoignage du défendeur, il n’est pas clair si celle-ci rend également visite à J... G... ou attend à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, le défendeur ramène X rue C. Il nie avoir demandé de prétendre que M me T... soit l’amie de X. Cependant, il confirme la présence de la gardienne. [ 103 ] Il nie que X l’ait confronté un jour avec les agressions qu’elle lui reproche.
Par contre, il confirme que X fait appel à son aide pour la mise à niveau de la roulotte. Il soutient qu’en réponse au refus de se porter caution pour un prêt en vue de l’achat d’une voiture, X répond « tu paieras pour ça un jour. ». Il situe l’épisode du prêt vers 1982 ou 1983. X nie avoir fait une telle demande.
[ 104 ] En somme, il soutient que le récit de X en ce qui concerne les agressions constitue un tissu de mensonges. S’il avait agressé X, comme celle-ci le prétend, il serait à coup sûr aller en prison à l’instigation de J... G... qu’il accuse d’avoir été une semeuse de zizanie et de conflits. Il en conclut que X n’a jamais parlé à J... G... de ces soi-disant inconduites tout simplement parce qu’elles n’ont pas eu lieu. Les propos de X s’avèrent aussi invraisemblables parce qu’après la rupture, en 1969, il n’a plus aucun contact avec J...
G... autre que de passer rapidement chez elle pour remettre la pension alimentaire et prendre les enfants de temps à autre, le temps d’une balade. [ 105 ] C’est Y qui lui parle pour la première fois des allégations de X. Bien qu’il déclare aimer son fils, il n’en déplore pas moins sa jalousie et son discours de reproches. Il l’accuse d’avoir tout essayé pour briser son mariage.
Quant à la version de Y sur l’incident de la rue A, il évoque une conjuration avec X « pour en dire un peu de menteries » [11] . [ 106 ] Le défendeur a neuf antécédents judiciaires entre 1960 et 1982, notamment deux condamnations d’avoir braqué une arme à feu en 1967 et 1970 et voies de fait causant des lésions corporelles en 1969. Questionné à cet égard, et sans nier ces inscriptions à son dossier judiciaire, il fournit des explications de nature à mitiger considérablement, voire l’exonérer, de sa responsabilité pénale.
Ainsi, par exemple, il reconnaît refuser d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine, mais soutient n’avoir consommé aucun alcool. Pourtant, il a plaidé coupable aussi à l’accusation de facultés affaiblies. IV. ANALYSE [ 107 ] Essentiellement, le défendeur soutient que la mémoire défaillante de X, l’imprécision et l’incertitude émaillant son témoignage en affectent la fiabilité.
Conséquemment, ce témoignage ne saurait établir une preuve hors de tout doute raisonnable que le défendeur a perpétré les infractions dont on l’accuse. [ 108 ] Ainsi, la version de X présente des incompatibilités majeures au plan chronologique en ce qu’elle situe certaines agressions dans des endroits où il n’a jamais vécu ni dormi, même une nuit, et des contradictions diverses notamment avec la version de son frère Y relativement aux incidents du maquillage et de ville B. De même, lorsque Y déclare que le défendeur ne l’a jamais battu, sa version s’oppose à celle de sa sœur sur la violence à l’égard des enfants.
En outre, les versions de mesdames C... V... et S... T... confirment, selon le défendeur, l’invraisemblance de grands pans du récit de X. [ 109 ] La poursuivante insiste sur les tergiversations du défendeur concernant ses antécédents judiciaires à l’égard desquels des questions donnent lieu à des réponses fuyantes. De nier toute violence physique lorsque le défendeur vit avec J...
G... et les enfants ne se marie pas, selon la poursuivante, avec des antécédents judiciaires démontrant une capacité certaine chez le défendeur d’utiliser la violence. [ 110 ] En outre, d’attribuer sans nuance aux autres la responsabilité de ses avatars judiciaires et à J...
