2020 QCCA 1611, 2020 QCCA 1611
Opinion
R.O. c. Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 2020 QCCA 1611 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029206-208 (500-17-105698-180) DATE : 27 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. R... O... REQUÉRANT – demandeur c.
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE INTIMÉ – défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (SECTION DES AFFAIRES SOCIALES) MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rendu le 15 octobre 2020, rejetant une demande en contrôle judiciaire. [ 2 ] Le requérant est prestataire de l’aide de dernier recours et a été contraint par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivant l'
article 63 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles , RLRQ c A-13.1.1 ( Loi ), d’exercer son droit à une rente de retraite anticipée auprès de la Régie des rentes du Québec. Dans le cadre de sa contestation, il a demandé au Tribunal administratif du Québec de déclarer inopérants les articles 63 et 66 de la Loi au motif qu’ils étaient discriminatoires au sens des chartes des droits canadienne et québécoise. [ 3 ] Sous-jacent aux questions constitutionnelles que soulève l’appel, se pose la question de savoir si l’appelant bénéficie d’un droit d’appel de plein droit ou sur permission.
En matière d’appel d’un contrôle judiciaire, la question a été abordée dans l’arrêt par Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier , 2017 QCCA 1251 et l’on pourrait être tenté de conclure que l’appel proposé est de plein droit. Toutefois, un juge de la Cour, dans l’affaire Cousineau c.
Villeneuve , 2020 QCCA 1438 , a limité le principe qui se dégage de l’arrêt de la Cour aux seuls cas où le recours d’origine était initié directement devant la Cour supérieure. [ 4 ] À mon avis, comme le concèdent les parties, cette question de procédure mérite l’attention de la Cour afin d’éviter les incertitudes. Par ailleurs, malgré l’importance de cette question de procédure et, pour l’appelant du moins, de la question de fond soulevée par l’appel, les parties s’entendent que celui-ci peut suivre la voie accélérée.
Sans présumer de ma décision, cette avenue a été explorée à l’audience pour éviter d’y revenir. [ 5 ] Ainsi, je conclus que la requête pour permission doit être déférée à une formation qui la tranchera et, le cas échéant, se penchera sur l’appel. Les parties consentent à préparer les deux aspects, à les plaider dans le cadre d’une seule audition et à procéder par exposé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 janvier 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (soit 45 minutes à chacune des parties) ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Julius Grey et Me Julia Atack GREY & CASGRAIN Pour le requérant Me Marie Couture-Clouâtre BERNARD-ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé et le Procureur général du Québec Date d’audience : 24 novembre 2020
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