2015 QCCQ 9150, 2015 QCCQ 9150
Opinion
Protection de la jeunesse — 15879 2015 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001602-118 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2005 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […], à Ville A, district A, […] Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision de la situation de X, né le [...] 2005.
La requérante, madame [intervenante 1], en sa qualité de déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, demande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une durée de six mois, puisque la responsable de la famille d’accueil à qui il avait été confié à majorité, a mis fin au placement et est déménagée hors région. [ 2 ] À l'audition, l’enfant est présent et assisté par Me Sylvie Roy. Me Valérie Martel agit pour la requérante. La mère est absente, bien que dûment avisée. Elle a assisté à l’audition de la requête en hébergement provisoire en novembre 2014 et a reçu une copie de la requête.
En raison des délais et la position de la procureure de l’enfant, le Tribunal accepte de procéder en son absence. [ 3 ] La preuve est constituée d’admissions, du rapport de révision et du témoignage de l’intervenante sociale. [ 4 ] Dans le jugement rendu le 27 août 2013, le Tribunal, considérant la preuve faite que l’enfant X évoluait en famille d’accueil depuis juin 2011, dans le foyer de madame B depuis décembre 2012 et y trouvait réponse à tous ses besoins, avait ordonné son placement à majorité.
La proximité des foyers d’accueil, soit celui de X et celui de son frère Y favorisait également cette prolongation. [ 5 ] Or, la preuve démontre maintenant que la responsable de la famille d’accueil, madame B a vécu de nombreux déménagements en lien avec des relations conjugales, et en octobre 2014, elle a décidé de déménager au Ville B. Elle en a avisé tardivement l’intervenante. À trois jours d’avis, l’enfant a dû intégrer une nouvelle famille d’accueil.
De plus, l’intervenante a appris que l’enfant n’a pas bénéficié du suivi médical requis en raison de sa cirrhose du foie, madame B ne l’ayant pas amené au dernier rendez-vous médical le 25 septembre, en ayant manqué un autre précédemment et ne lui ayant pas fait prendre sa médication telle que prescrite. [ 6 ] Ainsi, l’instabilité, source de compromission à l’origine, s’est continuée en famille d’accueil. Heureusement, l’enfant a bénéficié de contacts réguliers lors des sorties avec son frère aîné Y et avec monsieur C, un ami de la mère.
Ce dernier reçoit l’enfant régulièrement une fin de semaine par mois et l’enfant peut alors visiter Y et la famille élargie. [ 7 ] Quant à la mère, ses difficultés perdurent. Elle consomme encore alcool et marijuana et n’a pas bénéficié des suivis en toxicomanie, médical et psychologique ordonnés. Elle collabore difficilement avec l’intervenante et se manifeste irrégulièrement auprès de l’enfant. [ 8 ] C’est grâce au support de monsieur C qu’elle voit son fils. [ 9 ] Comme l’enfant doit intégrer une nouvelle famille d’accueil et s’y adapter, il est nécessaire de réviser l’ordonnance précédente.
Une durée de placement de six mois permettrait d’évaluer l’intégration, la création de lien entre l’enfant et sa nouvelle ressource, madame D, et l’assurance qu’il reçoive tous les soins requis. Un suivi social plus intensif devrait faciliter cette intégration. De plus, la
requérante demande le retrait de certains attributs parentaux en raison des difficultés de collaboration de la mère.
En effet, ses nombreuses réticences nuisent à l’obtention des autorisations parfois urgentes. [ 10 ] Considérant l’accord des parties et la preuve; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE le placement de X en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir tous les soins et services de santé que l’enfant requiert; [ 15 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et sorties de l’enfant auprès de ses frères Y et Z, de sa mère et de monsieur C; [ 16 ] RETIRE à la mère certains attributs parentaux et AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations pour les fins médicale, scolaire et sociale et la demande de passeport; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa mère pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy Procureure pour l'enfant Date d’audience : 16 décembre 2014
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