2024 QCCQ 120, 2024 QCCQ 120
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Rosemex inc. 2024 QCCQ 120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030602-215 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. ROSEMEX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission ) réclame 16 890,84 $ à Rosemex inc. ( Rosemex ), représentant des commissions et une paie de vacances dues au salarié M. Paul Trisolini, ainsi que l’indemnité prévue à l’article 114.1 de la
Loi sur les normes du travail [1] . [ 2 ] Rosemex soumet que certaines commissions réclamées ne sont pas dues à M. Trisolini, n’étant pas approuvées par la direction, et d’autres non justifiées en raison de fautes et manquements commis dans l’exercice de ses fonctions. [ 3 ] La demande est accueillie pour le plein montant. Les commissions réclamées sont soit approuvées par une personne ayant autorité à le faire ou sont dues en vertu du contrat de travail entre les parties. Enfin, aucune faute de M. Trisolini n’est démontrée. [ 4 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 5 ] M.
Paul Trisolini détient un baccalauréat en ingénierie et mécanique de l’université Carlton à Ottawa. [ 6 ] Rosemex se spécialise dans la vente de systèmes de ventilation et de chauffage. Ses produits sont fabriqués par Mecar Metal inc. ( Mecar ), une compagnie liée. M. Sean Gallagher est le vice-président de Rosemex, en charge des ventes. L’entreprise est chapeautée par son père Michael Gallagher, président du Groupe Rosemex. [ 7 ] En octobre 2016, Rosemex embauche M.
Trisolini comme directeur des ventes pour les États-Unis [2] . Œuvrant avec les agents de ventes et les ingénieurs de Rosemex, il supervise les stratégies de vente des projets. Il participe à la préparation des estimés, à la négociation des prix finaux et il s’assure que la documentation concernant les produits vendus soit confectionnée et livrée aux clients. [ 8 ] Les prix de vente varient en fonction de plusieurs facteurs, dont l’ampleur des projets et la présence de compétiteurs désirant soumissionner pour un projet donné.
Pour certains projets d’envergure, le processus de vente peut durer jusqu’à une année. [ 9 ] En plus de son salaire de base annuel, M. Trisolini a droit à une commission de deux pour cent (2%) des ventes réalisées. Ce pourcentage peut varier. Il est possible d’obtenir une commission supplémentaire lorsqu’un profit substantiel est généré. [ 10 ] Les commissions sont payables lorsque Rosemex est elle-même payée. Les représentants de Rosemex reçoivent des rapports de ventes mensuels, leur permettant un suivi de leurs commissions [3] .
Si un vendeur quitte ses fonctions chez Rosemex, le montant final des commissions lui est versé quand le projet visé est complété, approuvé par le client, et qu’aucun crédit ne lui est dû [4] . [ 11 ] Un vendeur peut voir sa commission affectée s’il survient une erreur de production. Si cette erreur affecte le prix d’un item vendu, la commission du vendeur en souffre, en fonction de la différence du prix de vente qui en découle. [ 12 ] Les commissions sont payables sur les ventes de produits fabriqués par Rosemex et aussi sur les produits achetés à des tiers fournisseurs et revendus à des clients.
On appelle ce dernier type de transaction « achat-revente ». Dans ces cas, le produit ne transite pas
par la place d’affaires de Rosemex. Il est livré directement au client. Le profit sur ce type de transaction est parfois substantiel et peut dans certains cas entrainer l’octroi d’une commission plus élevée que celle prévue au contrat d’emploi. Typiquement la commission supplémentaire pour une transaction « achat-revente » est de 5 % du prix de base et un pourcentage additionnel peut être octroyé si le prix négocié par le vendeur le justifie, par exemple en étant supérieur au prix de base.
Entre 15 et 20 pour cent des ventes de Rosemex sont complétées sur une base « achat-revente ». [ 13 ] Une telle transaction « achat-revente » est complétée le 5 février 2020. Il s’agit d’une vente de serpentins livrés de façon urgente au client Giffin de Rosemex, en raison d’un bris de matériel survenu lors de l’installation. Vu le caractère pressant de l’opération, M. Trisolini finalise cette vente avec son collègue M. Michel Landry. [ 14 ] Pour cette transaction particulière dont le prix de vente est 46 575 $, et en l’absence de M. Sean Gallagher, M. Trisolini et M. Landry conviennent avec M.
