2015 QCCA 663, 2015 QCCA 663
Opinion
Marcellus c. R. 2015 QCCA 663 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005533-136 (500-01-062053-118) DATE : 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GRETZKY MARCELLUS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2012 par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) du district de Montréal (l’honorable Julie Riendeau), qui l’a déclaré coupable d’un chef de vol qualifié (art. 344(1) a.1) C.cr .), d’un chef de décharge d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée avec une intention particulière (art. 244(2)
b) C.cr .), d’un chef de complot en vue de commettre un vol qualifié (art. 465(1)
c) C.cr.) et d’un chef de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (art. 95(2)
a) C.cr.) [1] . [ 2 ] La juge a retenu de la preuve que le plaignant quitte un bar dans une voiture en compagnie de deux employées, une de race noire et l’autre blanche, de l’appelant et de la serveuse.
Après un arrêt à un restaurant de pizza, le plaignant est ramené chez lui et il invite alors les deux femmes à revenir le retrouver après avoir reconduit la jeune serveuse chez elle. [ 3 ] Le plaignant habite au second étage d’un immeuble avec un colocataire blanc qu’il appelle son cousin parce qu’ils ont été élevés ensemble. [ 4 ] Peu de temps après le retour du plaignant chez lui, les deux femmes reviennent en compagnie de l’appelant et d’un autre homme qui porte des tatouages.
La conductrice rappelle alors au plaignant qu’il a offert de payer l’essence et il lui remet 20 $ à partir d’une liasse de billets qu’il sort de sa poche, révélant ainsi qu’il a des billets de 100 $. De plus, l’appelant demande au plaignant s’il veut avoir des relations sexuelles avec les deux femmes présentes. Selon lui, elles seraient d’accord à condition d’être payées. Le plaignant décline. [ 5 ] À un certain moment, la femme noire déclare qu’elle veut aller chercher du bourbon et elle quitte l’appartement avec l’appelant.
Le colocataire du plaignant va se coucher dans la chambre. [ 6 ] Un peu plus tard, le plaignant se rend compte que le nouvel arrivant, l’homme tatoué, et la femme blanche qui sont restés chez lui après le départ de l’appelant et de l’autre femme regardent leur téléphone cellulaire et il constate que la femme reçoit un message texte. Elle se lève ensuite et se dirige vers la porte arrière de l’appartement qui donne sur un escalier en métal permettant d’atteindre le stationnement. Le plaignant se précipite, mais il s’aperçoit que la femme tente de donner accès à l’appartement à un homme masqué.
La femme se sauve alors. Le plaignant essaie de refermer la porte arrière alors que l’individu masqué essaie d’entrer dans l’appartement. [ 7 ] À ce moment, l’homme tatoué informe le plaignant qu’il s’agit d’un « hold-up » et qu’il doit vider ses poches. Le plaignant lance alors environ 200 $ par terre. L’argent ne sera pas retrouvé.
L’homme tatoué essaie de frapper le plaignant avec une bouteille et, en esquivant le coup, le plaignant lâche son emprise sur la porte, ce qui permet à l’individu masqué d’accéder à l’appartement. [ 8 ] L’homme masqué braque alors une arme vers le plaignant et dit « C’est un hold-up , vide tes poches tout de suite ». Il lui donne également l’ordre de « faire sortir le blanc » qui est dans la chambre. À ce moment, le plaignant réussit à baisser le bandeau qui cache le visage de l’homme armé.
Il réalise qu’il s’agit de l’appelant qui est revenu à l’appartement et lui dit « C’est toi ». [ 9 ] Deux coups de feu sont alors tirés par l’appelant sans atteindre le plaignant. Une trace de balle est laissée sur le plancher, un projectile se loge dans le cadre de la porte de la salle de bain et une douille est retrouvée sur le plancher. Les deux individus qui ont assailli le plaignant s’enfuient à la suite de l’altercation de même que le colocataire. [ 10 ] Dans les heures qui suivent, le plaignant est rencontré par les policiers à qui il raconte son histoire. On lui fait visionner une
vidéo d’une caméra située à l’entrée du bar et il reconnaît aussitôt l’appelant. Quelques semaines plus tard, il visionne une cinquante de photographies sur un ordinateur au poste de police et il reconnaît l’appelant sur la quarante et unième photo. Il l’identifie également au procès. [ 11 ] L’appelant ne se fait pas entendre au procès, mais il a donné sa version des faits à un policier qui l’a interrogé lors de son arrestation ultérieure.
