2015 QCCQ 9363, 2015 QCCQ 9363
Opinion
Avantage concessionnaire Scotia inc. c. Larochelle 2015 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-073972-150 DATE : 9 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA INC. Demanderesse c. BERNARD LAROCHELLE Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en autorisation de reprise d’un bien présentée par Avantage Concessionnaire Scotia inc. (Scotia), en vertu des articles 142 et 143 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [1] . [ 2 ] Le 12 avril 2010, par contrat de vente à tempérament (le contrat), Bernard Larochelle achète de Automobiles Michel Blouin inc. (Blouin inc.) un véhicule GMC Yukon XL de l’année 2007, portant le numéro de série 1GKFK66837J213182, pour le prix total de 33 510,63 $. [ 3 ] Selon ce contrat, Blouin inc. conserve la propriété du véhicule jusqu’au paiement complet du solde du prix de vente et des frais de financement. [ 4 ] La même journée, Blouin inc. cède les droits, titres et intérêts à Scotia et M. Larochelle accepte telle cession.
La réserve de propriété et la cession sont publiées au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 21 avril 2010. [ 5 ] En vertu du contrat, M. Larochelle doit rembourser la somme totale de 40 742,53 $ au moyen de 72 versements mensuels, égaux et consécutifs de 565,87 $ chacun, commençant le 12 mai 2010 et payables le douzième jour de chaque mois par la suite. [ 6 ] De juin 2012 jusqu’en mars 2014, M. Larochelle accuse, à quelques reprises, des retards de paiement, tel qu’en témoigne Jean- Charles Bourdon, représentant de Scotia, tout en expliquant le relevé de compte R-4.
Ces retards ont nécessité des arrangements et le compte a été mis à jour à chaque fois. [ 7 ] Étant encore en défaut depuis avril 2014, Scotia lui transmet un avis de reprise de possession conformément à l’article 139 L.p.c., dûment signifié le 11 septembre 2014. Il est alors en défaut pour une somme de 2 829,35 $. [ 8 ] M. Larochelle ne se met pas à jour dans ses paiements en retard et il ne remet pas le véhicule. Il cesse ses versements mensuels. [ 9 ] Au moment de son défaut en avril 2014, M.
Larochelle a déjà remboursé une somme de 19 612,08 $ et le solde dû est de 11 113,19$ excluant les intérêts futurs jusqu’en 2016. [ 10 ] S’appuyant sur les données du site « Livre noir canadien des véhicules », le témoin Bourdon déclare que le véhicule vaut, en octobre 2014, 17 542 $ et en février 2015, cette fois en tenant compte du kilométrage parcouru, il vaut 15 700 $, étant la plus basse
valeur prévue au Livre pour ce véhicule. [ 11 ] Généralement, la valeur du véhicule est moindre que le solde de la créance. C’est la première fois, déclare-t-il, qu’il rencontre une situation où la valeur du véhicule est plus élevée que le solde de la créance. [ 12 ] Devant l’incapacité de M. Larochelle d’effectuer ses paiements à échéance et le caractère répétitif de ses défauts, Scotia lui a fait signifier la présente requête. [ 13 ] M. Larochelle conteste et s’objecte à la reprise de possession. Il reconnaît devoir la somme de 11 113,19 $. Il plaide que la requête est mal fondée.
Le Tribunal doit lui permettre de conserver le véhicule et doit modifier les modalités de paiement du solde dû, notamment parce que le véhicule a une valeur supérieure au solde dû. [ 14 ] Il déclare ne pas être en mesure de payer le solde restant dû immédiatement mais souhaite payer sa dette en douze versements mensuels, égaux et consécutifs. Il veut mettre ce contrat «derrière lui» comme il l’exprime. [ 15 ] La preuve établit que M. Larochelle est en défaut d’exécuter les obligations prévues dans le contrat.
Scotia a donc le droit d’exercer les recours prévus à la loi, dont celui d’être mise en possession du véhicule vendu. [ 16 ] Toutefois, ayant acquitté au moins la moitié de la somme de l’obligation totale, la permission du Tribunal est nécessaire pour une telle reprise. [ 17 ] Les articles 142 et 143 L.p.c. stipulent ce qui suit :
Article 142 Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la permission du tribunal.
