2016 QCCQ 8939, 2016 QCCQ 8939
Opinion
Pelletier c. Gervais JL3470 2016 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023084-152 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Jean-Claude Pelletier
Partie demanderesse c. Lise Gervais et Terry Curd
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 24 août 2016; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'erreur cléricale dans l'identification du numéro de cause; LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement rendu le 24 août 2016 pour y lire le numéro de dossier judiciaire 550-32-023084-152; __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q.
Pelletier c. Gervais 2016 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023284-152 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Jean-Claude Pelletier
Partie demanderesse c. Lise Gervais et Terry Curd
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l'audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] Monsieur Pelletier a vendu à madame Gervais et monsieur Curd, avec réserve du droit de propriété, une roulotte à sellette de marque Aérolight 2000 pour la somme de 5 000 $. Madame Gervais et monsieur Curd devaient payer le solde par des versements bimensuels de 400 $. QUESTION EN LITIGE [2] Le Tribunal doit déterminer le solde à payer par la
partie demanderesse. LES FAITS [3] Au mois de mars 2015, les parties ont conclu un contrat de vente à tempérament verbal. Monsieur Pelletier a vendu aux défendeurs une roulotte Aérolight pour la somme de 5 000 $ payable par versements bimensuels de 400 $. [ 4 ] Le Tribunal représente dans le tableau suivant les paiements effectués par la
partie défenderesse: 26 mars 2015 400 $ 9 avril 2015 400 $ 15 avril 2015 700 $ 7 mai 2015 400 $ 25 juin 2015 300 $ 7 juillet 2015 300 $ 21 juillet 2015 300 $ 5 août 2015 300 $ 18 août 2015 300 $ TOTAL 3 400 $
[ 5 ] Le solde de la dette s'élève à 1 600 $. Il était également convenu entre les parties que les défendeurs payaient le coût de l'assurance tant que monsieur Pelletier en était propriétaire et que les paiements n'étaient pas complétés. Le montant réclamé pour l'assurance est de 100 $. [ 6 ] Le Tribunal ne peut accéder à la demande d'amendement présentée par monsieur Pelletier, car les défendeurs sont absents. [ 7 ] Le Tribunal constate que monsieur Pelletier s'est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse conjointement et solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 octobre 2015 et les frais de justice au montant de 107 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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