Les notes prises par le policier n’ont pas été produites, mais, selon le témoignage de ce dernier au procès, l’appelant aurait déclaré qu’il avait quitté l’appartement avec la femme noire qui l’avait reconduit chez lui. [ 12 ] Puisque la déclaration de l’appelant à la police était exculpatoire, la juge applique le processus recommandé par la Cour suprême lorsqu’il s’agit de versions contradictoires dans son arrêt R . c. W. (D.) [2] .
Dans un jugement prononcé oralement, elle écarte la version de l’appelant parce qu’il ne fournit aucun détail sur l’occupation de son temps pendant la période où est survenue l’agression. Elle considère en conséquence ses propos comme une simple dénégation générale et non une défense d’alibi.
Puis, elle conclut que sa version ne soulève aucun doute raisonnable. [ 13 ] La juge analyse ensuite le témoignage du plaignant, le seul témoin de la poursuite sur les événements, et conclut qu’il est crédible, après quoi elle étudie la question de la fiabilité de la preuve d’identification de l’appelant et détermine qu’il y a lieu de retenir le témoignage du plaignant et que l’appelant est bel et bien le voleur qui s’est présenté chez lui dans la nuit du 30 août 2011. [ 14 ] En dernier lieu, la juge de première instance considère l’ensemble de la preuve et décide que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable chacun des éléments des chefs d’accusation portés contre l’appelant, à l’exception de celui de tentative de meurtre. [ 15 ] L’appelant fait valoir trois moyens au soutien de son appel.
Dans un premier temps, il plaide que la juge a commis une erreur de droit en décidant que la poursuite s’était déchargée de son fardeau d’établir l’identification.
À ses yeux, la preuve de la poursuite sur cette question cruciale est principalement fondée sur le témoignage du plaignant, lequel comporte d’importantes contradictions en plus de sérieuses lacunes, de telle sorte que se soulève un doute raisonnable au sujet de l’identité du voleur et que la poursuite ne s’est pas acquittée de son obligation à ce chapitre. [ 16 ] L’appelant signale en particulier le fait que la parade d’identification s’est tenue le 22 septembre 2011 et, à ce moment, le plaignant a identifié l’appelant sur la photo numéro 41. L’arrestation de l’appelant s’est faite le 28 septembre 2011.
La photo 41 porte la date du 29 septembre 2011, soit 7 jours après la date de la parade d’identification, ce qui serait une impossibilité aux yeux de l’appelant. [ 17 ] Ces reproches ne sont pas fondés. La juge a fait une évaluation nuancée de la crédibilité du plaignant et elle a résolu les principales contradictions et lacunes de son témoignage signalées par l’appelant. Au terme de son analyse, la juge a déterminé que « […] rien dans ce qui a été soulevé n’affaiblit la substance du témoignage du plaignant ».
La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard d’une telle conclusion sur la crédibilité, sauf erreur manifeste et dominante [3] . [ 18 ] En ce qui concerne la preuve d’identification, après s’être mise en garde au sujet des risques inhérents à une telle preuve, la juge a soigneusement relevé tous les éléments qui lui permettaient de retenir le témoignage du plaignant.
Trois des dix-sept pages de la transcription de son jugement sont consacrées à l’analyse de cette question cruciale. [ 19 ] Quant à l’argument de l’appelant fondé sur la date apparaissant au bas de la photographie de l’appelant dans la parade de photos produites en pièce P-5 au procès, la juge l’a rejeté en ces termes : Pour ce qui est de la disparité alléguée entre la date de la parade d’identification et celle apparaissant à la photo de l’accusé déposée à l’audience, le Tribunal n’en tire aucune inférence. Lors de la parade d’identification on a montré au plaignant des photos ne comportant aucune inscription.
Le plaignant a témoigné avoir reconnu le voleur sur une photo soumise autour de la quarantième. À l’audience, il reconnaît l’individu apparaissant à la photo 41 comme étant le voleur. Il identifie l’accusé en salle d’audience comme étant le voleur. Le Tribunal n’a pas à émettre d’hypothèse sur ce qui explique la date apparaissant à la photo. Il est d’avis que la disparité alléguée n’entache pas la preuve soumise concernant l’identification de l’accusé.
C’est sans hésitation que le Tribunal retient le témoignage du plaignant, l’accusé est le voleur qui s’est présenté chez le plaignant dans la nuit du trente (30) août deux mille onze (2011). [ 20 ] Au soutien de cette détermination, la juge aurait pu se référer non seulement au témoignage du plaignant qu’elle a jugé crédible, mais également aux admissions des parties au procès relativement au témoignage que rendrait l’agent-enquêteur Pépin sur la méthodologie qui a été suivie pour la parade d’identification.