Yves Lorty, directeur général pour Rosemex et Mecar, d’une commission de cinq pour cent (5%) sur le prix de base et de dix pour cent (10%) sur la différence entre le prix de base et le prix de vente final. La commission est partagée entre les deux vendeurs. Ceci signifie, pour chacun d’eux, une commission de 3 596,75 $ [5] . [ 15 ] La vente de ces serpentins s’inscrit dans le cadre d’un contrat de 2,7 millions de dollars US intervenu avec Giffin [6] , impliquant la vente de 21 centrales d’air et 8 appareils de recirculation.
Du 19 février au 29 juin 2020, Rosemex et Mecar facturent à Giffin US$ 389 429,03 dans le cadre de ce contrat [7] . Ces ventes sont toutes réalisées sous la supervision de M. Trisolini. [ 16 ] Le 26 mai 2020, M. Trisolini remet sa démission à Rosemex, par la transmission d’un avis de deux semaines, sa fin d’emploi étant effective le 8 juin 2020 [8] . Il exprime dans sa lettre de démission le désir de compléter ses travaux en cours. Il informe aussi Rosemex qu’il est disposé à mener à bon port tous les projets sous sa gouverne. [ 17 ] Or, le 29 mai, Rosemex le remercie.
On lui retire son matériel de travail, incluant ses accès au logiciel de suivi des commissions. Il ne peut compléter ses tâches dans le cadre du projet Giffin. [ 18 ] Le 16 juin, Rosemex l’informe que ses commissions seront payées lors des paiements finaux de Giffin. Le contrôleur financier lui écrit que « les commissions sont en négociation ».
Malgré ses demandes, Rosemex ne lui transmet aucune information supplémentaire [9] . Il cesse de recevoir ses documents de commissions méritées. [ 19 ] Le 26 juin 2020, M. Trisolini informe le contrôleur financier de Rosemex que la commission « achat-revente » réalisée pour la vente de serpentins à Giffin ne lui est pas encore payée. Suite à la transaction, il ne reçoit qu’un montant de US$690,00, équivalant à la commission usuelle de 2% [10] .
Il ajoute dans son courriel que d’autres commissions lui sont dues mais que Rosemex ne lui transmet pas l’information nécessaire pour en calculer le montant et l’exigibilité. Il se fait répondre que la transaction « achat-revente » lui est déjà payée et que pour les autres ventes, le projet est retardé donc non payé [11] . [ 20 ] Rosemex omet initialement de payer à M. Trisolini ses deux semaines de préavis.
Ce n’est que le 13 août 2020, après qu’une plainte à la Commission soit formulée, que le préavis de fin d’emploi lui est finalement remis [12] . [ 21 ] Par sa réclamation, la Commission déplore que Rosemex omette de verser à M. Trisolini des commissions totalisant 10 649,80 $ pour des ventes faites à Giffin, ainsi que 2 629,16 $ représentant la portion non versée de l’« achat-revente » du 5 février 2020. Elle réclame enfin 796.74 $ représentant son indemnité de congé annuel. [ 22 ] Puisque sa réclamation pour M.
Trisolini totalise 14 075,70 $, la Commission réclame aussi 2 815,14 $ représentant 20 % de ce montant, tel que prévu à l’article 114(1) de la
Loi sur les normes. III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 23 ] Pour réussir, la Commission doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [13] ( C.c.Q. ). Cette règle consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se produise est plus forte que son inexistence. Pour y arriver, la preuve doit être claire et convaincante.
Sans atteindre la certitude ou l’indubitabilité, il s’agit d’administrer une quantité et une qualité de preuve qui convainc le Tribunal des allégations faites au procès [14] . [ 24 ] Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [15] . Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [16] . [ 25 ] Pour faire rejeter la demande, Rosemex doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par la Commission n’existe pas.
Cependant, si celle-ci ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Rosemex n’a rien à démontrer. [ 26 ] La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal [17] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point il est impossible de déterminer la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de preuve [18] . Celui sur qui repose le fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée. Une
partie échoue à se décharger de son fardeau si, au jugement du Tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre [19] . B- LE DROIT APPLICABLE [ 27 ] Les articles 1434 , 1458 et 2091 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 28 ] Aux termes de l’
article 1434 C.c.Q. , l'équité est ce qui, à la lumière des circonstances propres à l'espèce, apparaît comme juste [20] afin d’assurer la cohérence et l’économie générale du contrat entre les parties [21] . [ 29 ] Ces principes sont applicables pour trancher la réclamation de la Commission. C- APPLICATION [ 30 ] Les questions que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :
a) M. Trisolini a-t-il droit aux commission reliées aux ventes du projet Griffin ?
b) M. Trisolini a-t-il droit à la commission supplémentaire convenue avec M. Lortie concernant la transaction « achat-revente » ? [ 31 ] Il faut rappeler ici les termes de l’article 5 des « Procédures de Ventes et de Commissions » qui trouve application au paiement des commissions dues à M. Trisolini : 5. Paiement de la Commission : 5.1 – Représentant à l’emploi de Rosemex inc. 1- Le calcul des commissions se fait à la fin de chaque mois à la fermeture des encaissements du mois. 2- La valeur du taux de change moyen mensuel est celui de la banque du Canada.
