2017 QCCA 1565, 2017 QCCA 1565
Opinion
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield c. Arsenault 2017 QCCA 1565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026596-171 (760-17-004431-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
APPELANTE AVOCATS CAISSE DESJARDINS DE SALABERRY-DE- VALLEYFIELD m e JEAN-GABRIEL MERCIER-RANCOURT M e Josiane Lorange (Rancourt Legault Joncas senc) INTIMÉS AVOCAT ROGER ARSENAULT MONIQUE GOUDREAU Absents et non représentés En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2017 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Requête à la juge en chef de la Cour d’appel dans le but d’inscrire le dossier sur un rôle d’audition déférée
NATURE DE L'APPEL : Délaissement forcé- Prise en paiement Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 51 Début de l’audience Argumentation de Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt 13 h 21 Échange entre la formation et Me Mercier-Rancourt sur la requête à la juge en chef de la Cour d’appel dans le but d’inscrire le dossier sur un rôle d’audition.
Me Mercier- Rancourt est d’accord avec la formation que ladite requête n’a plus d’intérêt devant la Cour puisque le dossier a été mis sur le rôle à l’intérieur des délais. 13 h 23 Suspension de l’audience 13 h 41 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR La requête dans le but d’inscrire le dossier sur un rôle d’audition déférée est devenue sans objet.
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claude Dallaire) rendu à la suite du défaut des intimés de répondre à l’assignation de l’appelante dans une affaire de délaissement forcé. [ 2 ] La juge accueille partiellement la demande de l’appelante. Elle ordonne le délaissement de l’immeuble du [chemin A] à
titre de prise en paiement, mais pas de celui [de la rue B]. [ 3 ] Elle considère que la valeur marchande de l’immeuble du chemin A est nettement supérieure à la valeur de la créance détenue par l’appelante et que, partant, la prise en paiement de l’immeuble de la rue B n’est pas justifiée. [ 4 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi. [ 5 ] Dans un premier temps, la juge aurait dû donner à l’appelante l’occasion de faire des représentations sur la possibilité d’exercer son droit hypothécaire sur les deux immeubles et sur leur valeur marchande, vu leur caractère déterminant sur le rejet partiel de la demande.
[ 6 ] En outre, aucune preuve ne lui permettait de conclure comme elle l’a fait sur la valeur marchande des immeubles. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, la preuve au dossier indique que l’appelante pouvait exercer le recours hypothécaire tel qu’entrepris. [ 8 ] À l’audience, l’appelante a renoncé à demander les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 12 ] SUBSTITUE les quatrième et cinquième conclusions du dispositif du jugement de première instance par la conclusion suivante : ORDONNE à la
partie défenderesse, Roger Arsenault et Monique Goudreau, de délaisser les immeubles ci-dessous décrits à
titre de prise en paiement en faveur de la
partie demanderesse dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement; DÉCLARE que le présent jugement en délaissement forcé et prise en paiement constitue un
titre de propriété en faveur de la
partie demanderesse à compter du 28 avril 2016, date de publication du préavis d’exercice de droit hypothécaire, relativement aux immeubles ci-après décrits : IMMEUBLE 1 DÉSIGNATION « Un immeuble incluant tous les biens meubles, présents et à venir, incorporés, attachés ou réunis à l’immeuble et considérés immeubles en vertu de la loi, ci-après appelé « l’immeuble », savoir : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois . Avec bâtisse portant le numéro […] Chemin A, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, […], circonstances et dépendances. »
IMMEUBLE 2 DÉSIGNATION « Un immeuble incluant tous les biens meubles, présents et à venir, incorporés, attachés ou réunis à l’immeuble et considérés immeubles en vertu de la loi, ci-après appelé « l’immeuble », savoir : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois . Avec bâtisse portant le numéro […], rue B, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, […], ainsi que toutes circonstances et dépendances. » [ 13 ] Sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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