G... la dislocation de son couple ne s’avère pas vraisemblable et est de nature à miner la crédibilité de la version du défendeur. [ 111 ] En définitive, la poursuivante invite le tribunal à considérer que X et Y, aujourd’hui des adultes, rapportent des faits vécus dans leur enfance et qu’à cet égard, on ne peut pas exiger d’eux une version linéaire.
Les enfants gardent le souvenir d’événements marquants de leur existence, joyeux ou tristes, sans en retenir nécessairement les éléments périphériques qui les accompagnent. [ 112 ] En somme, la poursuivante fait valoir que X et à certains égards Y dotent leur version des agressions de détails suffisamment précis pour que le tribunal leur prête fiabilité et crédibilité. - Observation liminaire [ 113 ] Les tribunaux reconnaissent que les enfants puissent ne pas être en mesure de relater des détails précis et notamment de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude des incidents dont ils sont victimes et sur lesquels se fondent des accusations criminelles.
Ce constat résulte du postulat selon lequel les enfants abordent différemment la réalité dans laquelle ils évoluent de sorte que les circonstances de temps et d’espace deviennent des considérations moins importantes chez eux. En conséquence, c’est une erreur d’appliquer au témoignage d’un enfant les mêmes critères qu’à ceux des adultes en matière de crédibilité [12] . Par ailleurs, dans R. c.
W. (R.) , la Cour suprême du Canada observe : […] En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question. […]. [13] [ 114 ] Toutefois, l’approche qu’il convient d’adopter en ce qui a trait au témoignage des enfants n’atténue nullement les exigences de la norme de preuve en matière criminelle.
Que le plaignant soit un adulte ou un enfant, un verdict de culpabilité requiert une preuve hors de tout doute raisonnable s’appréciant au regard des forces et des faiblesses des divers témoignages. [ 115 ] Il s’impose donc d’analyser les versions de X et de Y sous l’angle de ce principe qu’il faille éviter d’appliquer au témoignage d’enfants les mêmes normes exigeantes lorsqu’il s’agit de témoignages d’adultes.
Il y a lieu de rappeler que X et Y, nés en 1962 et 1961, âgés au procès de 47 et 48 ans, témoignent sur des faits survenus il y a environ quatre décennies alors qu’ils étaient donc encore de jeunes enfants.
- La crédibilité des versions [ 116 ] En présence de versions contradictoires, il est maintenant bien établi depuis longtemps qu’il ne s’agit pas de faire le choix de celle qui paraît la plus plausible, la plus probable ou la plus vraisemblable.
Il faut plutôt rechercher si l’ensemble des faits et des circonstances emportent une conviction hors de tout doute raisonnable que le défendeur soit coupable ou, dit autrement, si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste ou non un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [14] [ 117 ] Le fardeau de la preuve appartient à la poursuivante et jamais, au cours du procès, il ne se déplace vers le défendeur. [ 118 ] Dans R. c.
W.(D.) [15] , la Cour suprême énonce les étapes de la façon dont doit procéder le juge d’instance lorsqu’il s’agit de jauger des versions contradictoires : - si le juge croit l’accusé, l’acquittement doit s’ensuivre; - si le juge ne croit pas la déposition de l’accusé, mais après examen de l’ensemble de la preuve entretient un doute raisonnable sur les éléments essentiels de l’accusation, il y a aussi acquittement; - s’il ne subsiste aucun doute à la suite du témoignage de l’accusé, le juge doit encore se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité, compte tenu de la preuve des faits. • La première étape [ 119 ] Le tribunal ne croit pas le défendeur.
À ce stade de l’analyse, le récit du défendeur ne comporte pas de caractéristiques probantes de nature à transcender les éléments incriminants au point d’écarter les versions de X et de Y. [ 120 ] La facture de la déposition du défendeur relativement à ses antécédents judiciaires dénote un manque de transparence qui en affaiblit la crédibilité.