Article 143 Cette permission est demandée par une requête signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d'urgence. Le tribunal dispose de cette requête en tenant compte des éléments mentionnés à l'article 109. [ 18 ] L’article 109 L.p.c. énumère ainsi les éléments dont le Tribunal doit tenir compte :
Article 109 La requête doit être instruite et jugée d'urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
b) les sommes déjà payées;
c) la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;
d) le solde dû au commerçant;
e) la capacité de payer du consommateur; et
f) la raison pour laquelle le consommateur est en défaut. [ 19 ] Il appartient au consommateur qui s’objecte à la reprise de possession de faire la preuve qu’il est dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 109 L.p.c. et qu’il est en position d’offrir une solution valable pour acquitter sa dette d’une manière ou d’une autre selon les modifications qu’il propose aux modalités de paiement. [ 20 ] L’emploi du terme «notamment» à l’article 109 L.p.c. implique qu’il peut exister d’autres éléments dont le Tribunal peut prendre en compte tels la nature du bien, sa destination et son utilité, la conduite des parties, la situation financière globale du consommateur et la bonne foi des parties. [ 21 ] Comme l’exprime notre Cour dans l’affaire Caisse populaire de Brossard c.
Émond [2] : [15] Dans son ouvrage déjà cité portant sur la
Loi sur la protection du consommateur , Me Claude Masse fait un survol de la jurisprudence relative aux articles 142 et 143 L.p.c. Dans les décisions qu'il cite, les tribunaux ont considéré les critères suivants (de façon non cumulative) pour rejeter la requête du créancier pour être remis en possession d'un bien : - le consommateur a acquitté beaucoup plus que la moitié de son obligation; - il y a des possibilités sérieuses que le consommateur rembourse la totalité du prêt; - la situation financière du consommateur est susceptible de s'améliorer;
- l'utilisation de la voiture est essentielle au travail du consommateur; - la créance du créancier n'est pas en danger; - au moment de la requête du créancier, la valeur du véhicule est au moins égale au solde de la créance. (référence omise) [ 22 ] La loi vise surtout à protéger le consommateur qui, à la suite d’événements indépendants de sa volonté, se trouve privé du revenu sur lequel il pouvait compter au moment de conclure la transaction. [ 23 ] Le Tribunal a le pouvoir de rouvrir le contrat et de fixer de nouvelles modalités pour l’exécution de l’obligation du consommateur selon les conditions qu’il juge raisonnable. [ 24 ] Ayant déjà traité les facteurs relatifs au total des sommes dues en vertu du contrat, des sommes déjà payées et du solde dû à Scotia, excluant les intérêts futurs jusqu’en mai 2016, le Tribunal examinera maintenant les autres critères à prendre en considération. [ 25 ] M.
Larochelle travaille dans le domaine des services financiers depuis 27 ans. Étant directeur pendant 14 ans, alors qu’il est à l’emploi de l’Industrielle Alliance Assurances et services financiers inc. (Industrielle) il décide, en 2012, en raison de son âge, de retourner à la vente de produits financiers tels l’assurance, les régimes de retraite et les placements, toujours pour l’Industrielle. [ 26 ] Il est payé à commissions et doit développer et construire sa clientèle.
En plus, il achète à cette époque la clientèle de vendeurs qui travaillent dans le domaine des services financiers, ce qui lui permet de toucher en plus une commission sur les primes mensuelles versées à l’Industrielle. [ 27 ] La situation est toutefois moins facile que celle qu’il avait envisagée. [ 28 ] M. Larochelle a produit ses avis de cotisation pour les années 2006 à 2013. Alors que de 2007 à 2011, il touche annuellement en moyenne un revenu de 68 000 $, celui-ci tombe à 15 015 $ en 2012.
En 2013, son revenu total est de 21 247 $, tenant compte qu’il a décaissé 40 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite. [ 29 ] C’est durant la période 2012-2013 qu’il commence à avoir des ennuis avec la Scotia.
Malgré tout, il réussit toujours à mettre son compte à jour. [ 30 ] Se sentant fatigué et ayant des difficultés à respirer, il consulte son médecin au début de l’année 2014. Le 3 février 2014, il doit subir cinq pontages coronariens. [ 31 ] Généralement, le retour au travail se fait trois mois plus tard. M.
