2019 QCCA 2160, 2019 QCCA 2160
Opinion
Lengsavath c. R. 2019 QCCA 2160 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006879-181 (500-36-008881-180) (500-01-131939-164) DATE : 12 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SOUVANPHENG LENGSAVATH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 30 novembre 2017, l’appelant a plaidé coupable devant la Cour du Québec aux deux chefs d’accusations suivants : 1) harcèlement criminel à l’égard de Sylvie Trinh, son ex-conjointe (art. 264(2) C. cr. ) et 2) menace de causer la mort ou des lésions au nouveau conjoint de Sylvie Trinh (264.1(2)
b) C. cr. ). Lors du plaidoyer, les parties ont consenti à ce que les accusations soient prises par voie
sommaire. [ 2 ] Lors des observations sur la peine du 15 mars 2018, l’appelant a suggéré une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue assortie de travaux communautaires, tandis que l’intimée demandait une peine se situant entre cinq et six mois d’emprisonnement. [ 3 ] La situation de l’appelant au niveau de l’immigration n’a pas été évoquée par les parties lors des observations sur la peine. Cependant, l’appelant était alors en appel d’une mesure d’expulsion émise le 19 novembre 2014 par la
Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en vertu de l’ article 36(1)
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . [ 4 ] Toujours le 15 mars 2018, la juge de première instance a imposé une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une probation de deux années. [ 5 ] Le 12 mars 2019, la
Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a émis une seconde mesure d’expulsion à l’encontre de l’appelant en vertu de l’ article 36(1)
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . [ 6 ] En appel devant la Cour supérieure, l’appelant a cherché à obtenir une réduction de peine d’une journée en raison de sa situation au niveau de l’immigration, sans toutefois produire de nouveaux éléments de preuve.
Le 14 septembre 2018, le juge François Dadour rejetait l’appel. [ 7 ] Le 23 septembre 2019, cette Cour déférait à la formation de la Cour qui entendra l’affaire la requête en permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure ainsi que la requête pour preuve nouvelle. [ 8 ] La preuve nouvelle présentée par l’appelant devant cette Cour est constituée principalement du dossier d’immigration de l’appelant, d’une déclaration sous serment de Me Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration, d’un consentement de l’appelant et de son ex-conjointe quant à la garde partagée de leur enfant âgé de cinq ans et d’une lettre d’une conseillère clinique à la maison de transition Centre-Sud. [ 9 ] Les parties conviennent qu’à la lumière de la preuve nouvelle, il est démontré que la peine de six mois d’emprisonnement a privé l’appelant de son droit d’appel en matière d’immigration tant pour la mesure de renvoi du 19 novembre 2014 que pour celle du 12 mars 2019. [ 10 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et ont consenti à procéder sans audition. [ 11 ] Dans ce contexte, considérant le consentement des parties, la preuve nouvelle, les faits particuliers de la présente affaire et le
cadre d’analyse applicable ( Guzman c. R. , 2011 QCCA 136 ), la Cour convient qu’elle est justifiée d’intervenir afin de retrancher une journée à la peine d’emprisonnement de l’appelant ( Abdurazak c. R. , 2013 QCCA 762 , El Aitki c. R. , 2013 QCCA 902 ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] AUTORISE l’appelant à faire appel de la peine et à produire une preuve nouvelle; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] RÉDUIT la peine à six mois moins un jour d’emprisonnement; [ 15 ] MAINTIENT toutes les ordonnances rendues par la juge de première instance. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Farah Nantel-Hamud ÉTUDES LÉGALES FARAH NANTEL-HAMUD AVOCATE Pour l’appelant Me Mathieu Locas DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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