Bien que relatif à des événements anciens, le dossier judiciaire du défendeur n’en confirme pas moins des fautes passées qui ont engagé sa responsabilité pénale et lui ont valu des périodes de détention provisoire et des peines par voie d’amendes. [ 121 ] Contemporaines aux incidents relatés par X, certaines infractions paraissent dès lors pertinentes parce qu’elles impliquent J... G....
En tentant au procès d’esquiver sa responsabilité relativement à ces événements, voire à faire paraître certaines condamnations comme une injustice ou une erreur judiciaire, le défendeur cherche manifestement à se montrer sous un jour plus favorable que celui présenté par X et Y. [ 122 ] Le tribunal ne croit pas que les allégations de X et de Y au sujet de la violence du défendeur soient dénuées de tout fondement. Par ailleurs, la version de M me T... selon laquelle le défendeur n’a fait preuve d’aucune violence à son égard ne prouve pas qu’il n’en ait pas été autrement pendant qu’il vivait avec J...
G.... [ 123 ] Toute imprécise puisse être la version de X sur des détails relatifs à des faits remontant à son enfance, le défendeur n’en confirme pas moins certains faits : - l’incident du maquillage; - la visite faite à J...
G..., hospitalisée à l’Hôpital A, et le passage au logis de la rue C pour y ramener X ainsi que la rencontre de la gardienne, M me Pi...; - le concours du défendeur à la demande de X pour la mise à niveau de sa roulotte installée sur un terrain de camping; ce fait survient vraisemblablement dans les années 80, plusieurs années après les faits donnant lieu aux accusations. [ 124 ] Il faut ajouter que la version de Y corrobore également, bien que fort partiellement et imparfaitement, la version de X sur les incidents de la rue A et de la grange à ville B. [ 125 ] Enfin, bien que la version de X ne soit pas sans soulever quelque scepticisme, comme on le verra plus loin, on ne peut pas exclure à ce stade de l’analyse que le défendeur n’ait pas eu l’opportunité de commettre les agressions en dépit de ses absences prolongées pour son travail et de sa rupture avec J...
G... en 1969. Les faits établissent tout de même qu’il passait aux appartements occupés par J...
G... pour remettre la pension alimentaire et aussi pour prendre les enfants et les amener en balade. • La seconde étape [ 126 ] Comme il ne croit pas la version du défendeur, le tribunal doit maintenant passer à la seconde étape de l’analyse qui consiste à déterminer si cette version, même non crue, soulève un doute raisonnable eu égard à l’ensemble des faits et des circonstances en cause. [ 127 ] Aux fins de cette phase de l’analyse, le tribunal distingue les infractions d’ordre sexuel (les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 5 de l’infraction de voies de fait (chef d’accusation 3). ❏ Les infractions d’ordre sexuel [ 128 ] On peut penser qu’il existe un certain sens commun incitant à prêter foi à des faits qu’avance un enfant, comme l’était X en 1969 ou 1970, d’autant qu’en l’instance, si l’on s’en remet au témoignage du défendeur, celle-ci n’a aucun motif de mentir et d’accuser faussement son père plus de 35 ans après les dernières agressions. [ 129 ] En effet, le défendeur se défend d’avoir violenté J...
G... et ses enfants, sauf l’un de ses fils une seule fois. Dès lors, il n’existe
aucun motif inavouable de vengeance ou de vindicte. Cependant, le défendeur allègue l’amertume de X lorsqu’il lui refuse un prêt pour acheter une voiture et sa menace de lui faire payer un jour ce refus. Cet événement se situe dans les années 80; la dénonciation de X à la police pour les infractions à caractère sexuel et les voies de fait, presque 25 ans plus tard. Dans les circonstances, il serait tout à fait farfelu de mettre sur le compte de ce refus la motivation de X à dénoncer les agressions à caractère sexuel dont elle se dit victime. [ 130 ] Le tribunal ne doute pas de la sincérité de X.
