2022 QCCA 929, 2022 QCCA 929
Opinion
9105425 Canada Association c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 929 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029533-213 (705-17-007187-162) DATE : 4 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. 9105425 CANADA ASSOCIATION CORPORATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE APPELANTES – défenderesses/demanderesses reconventionnelles c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES VILLE DE MASCOUCHE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] 9105425 Canada Association et Corporation de l’aéroport de Mascouche (« les appelantes ») se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette, du 13 avril 2021 (l’honorable Peter Kalichman) [1] , lequel rejette leur demande en révision d’une décision du greffier spécial relative à la vérification de l’état de frais de justice à l’encontre de l’intimé, le Procureur général du Québec (« PGQ »). [ 2 ] Cet appel porte sur la question du pouvoir d’un greffier de déterminer si un mis en cause peut être condamné aux frais de justice lorsque le jugement sur le fond n’en fait pas mention. [ 3 ] Revenons d’abord sur le contexte du dossier. [ 4 ] La Ville de Mascouche (« la Ville ») intente, en décembre 2016, une demande d’injonction permanente à l’encontre des appelantes concernant le lieu de l’aéroport de Mascouche. [ 5 ] Le PGQ intervient au litige en appuyant la position de la Ville.
Plus que cela, il ressort du dossier, comme en font foi les propos du juge du fond, que le PGQ est, dans les faits, le principal opposant des appelantes, la question essentielle étant celle de l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement (« la Loi ») [2] à l’installation d’un aéroport, matière de compétence fédérale. [ 6 ] Le 16 février 2018, la Cour supérieure déclare constitutionnellement inapplicable l’article 22 de la Loi et rejette la demande de la Ville [3] . Ce jugement est porté en appel par le PGQ.
La Ville et les appelantes règlent le dossier pendant le délibéré, mais le PGQ poursuit l’appel, lequel sera rejeté en raison de son caractère théorique [4] . [ 7 ] Les appelantes déposent par la suite leur état de frais de justice qui s’élève à un montant de 122 609,92 $, et ce, uniquement à l’encontre du PGQ, lequel s’y oppose. Le 7 décembre 2020, Me Naud, greffier spécial, accueille l’opposition du PGQ. Appliquant une décision de la Cour du Québec [5] , il conclut que pour qu’un mis en cause soit condamné aux frais de justice, il est nécessaire qu’une demande en ait été faite à l’audience sur le fond.
Puisque tel n’est pas le cas et que le jugement est silencieux sur cette question, le greffier conclut que l’ « on en revient donc à la règle générale ». [ 8 ] Les appelantes demandent la révision de cette décision en Cour supérieure. C’est cette demande que le jugement entrepris rejette.
[ 9 ] Le juge d’instance signale que « […] la
partie qui conteste la décision de vérification doit convaincre le tribunal que l’officier taxateur a commis une erreur de principe, une erreur claire et déterminante ou qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse » [6] . Or, selon lui, tel n’est pas le cas. Il écrit : [19] Le rôle d’un officier taxateur est de vérifier que les dépenses sont conformes au tarif applicable. Comme le rappellent régulièrement les tribunaux, il s’agit d’un « pouvoir discrétionnaire limité ».
De l’avis du Tribunal, ce pouvoir ne comprend pas l'examen du dossier pour déterminer dans quelle mesure une mise en cause aurait participé activement au litige.
Tout comme le pouvoir de mitiger les dépens, déterminer si une mise en cause est redevable des dépens est du ressort exclusif du tribunal. [Renvois omis] [ 10 ] Les appelantes invoquaient devant le juge de première instance que le greffier peut déterminer si le mis en cause doit être condamné au paiement des frais de justice par une « application rationnelle » du jugement au fond, notion développée par notre Cour , dans un autre contexte, dans deux arrêts liés [7] .
Voici comment le juge répond à cet argument : [26] L'« application rationnelle » à laquelle réfère la Cour d'appel requiert que l'officier taxateur s'assure que sa décision soit cohérente avec les conclusions explicites et implicites du juge ayant accordé les dépens. Il s’agit là d’un exercice bien différent de celui que les Défenderesses exigent du greffier spécial en l’espèce.
En fait, il ne revient pas à l’officier taxateur d’émettre des hypothèses quant à ce que le juge aurait pu décider s'il s'était penché sur la question de l’étendue de la participation d’une mise en cause. [ 11 ] Pour lui, une telle application rationnelle « […] ne peut justifier un examen de la participation de la mise en cause au litige afin de déterminer si elle doit ou non payer des dépens » [8] .