Larochelle connaît toutefois toujours des problèmes coronariens qui l’obligent à être suivi par l’équipe médicale de l’Hôpital Laval à Québec où il doit se rendre deux à trois fois par semaine, ce qui explique pourquoi il n’a pu effectuer ses versements mensuels depuis avril 2014. [ 32 ] Il reprend le travail progressivement en novembre 2014 à l’Industrielle, où il a toujours un bureau. [ 33 ] Il produit un relevé de commissions gagnées au 31 décembre 2014 totalisant 5 579,97$, auxquelles il faut ajouter un remboursement pour l’achat de clientèle de 12 444,87 $; ce qui représente un revenu total depuis la reprise de son travail de 18 024,84 $. [ 34 ] Il prévoit pour 2015 avoir des revenus d’environ 50 000 $ en poursuivant son retour progressif au travail. [ 35 ] Il témoigne avoir pu mettre fin à plusieurs obligations monétaires, notamment en disposant de sa motocyclette.
Sa propriété résidentielle est incluse dans une fiducie familiale. [ 36 ] Il déclare avoir besoin de son véhicule pour poursuivre ses visites à l’hôpital et pour son travail, qui l’amène à voyager non seulement à Québec mais aussi à Montréal et dans la région de Charlevoix. [ 37 ] Lorsque M.
Larochelle a fait l’acquisition du véhicule en 2010, il disposait de revenus supérieurs à ceux qu’il a maintenant et ses revenus étaient stables. [ 38 ] Depuis 2012, il est redevenu vendeur à commissions de services financiers et a subi une baisse de revenu, ce qui explique qu’il a été quelques fois en retard dans ses versements mensuels, en réussissant tout de même à mettre son compte à jour. [ 39 ] En 2014, il a travaillé à peine deux mois en raison de problèmes de santé importants.
Cela explique pourquoi il n’a pas pu faire face à ses obligations à compter du mois d’avril 2014. [ 40 ] Il déclare ne pas être en mesure de payer le solde restant dû immédiatement mais qu’il est en mesure de le verser en douze versements mensuels, égaux et consécutifs puisqu’il a repris progressivement le travail et s’attend à toucher un revenu de quelque 50 000 $ en 2015. [ 41 ] En octobre 2014, le véhicule de M. Larochelle valait 17 700 $ alors qu’il doit au même moment 11 113 $. Le véhicule vaut donc plus de 4 500 $ que le solde dû à Scotia.
[ 42 ] Tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, il n’y a pas lieu d’autoriser Scotia à être mis en possession du véhicule GMC Yukon XL 2007. [ 43 ] Selon l’article 144 L.p.c., le Tribunal, s’il rejette la requête, peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu’il juge raisonnables. [ 44 ] Y a-t-il lieu de modifier les modalités de paiement du solde de la dette en retenant la proposition de M.
Larochelle ? [ 45 ] Eu égard à son retour progressif au travail, le Tribunal trouve plus raisonnable qu’il reprenne les paiements de 565,87$ par mois tel que le contrat le prévoit, et ce jusqu’à parfait remboursement du solde dû, le terme du remboursement étant prolongé en conséquence. [ 46 ] M. Larochelle devra assumer les coûts de crédit supplémentaires occasionnés par son retard et les versements mensuels de 565,87 $ seront majorés d’autant, le calcul devant en être effectué par Scotia. [ 47 ] Rien n’empêche M. Larochelle de rembourser par anticipation une
partie ou la totalité de ce qu’il doit puisque, selon le contrat, cela peut se faire sans pénalité. [ 48 ] La décision de ne pas autoriser Scotia à reprendre le véhicule aux termes de l’
article 143 L.p.c. rend M. Larochelle responsable, à compter du jugement, des risques de perte ou de détérioration du véhicule, même par cas de force majeure, conformément à l’article 145 L.p.c.. [ 49 ] Il devra aussi continuer à respecter les obligations contractées en vertu du contrat P-1, le Tribunal ne pouvant modifier d’aucune façon les autres obligations prévues au contrat ni y soustraire M. Larochelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse en autorisation de reprise de possession du véhicule GMC Yukon XL de l’année 2007, portant le numéro de série 1GKFK66837J213182.
MODIFIE les modalités de paiement prévues au contrat du 12 avril 2010. ORDONNE au défendeur d’effectuer les versements de 565,87 $ le douzième jour de chaque mois à compter du présent jugement, majoré des coûts de crédit supplémentaires occasionnés par son retard, et ce jusqu’à parfait remboursement. LE TOUT , sans frais. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Michael Redman Savoie Joubert 1080 Cote du Beaver Hall, Bureau 2150 Montréal (Québec) H2Z 1S8 Procureurs de la demanderesse M. Bernard Larochelle Défendeur […] Boischâtel (Québec) […] Date d’audience : 4 février 2015
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