S’exprimant simplement, elle paraît une personne meurtrie par les épreuves et les difficultés de la vie, ressassant avec tristesse et fatalisme des bribes d’une enfance douloureuse, sans compter le long cheminement intérieur qu’il lui a fallu pour dénoncer le défendeur à la police. [ 131 ] Toutefois, la sincérité n’ajoute pas, à elle seule, à la valeur probante d’un témoignage.
Même si le tribunal ne croit pas sa version prise isolément, le défendeur, d’une part, nie les infractions, et d’autre part, n’a aucun fardeau de persuader de son innocence. [ 132 ] En l’instance, la version de X comporte deux faiblesses importantes. [ 133 ] D’abord, le défendeur, M me C... V... et Y contredisent X sur le nombre de ses visites à ville B. Incidemment, il n’existe au dossier aucune raison de mettre en doute la crédibilité de la version de M me C... V.... Elle certifie que X ne se rend chez elle, à ville B, qu’une seule fois, à l’occasion de la confirmation de sa fille H....
Elle assortit son témoignage d’une photographie qui, dans les circonstances, rehausse la véracité de son témoignage. En outre, Y corrobore à toutes fins utiles la version de M me V.... Fut-elle la sœur du défendeur, il ne s’ensuit pas que son témoignage soit dans les circonstances moins digne de foi.
D’ailleurs, il ne disculpe pas le défendeur; mais il met en relief une amplification problématique dans la version de X qui laisse entendre être victime plus d’une fois, à ville B, d’agressions à caractère sexuel commises par le défendeur. [ 134 ] Il est vrai que Y déclare entrevoir X et le défendeur dans la grange de ville B. Si l’on s’en remet à la version de M me C... V..., cet incident a lieu à l’occasion de la confirmation de sa fille. On ne peut exclure d’emblée que cela ne soit pas possible.
Toutefois, il paraît douteux que le défendeur ait pris le risque d’être surpris par d’autres enfants ou des parents présents pour la même occasion. En tout état de cause, Y n’est témoin d’aucune agression à caractère sexuel ou autre du défendeur sur X. [ 135 ] La seconde faiblesse importante affligeant la version de X tient aux logis où le défendeur commet les agressions et qu’elle localise avec certitude parce qu’ils sont reliés à des événements marquants dont elle garde un souvenir indélébile. La version de X laisse croire également que le défendeur vit encore avec J...
G... à l’époque des agressions. [ 136 ] Or, les faits démentent de manière prépondérante la version de X. [ 137 ] D’abord, le défendeur et J... G... rompent en 1969 et non pas en 1973 ou 1974 comme l’avance X. Ensuite, et surtout, le défendeur n’a jamais vécu ni même passé une nuit aux logis des rues A, B et C. Au premier abord, en raison du principe applicable aux témoignages d’enfants énoncé plus haut, il y aurait lieu de relativiser les inexactitudes portant sur des détails de temps et d’espace.
Il convient de souligner du reste que le défendeur n’a pas, à proprement parler, une défense d’alibi. [ 138 ] Cependant, X déclare avec une conviction certaine, d’une part, que le défendeur et J... G... vivent encore ensemble au moment des incidents, et d’autre part, avance elle-même, tout autant avec la même conviction, et sans qu’on le lui suggère, que ces mêmes incidents ont lieu aux logis situés sur les rues mentionnées précédemment. [ 139 ] Il y a tout lieu de croire que X se trompe. Mais, en l’occurrence, s’agit-il d’erreurs en définitive sans effet déterminant sur la qualité du témoignage?
Les circonstances en l’instance laissent place à trop d’incertitude pour conclure à une erreur qui n’empêche pas un verdict de culpabilité fondé sur une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 140 ] M me T... entre dans la vie du défendeur à l’été 1971 et emménage avec lui en 1972. Avant de rencontrer M me T..., le défendeur travaille notamment à ville E, vraisemblablement plusieurs semaines, voire des mois, puis séjourne plusieurs mois également à New York.
