2014 QCCQ 784, 2014 QCCQ 784
Opinion
Kopanas c. Kirkland (Ville de) 2014 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139868-139 DATE : Le 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANNE ZEMANCHIK KOPANAS […] Kirkland (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE KIRKLAND 17200, boulevard Hymus, Kirkland (Québec) H9J 3Y8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen d'irrecevabilité par la Ville de Kirkland ("la Ville"). Elle soutient que la demande judiciaire de la demanderesse est prescrite parce qu'elle n'a pas été intentée dans les délais qui sont imposés par la
Loi sur les cités et villes ("L.C.V."). En particulier, l'article 586 de la L.C.V. qui établit que le délai de prescription est de six mois dans le cas d'un recours entrepris pour réclamer des dommages matériels. LE CONTEXTE [ 2 ] Dans sa procédure judiciaire, la demanderesse présente ainsi ses principales allégations : The Plaintiff hereby declares that: 1. On or around December 13, 2011, the Defendant caused the following damage to the Plaintiff: See
summary of claim. 2. The Defendant is liable for the damage for the following reasons: See
summary of claim. 3. The fault was committed on or around December 13, 2011, at Kirkland. 4. The damage has occurred at Kirkland. 5. The Plaintiff claims an amount of $ 14,481.10, for the following reasons: See
summary of claim. 6. The Plaintiff agrees to reduce the amount of the claim to $ 7,000.00. 7. Although payment has been duly requested by means of a formal notice, the Defendant has refused or failed to pay. [ 3 ] Du document intitulé "Summary of claim", auquel est jointe une description chronologique détaillée des divers évènements ayant mené à la poursuite judiciaire de la demanderesse, il ressort que la trame factuelle en litige peut être résumée comme suit. [ 4 ] En 2005 et 2010, la demanderesse subit des inondations importantes au sous-sol de sa maison.
Des travaux correctifs sont effectués, non seulement dans le sous-sol, mais aussi à l'extérieur de la maison où le terrain est excavé. [ 5 ] En novembre 2011, insatisfaite des vérifications conduites par son assureur et des plombiers, la demanderesse demande à un plombier indépendant de réaliser des vérifications plus approfondies.
[ 6 ] Le 13 décembre 2011, ce plombier effectue une opération de creusage sur une profondeur de 9 pieds. Il découvre qu'il n'existe aucun raccordement entre le système d'évacuation des eaux de la maison de la demanderesse et le système d'aqueduc de la Ville. [ 7 ] Le 27 avril 2012, la Ville procède à des travaux d'excavation. Elle exécute finalement le raccordement pertinent à son système d'aqueduc.
Dès lors, la demanderesse entreprend plusieurs démarches aux fins d'obtenir une compensation. [ 8 ] Le 7 septembre 2012, par l'entremise de son avocat, une mise en demeure est envoyée à la Ville [1] . [ 9 ] La Ville répond à l'avocat de la demanderesse le 27 septembre 2012 et lui fait alors savoir qu'elle nie toute responsabilité dans cette affaire [2] . [ 10 ] Le 14 août 2013, la demanderesse envoie sa propre lettre à la Ville, lettre dans laquelle, pour l'essentiel, elle l'informe qu'elle est toujours prête à discuter d'une entente à l'amiable [3] . [ 11 ] Le 25 août 2013, la demanderesse envoie une deuxième lettre à la Ville [4] .
Cette fois, elle l'avise qu'elle va intenter une poursuite judiciaire contre elle et lui réclamer des dommages-intérêts totalisant 12, 595$ plus les taxes. [ 12 ] La Ville ne répond pas à ces dernières lettres. [ 13 ] Elle considère, eu égard aux textes de loi pertinents, que la réclamation de la demanderesse est prescrite. De fait, la demanderesse a intenté sa poursuite judiciaire le 12 septembre 2013. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ]
L'article 586 de la
Loi sur les cités et villes énonce : Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 15 ] La doctrine et la jurisprudence confirment que, dans le contexte d'une poursuite contre une ville (pour la conduite fautive de l'un de ses préposés), et sauf le cas où il est allégué qu'un préjudice corporel en a résulté (prescription de trois ans) [5] , le délai de prescription est de six mois à compter du jour où le droit d'action a pris naissance [6] . [ 16 ] En l'instance, la demanderesse ne réclame aucune indemnité pour un préjudice corporel, ou encore pour des dommages moraux ou psychologiques reliés directement à un préjudice corporel [7] .
La réclamation ne concerne que des dommages matériels, essentiellement en relation avec les frais engagés pour que les travaux correctifs soient exécutés. [ 17 ] La demanderesse était donc assujettie et devait respecter le délai de prescription de six mois énoncé à l'article 586 de la L.C.V. [ 18 ] Or, malheureusement pour elle, il est clair que sa demande judiciaire n'a pas été intentée dans le délai prescrit. [ 19 ] De fait, depuis le 13 décembre 2011, la demanderesse connaît l'absence de raccordement avec le réseau d'aqueduc de la Ville.
Une mise en demeure a été envoyée à la Ville le 7 septembre 2012, soit plus d'un an avant qu'elle ne se décide à la poursuivre devant la Division des petites créances. Enfin, depuis le 27 septembre 2012, date de la réponse de la Ville, la demanderesse sait que la Ville se considère non responsable dans cette affaire. [ 20 ] Ces éléments suffisent à constater que le recours de la demanderesse est éteint à cause de la prescription. [ 21 ] Le Tribunal, bien que sympathique aux divers problèmes que la demanderesse a subis, ne peut éviter l'application de cette règle qui s'applique à tous.
En particulier, les explications fournies séance tenante ne sont pas recevables en droit pour justifier le retard à entreprendre la poursuite judiciaire. [ 22 ] La réclamation de la demanderesse doit donc être rejetée. Eu égard à toutes les circonstances décrites, elle le sera toutefois sans frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse ; REJETTE la réclamation de la demanderesse ; LE TOUT , sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 février 2014
Loading document…