Le juge ajoute que s’il est vrai que la participation active du PGQ ne soulève pas de doute ici, il demeure que si on reconnaît au greffier une telle compétence dans le présent cas, celle-ci existera tout autant lorsque la situation sera moins claire. * * * [ 12 ] La question que soulève le présent appel est bien ciblée et se rattache à la notion de
partie aux termes de l’article 340 du Code de procédure civile. En effet, tant les appelantes que le PGQ s’accordent pour dire que seul le tribunal a le pouvoir de mitiger, c'est-à-dire modifier, d’une manière ou d’une autre, la règle de la succombance des frais posée par cette disposition [9] . Là où ils divergent d’opinion réside dans le sens à donner à la notion de
partie au litige. Pour les appelantes, la
partie qui gagne ou qui perd ne se limite pas au rôle formel de demandeur ou défendeur, mais comprend aussi toute personne, incluant un mis en cause ayant réellement participé au litige en supportant activement une position. Si on souhaite qu’une de ces parties soit écartée de la répartition des frais, la demande doit en être faite et seul le tribunal a le pouvoir d’y procéder.
À défaut, le greffier doit appliquer ce principe. [ 13 ] Le PGQ suggère plutôt que la règle de la succombance ne concerne que les parties en demande et en défense et non un mis en cause, et ce, même lorsque celui-ci joue un rôle actif, voire principal, dans le litige. S’il est souhaité que ce dernier soit tenu aux frais ou ait droit à ceux-ci, une demande spécifique doit être faite au tribunal qui lui seul a le droit de modifier la règle de principe. [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, la position des appelantes doit être préférée. [ 15 ] Rappelons d’abord le texte de l’article 340 C.p.c. : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement. Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.
Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire. 340. Legal costs are owed to the party that was successful, unless the court decides otherwise. However, the legal costs are borne by each of the parties in family matters, by the plaintiff or applicant in personal integrity or status matters and by the person concerned in personal capacity matters. In any such cases, the court may decide otherwise.
When the court authorizes representation of a child or an incapable person of full age by a lawyer, the related legal costs are decided by the court according to the circumstances. The costs related to joint applications are apportioned equally between the parties unless they have agreed otherwise. [ 16 ] Bien que les appelantes et le PGQ prétendent le contraire, cet
article frappe par son laconisme et dès lors requiert un certain effort d’interprétation. C’est ainsi que s’il est prévu que « la
partie qui a eu gain de cause » a droit aux frais, le texte de l’article 340 C.p.c. ne répond ni à la question de savoir qui est cette
partie et qui doit être tenu de lui payer les frais. À cette dernière question, il est communément accepté que c’est la
partie qui perd, c'est-à-dire qui a failli dans sa contestation des prétentions de l’autre
partie [10] , qui
doit payer les frais. C’est la règle dite de la succombance à laquelle seul le tribunal peut déroger par une décision motivée [11] . S’il y a plus d’une
partie qui a gain de cause, les frais seront en principe répartis entre elles en parts égales [12] . S’il y a plusieurs parties qui perdent, celles-ci seront solidairement tenues aux frais [13] . Cette pluralité de créanciers ou de débiteurs des frais de justice se présente d’abord, bien sûr, lorsqu’il y a des co-demandeurs ou des co-défendeurs. Est-ce toutefois également le cas du mis en cause? La réponse est un peu plus complexe. [ 17 ] En effet, si le mis en cause est indéniablement une
partie au dossier, encore faut-il qu’il soit réellement une
partie au litige [14] . Un mis en cause qui n’est au dossier que pour donner de l’information ou, au contraire, suivre le déroulement d’un litige à l’égard duquel il a un intérêt, ne peut pas logiquement être tenu –ou avoir droit– aux frais de justice. À l’inverse, le mis en cause qui joue un rôle actif et prend une position face au sort du litige devient
partie à celui-ci et, dès lors, est visé par la règle de la succombance posée par l’article 340 C.p.c.
Dans ce cas, le mis en cause qui a supporté la thèse retenue par le tribunal a donc droit aux frais de justice et celui qui a supporté la thèse perdante est tenu à leur paiement, sous réserve d’une décision motivée du tribunal. [ 18 ] Parce que la qualité du mis en cause varie en fonction de son rôle dans le litige, il sera donc toujours préférable que les parties soient explicites dans leur demande concernant les frais de justice et que le tribunal précise dans son dispositif qui aura le droit ou sera tenu à ceux-ci.