Une portion de 0.0035 du taux est retirée pour que la valeur soit plus proche du réel. […] 5.2 – Représentant qui n’est plus à l’emploi de Rosemex 1- Les étapes 1 et 2 de la
partie 5.1 demeurent les mêmes. 2- Les rapports mensuels sont remis au Directeur des Finances pour approbation. 3- Le paiement des commissions est retenu jusqu’à la fin des projets, afin de nous assurer que : - Nous puissions faire les ajustements requis pour tenir compte de problèmes rencontrés, si le coût des enjeux excède le montant de commission la somme perçue seront déduits sur l’ensemble des commissions. - Il n’y a pas de crédits à émettre aux clients. - Tous les documents ont été remis aux clients. - La fermeture du projet est approuvée par le client. [22] [ 32 ] Rosemex plaide que « M.
Trisolini a commis divers manquements et fautes dans l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités […]; Ces manquements et ces fautes ont eu une incidence directe sur les commissions payables à M. Trisolini […] » [23] . [ 33 ] Rosemex prétend aussi devoir finaliser des manuels d’opération non complétés par M.
Trisolini et ajoute que celui-ci omet de traiter une demande de modification de commande, la forçant à consentir un crédit à Giffin. [ 34 ] Rosemex ajoute enfin qu’un litige intervient avec son agent responsable des relations avec Giffin et qu’il lui en coute 180 000 $ pour régler le dossier à l’amiable. Enfin, elle soumet que la commission « achat-revente » n’est pas exigible, n’étant pas autorisée par une personne en autorité chez Rosemex. [ 35 ] M. Trisolini rapporte que lors de son départ il lui reste en effet certaines tâches à compléter, dont les manuels d’opération à être livrés à Giffin.
Il affirme, et ceci n’est pas contredit, qu’il croit être en mesure de compléter ces tâches durant son délai de préavis. [ 36 ] Vu les circonstances particulières qui prévalent lorsque M. Trisolini donne son délai de congé à Rosemex, celle-ci est mal vue de reprocher à M. Trisolini de ne pas finaliser ces tâches, puisqu’elle l’en empêche en refusant qu’il reste pour la durée offerte. [ 37 ] Considérant l’
article 2091 C.c.Q. et les circonstances dans lesquelles M. Trisolini annonce son départ, ce refus apparait s’écarter du principe énoncé à l’
article 1434 C.c.Q. Il aurait été équitable dans les circonstances de laisser M. Trisolini compléter ses tâches. [ 38 ] On soumet ensuite que M. Trisolini omet de finaliser un ajout au contrat avec Giffin et que Rosemex doit dès lors octroyer à cette dernière un crédit de US$ 22 933,33, sur une commande originale de US$ 47 219,20 [24] .
[ 39 ] M. Trisolini nie cette prétention. Il affirme qu’il obtient le consentement de Giffin pour le montant total de la facture mais que celle-ci néglige par la suite de transmettre un bon de commande. Il réfère au tableau chronologique des échanges avec Giffin, un document qu’il prépare avec la directrice d’ingénierie de Rosemex avant son départ. Ce tableau, qui mentionne même la date de la commande, est reproduit dans un courriel que M.
Gallagher transmet au représentant de Giffin le 8 mars 2021, au soutien de la demande de paiement de Rosemex pour le plein montant de US$ 47 219,20 [25] . [ 40 ] Par ce courriel, la défenderesse confirme son accord avec la position de M. Trisolini quant à l’exigibilité du montant de US$ 47 219,20 alors réclamé. Le Tribunal voit mal comment elle peut, à l’audience, changer son fusil d’épaule et imputer à son ex-employé la responsabilité du rabais finalement consenti au client. [ 41 ] Ici aussi, il faut considérer que suite à l’annonce de son départ, M.
Trisolini offre à Rosemex de demeurer en poste durant deux semaines afin de finaliser les dossiers dont il est responsable en faisant les suivis appropriés. Or, on lui refuse cette possibilité. [ 42 ] Le montant de CDN 576,18 $ représentant la valeur de la commission attribuable à la diminution de prix au montant de CDN 28 808,85 $ ne peut donc pas être soustrait du total des commissions payables. Cette réduction de prix ne résulte pas d’un manquement de M. Trisolini [26] , d’une erreur de production ou d’un défaut dans la livraison.