Cet éloignement n’exclut certes pas les retours à ville A que le défendeur reconnaît d’ailleurs; mais il accrédite dans une certaine mesure que les seuls contacts subsistant avec la famille consistent à faire des balades au bout de l’île où le défendeur emmène ses enfants manger dans un casse-croûte. X situe ces sorties de fins de semaine à une époque où ses parents sont encore ensemble. Étonnamment, J... G... n’aurait pas accompagné la famille. [ 141 ] Par ailleurs, M me T... contredit X sur l’incident de la rue C.
Bien qu’elle reconnaisse y être passée après la visite à l’hôpital, elle nie y avoir passé la nuit avec le défendeur et a fortiori avec X partageant leur lit.
Il n’y a au dossier aucun motif sérieux de mettre en doute la version de M me T..., un témoin qui rapporte sans hésitation les faits à sa connaissance et fait preuve de sobriété et de délicatesse lorsqu’il s’agit d’évoquer les travers de X et de Y. [ 142 ] D’autres aspects de la version de X ne rassurent pas. [ 143 ] À quelques reprises, elle évoque des « flashs » et des scènes recueillis dans le tréfonds de ses souvenirs d’enfant d’où lui apparaissent des images comme celles d’une chambre encombrée, rue A, ou de la fugacité du moment où elle touche le pénis du défendeur.
Ainsi, dans sa tête d’enfant, elle déclare « qu’il lui semble » être allée plusieurs fois à ville B, une assertion que la prépondérance de la preuve dédit. [ 144 ] Contre-interrogée sur l’incident de la salle de bain, rue B, X déclare confondre cette scène avec celle de la grange à ville B. Bien que les agressions à caractère sexuel la bouleversent profondément, X ne mentionne pas lors de l’interrogatoire que le défendeur touche sa vulve avec sa bouche; ce fait ressort du contre-interrogatoire.
Toutefois, son explication sur l’omission d’évoquer ce fait plus tôt dans son témoignage laisse sceptique lorsqu’elle déclare ne pas être certaine que cela se soit produit pour conclure en définitive qu’il lui semble que cela est arrivé.
[ 145 ] En interrogatoire, à la question de savoir si elle réside rue C avant ou après rue B, X répond ne pas être certaine. Elle fait allusion au traumatisme crânien consécutif à un accident de motocyclette qui rend sa mémoire moins vive qu’elle ne l’était auparavant. En outre, elle déclare souffrir de fibromyalgie sévère nécessitant une importante médication de sorte qu’elle se dit ne pas être aussi « claire puis précise que j’aurais pu l’être avant tout ça » [16] . [ 146 ] Une dernière inconsistance vaut d’être soulignée.
X se garde de conter à sa mère les agressions de peur de la réaction du défendeur qui vit alors avec eux. Or, elle décrit la scène où J... G... place les affaires du défendeur dans des sacs verts qu’elle dépose ensuite sur la galerie. Selon X, J... G... expulse alors son mari du logis après avoir appris qu’il avait agressé leur fille. Cette séquence tend donc à démontrer que X dévoile à sa mère les agressions dont elle est victime avant même la rupture du couple et non pas après que le défendeur a quitté J...
G.... [ 147 ] Il faut encore ajouter qu’à la même époque, un individu rencontré dans une station de métro tente d’agresser X dans une chambre où, accompagnée de ses frères, elle le suit, et ce, dans des circonstances qui restent obscures. De même, X ne se souvient pas d’avoir déclaré au policier en février 2005 qu’un nommé Je... l’avait touchée à la vulve lors d’une fête de Noël chez l’oncle Ar..., rue E. [ 148 ] Le tribunal conçoit bien la difficulté de rapporter des faits et d’en situer avec cohérence la chronologie lorsque le passage du temps les relègue à l’état de souvenirs évanescents.
Même avec l’indulgence de bon aloi dont il faut faire preuve à l’égard des témoignages d’enfants ou d’adultes relativement à des événements survenus dans l’enfance, il y a des cas où la preuve incriminante « puisse ne pas posséder toute la cohérence nécessaire pour conclure à la culpabilité avec le degré de certitude requis par l’existence de la présomption d’innocence » [17] .