Mais dans l’éventualité où tel ne serait pas le cas, comme ici, que doit faire le greffier taxateur? Trois possibilités se présentent à lui. Soit il répute que le juge, en ne disant rien, a conclu que le mis en cause n’est pas une partie, soit il répute que ce dernier est une
partie ou encore, il évalue, à la lecture du dispositif et des motifs du jugement de même que de l’ensemble du dossier, notamment le plumitif, quel rôle le mis en cause a joué dans le dossier. [ 19 ] En concluant que le greffier ne peut pas condamner le mis en cause aux frais de justice, cette question, comme celle de la mitigation de ceux-ci, étant du ressort exclusif du tribunal, le juge de première instance opte pour la première option. En effet, l’on ne peut que conclure que le greffier se doit de réputer que le mis en cause n’est pas une
partie au litige, sans quoi, l’impossibilité pour lui de le condamner aux frais reviendrait, dans les faits, à lui permettre d’écarter la règle de la succombance ou d’avaliser une mitigation implicite du juge, alors que celle-ci doit être motivée. [ 20 ] Nous sommes plutôt d’avis que la troisième option est préférable.
En effet, tout comme notre Cour l’a établi pour les frais d’expert [15] , puisque seul le juge peut mitiger les frais de justice, le greffier doit, lorsque celui-ci est silencieux quant à l’identité de qui doit les payer (ou qui peut les réclamer), s’en remettre à la règle de principe de la succombance, laquelle vise toutes les parties au litige ayant soutenu activement la position perdante, incluant le mis en cause. [ 21 ] Il ne s’agit pas ici d’attribuer un pouvoir discrétionnaire au greffier dans l’application ou la modulation de la règle, mais au contraire de lui permettre de s’assurer que l’on ne déroge pas à celle-ci en l’absence d’une décision motivée du tribunal.
Certes, il se peut que dans un cas particulier, lequel paraît toutefois exceptionnel, un greffier ne puisse déterminer si le mis en cause a ou non joué un rôle actif dans le dossier, permettant de le qualifier de
partie selon l’article 340 C.p.c.
Dans un tel cas, il devra alors lui refuser le droit de réclamer les frais de justice et ne pourra le condamner à les supporter. [ 22 ] Cette solution est conforme à l’économie du régime des frais de justice, mais aussi à la pratique généralement suivie par les greffiers, lesquels accordent ceux-ci au mis en cause qui a supporté la thèse retenue par le tribunal [16] , voire, dans au moins un cas, le condamnent aux frais s’il a soutenu la position perdante [17] . [ 23 ] En l’espèce, il ressort clairement du jugement et du dossier que le PGQ a été non seulement actif dans le dossier, mais qu’il était, plus encore que la Ville, le principal contradicteur des appelantes.
Ce constat ressort non seulement des motifs du juge du fond [18] , mais aussi du dispositif du jugement, dont la principale conclusion est une déclaration d’inapplicabilité constitutionnelle, visant ainsi directement le PGQ. Ajoutons que le plumitif indique que ce dernier a présenté plusieurs demandes et que c’est lui qui s’est pourvu devant notre Cour en demandant d’ailleurs d’accueillir l’appel avec les frais de justice, et ce, tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel.
Le PGQ ne peut, dans un même dossier, prétendre avoir droit aux frais mais ne pas pouvoir y être tenu. [ 24 ] Tous ces éléments suffisaient pour permettre au greffier de conclure que le PGQ était une
partie au litige aux termes de l’article 340 C.p.c. À défaut d’une décision motivée du juge en sens contraire, il était donc, selon la règle de la succombance, tenu aux frais de justice. [ 25 ] Quant au reste, le montant réclamé n’étant pas contesté, le greffier aurait dû l’accueillir en totalité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice à l’encontre du Procureur général du Québec; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu : [31] ACCUEILLE la demande en révision; [32] DÉCLARE que le Procureur général du Québec est tenu aux frais de justice à
titre de mis en cause; [33] ACCEPTE le montant de 122 609,92 $, à
titre de frais de justice de 9105425 Canada Association et de Corporation de l’Aéroport de Mascouche; [34] AVEC FRAIS DE JUSTICE à l’encontre du Procureur général du Québec. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Christine Dubreuil-Duchaine SODAVEX Pour les appelantes Me Vincent Riendeau BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé et le Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques Date d’audience : 8 juin 2022
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