Au surplus, il appert de la facture soumise en preuve par Rosemex que cette vente n’est pas documentée comme étant complétée par M. Trisolini. Il coule de source que si un crédit doit être consenti, il ne peut affecter le montant de ses commissions. [ 43 ] Enfin, le fait qu’un litige intervienne avec l’agent de Rosemex responsable du contrat Giffin ne peut avoir d’incidence sur l’exigibilité des montants réclamées par la Commission au nom de M. Trisolini. Les termes du document de Procédures des Ventes et des Commissions [27] ne le permettent pas. [ 44 ] Rosemex reconnaissant que ses factures sont payées, M.
Trisolini a droit à sa commission. Aucune des erreurs ou manquements allégués n’est démontrée. Le Tribunal conclut que la réclamation concernant les commissions sur ventes au montant de 10 649,80 $ est bien fondée [28] . [ 45 ] Reste la question de la commission au montant de 2 629,16 $ concernant la vente de serpentins sur une base « achat-revente ». [ 46 ] Rosemex soumet que si l’on demande à M. Lortie d’approuver la transaction, c’est pour court-circuiter le processus habituel qui consiste à faire approuver un achat-revente par M. Sean Gallagher. M.
Trisolini nie cette accusation, qu’il estime contraire à son code de déontologie. S’il demande la collaboration de M. Lortie, c’est pour accélérer le processus, Giffin ayant un urgent besoin des serpentins et MM. Gallagher étant absents. [ 47 ] Le Tribunal donne foi à ce témoignage livré avec conviction et sincérité et qui convainc que la vente des serpentins est complétée en toute bonne foi sur une base « achat-revente ». Le tout est aussi confirmé par l’inscription « AR » (achat-revente) qui figure à la fois à la facture transmise au client et au bordereau de paie de M.
Trisolini [29] , deux documents qui émanent de Rosemex. [ 48 ] Rosemex argue aussi qu’il n’y a aucune urgence à faire signer l’entente de commissions par M. Lortie. M. Sean Gallagher ne comprend pas pourquoi celui-ci approuve une commission supplémentaire. M. Lortie ne témoignant pas, la réponse fournie est que MM. Gallagher père et fils sont alors tous deux absent et Giffin nécessite l’équipement de façon urgente, ce qui n’est pas nié.
Il est ardu de comprendre pourquoi la vente ne doit pas, elle aussi, être approuvée avec la même urgence. [ 49 ] Le Tribunal constate enfin que Rosemex réalise un profit de plus de 100 % sur la vente de serpentins à Giffin [30] . Ceci convainc de la loyauté de M.
Trisolini envers son employeur, tout en agissant dans le meilleur intérêt de celui-ci, et de la diligence qu’il consacre à sa prestation de travail [31] . [ 50 ] C’est pourquoi le montant de 2 629,16 $ réclamé en paiement de commission découlant de la transaction d’achat-revente complétée pour Giffin est accordé. [ 51 ] Le montant de 796,74 $ représentant l’indemnité de congé annuel prévue à l’article 74 de la
Loi sur les normes est aussi accordé, tout comme celui de 2 815,14 $ représentant 20 % du montant total accordé, tel que prévu à l’article 114(1) de la
Loi sur les normes. Dans les deux cas, aucune représentation n’est faite par Rosemex et dans le cas de l’indemnité de l’article 114, rien ne justifie qu’elle ne soit pas accordée [32] . [ 52 ] Quant aux frais de justice, il n’existe aucune raison de s’écarter de la règle générale suivant laquelle ces frais sont dus à la
partie qui a gain de cause [33] . [ 53 ] Le Tribunal tient à souligner la franchise et la concision de tous les témoignages entendus ainsi que le professionnalisme et la qualité des représentations des procureurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, [ 54 ] ACCUEILLE LA DEMANDE; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse Rosemex inc. à payer 14 075,70 $ à la demanderesse Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, portant intérêts au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale [34] , à compter du 2 juillet 2021 ; [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse Rosemex inc. à payer 2 815,14 $ à la demanderesse Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 57 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Isabelle Gauthier Pineau avocats CNESST Procureurs de la demanderesse Me Guillaume Ducharme Monette Barakett Avocats S,E.N.C. Procureur de la défenderesse Date de l’audience : 6 décembre 2023 [18] De Serres c. De Serres , 2019 QCCA 1727 , par 14 ; Pomerleau c. Guillemette , 2019 QCCQ 5228 , par. 9 ; Lemay c. Desjardins Sécurité financière , 2006 QCCQ 2483 , par. 19 ; Léo Ducharme , Précis de la preuve , 6 e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146. [19] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 .
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