La présomption d’innocence et la règle du doute raisonnable respectent une réalité qu’un témoin, bien que sincère, puisse se tromper ou qu’une preuve puisse paraître trop incertaine pour ne pas laisser place à une marge importante d’erreur ou d’incertitude. [ 149 ] Les faits corroborants qu’on peut trouver dans la version du défendeur et de Y demeurent au mieux pour la poursuivante troublants; mais en l’occurrence ils ne constituent pas une preuve assez solide sur laquelle pourrait prendre appui une conclusion hors de tout doute raisonnable que le défendeur a agressé sexuellement X. [ 150 ] Pour ces raisons, il y a lieu de prononcer un verdict d’acquittement sur les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 5. ❏ L’infraction de voies de fait (chef d’infraction n o 3) [ 151 ] Le tribunal réitère les propos tenus précédemment relativement à la crédibilité du défendeur. [ 152 ] L’accusation de voies de fait se rapporte à l’incident du maquillage.
Il existe au dossier des éléments probants et convaincants ne laissant place à aucun doute raisonnable que le défendeur a battu brutalement X, rue B, parce qu’elle s’était maquillée d’une manière qu’il désapprouvait. [ 153 ] Ces conclusions reposent sur les faits et éléments suivants : - le défendeur reconnaît l’incident du maquillage et confirme de ce fait sa présence au logis de la rue B où il s’est rendu remettre la pension alimentaire; - il admet que le maquillage de X lui déplaît; c’est pourquoi il lui demande de se nettoyer le visage; - il confirme aussi la présence de l’oncle A...; - Y corrobore X tant sur le maquillage qui choque le défendeur que sur la sévère raclée infligée à X qu’il ne voit pas, mais dont l’évidence s’impose au vu des marques constatées après coup au visage de sa sœur sans compter la violence verbale et les pleurs entendus. [ 154 ] Certes, les versions de Y et de X divergent sur l’endroit exact dans l’appartement où le défendeur s’en prend à X.
En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un détail crucial sur la question véritable de déterminer si les voies de fait ont bel et bien eu lieu. [ 155 ] Pour les motifs énoncés précédemment, la version du défendeur n’apparaît pas compatible avec la prépondérance des probabilités caractérisant l’incident du maquillage et, par conséquent, ne soulève aucun doute raisonnable qui prenne appui sur la preuve.
Bien que les témoignages ne se comptent pas, mais s’apprécient au regard de leur valeur probante, il faut tout de même considérer la version de Y qui, pour l’essentiel, corrobore X sur l’incident du maquillage. [ 156 ] L’affirmation du défendeur que Y ment ou convient au préalable avec X d’ajuster son témoignage en conséquence relève de la spéculation et ne repose sur aucune indication crédible. Si, par hypothèse, Y avait menti sur l’incident du maquillage, pourquoi se serait- il fait économe de détails sur la nature des blessures et des marques constatées au visage de sa sœur?
Le fait de ne pas en dire plus à cet égard s’harmonise bien davantage avec le souci de dire la vérité et de ne pas en ajouter quand on ne se souvient pas ou quand on n’a pas vu. Cela ne prouve pas évidemment que X n’ait porté aucune marque des coups assenés par le défendeur. [ 157 ] La version du défendeur ne laisse donc place à aucun doute raisonnable. Les faits établissent hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait. [ 158 ] Pour ces raisons, le tribunal déclare le défendeur coupable d’avoir commis des voies de fait sur X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur les chefs 1, 2, 4 et 5 : ACQUITTE le défendeur. - Sur le chef 3 : DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir commis entre le 15 juillet 1971 et le 13 décembre 1973 des voies de fait sur X. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Rachelle Pitre Pour la poursuivante M e André Blanchette M e Marie-Ève D’Anjou Pour le défendeur Dates d’audience : 27, 28 janvier, 19 avril, 24 septembre 2010
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