Ces admissions corroborent le plaignant quant au fait que le visionnement des photos a été fait sur l’ordinateur du SPVM et quant à la méthodologie qui a été suivie. [ 21 ] Au surplus, le plaignant a bien indiqué dans son témoignage que les photos qui lui ont été montrées sur l’ordinateur des policiers ne comportaient aucune mention.
Par ailleurs, au moins trois autres photos de la pièce P-5 comportent une date postérieure au 22 septembre 2011. [ 22 ] Enfin, malgré les questions soulevées par l’appelant au sujet du processus suivi par la police lors de la parade de photos du 22 septembre 2011, il n’en reste pas moins que l’appelant a admis au procès qu’il a alors été nommément identifié par le plaignant [4] . [ 23 ] Dans son deuxième moyen, l’appelant prétend que la juge aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des éléments qui ne constituent pas une preuve légalement admissible et qui sont de la pure spéculation.
Selon ses dires, tel serait le cas pour le verdict de culpabilité sur le chef de complot puisque « […] rien dans la preuve à
part le témoignage de M. Matunga [le plaignant] n’indique que des messages textes ont été échangés entre qui que ce soit ».
Il en serait de même pour la preuve de l’utilisation de l’arme par l’appelant qui serait ténue et celle du vol qui laisserait elle aussi planer un doute. [ 24 ] S’il est vrai qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit [5] , il n’en est pas moins vrai qu’un seul témoignage peut constituer une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait corroboration, sauf dans le cas des infractions de trahison, parjure ou le fait d’aider à obtenir un mariage feint [6] . En
ce sens, les conclusions de fait de la juge du procès sont bel et bien fondées sur la preuve puisque l’appelant ne peut faire abstraction du témoignage du plaignant dont la juge a soigneusement évalué la crédibilité. [ 25 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant, la condamnation pour complot ne repose pas sur des spéculations. La juge l’a inférée de la preuve et de la synchronicité des gestes de la femme blanche et de l’homme tatoué, qui étaient restés chez le plaignant après le départ de la femme noire et de l’appelant, avec l’entrée forcée de l’appelant par la porte arrière.
La juge s’est expliquée sur cette inférence : La preuve concernant le Chef 4. La preuve d’un complot peut être circonstancielle. Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’une entente est intervenue entre l’homme et la femme restés chez le plaignant et l’accusé pour permettre l’accès au lieu par l’arrière de l’appartement et s’en prendre au plaignant. Le synchronisme observé en fait foi.
Il est par ailleurs en preuve que l’homme et la femme restés sur les lieux regardent leur cellulaire à quelques reprises et que quelques minutes avant de se lever pour aller ouvrir la porte arrière, la femme reçoit un message texte. Pour le Tribunal, il n’y a pas de place au doute quant au Chef 4. [ 26 ] La juge aurait pu ajouter un autre élément du témoignage du plaignant qui appuie l’inférence d’une entente entre les deux invités restés avec le plaignant et l’appelant afin de lui donner accès à l’appartement du plaignant.
Ainsi que le révèle le passage suivant de son témoignage, le plaignant a eu la puce à l’oreille qu’il se tramait quelque chose quand il a vu la femme blanche se diriger vers la porte arrière de l’appartement alors qu’elle ne pouvait pas savoir que cette porte donnait sur un passage et un stationnement. Il s’est alors levé et l’a suivie : Q. Qu’est-ce qu’il se passe à partir de ce moment-là? R. Bon, à partir de ce moment-là, on était en train de parler, de jaser.
Après, j’ai vu le gars qui était resté en train de… regarder son téléphone cellulaire et puis, après ça, quelques… deux, trois minutes après, c’était la fille aussi qui a reçu un message texte et puis elle s’est levée pour aller vers la porte arrière qu’on vient de voir. Mais sauf que quand on est entré, les deux portes étaient fermées en fait. Elle ne pouvait pas savoir si j’avais un passage en arrière ou pas. Mais elle s’est levée, elle est allée vers cette porte-là, elle a ouvert la porte et puis elle a commencé à s’en aller.
C’est ça que… ça m’a réveillé, ça m’a… je me suis dit, on est entré par la porte de l’avant, pourquoi, elle, elle doit sortir par la porte arrière. Et, en allant vers elle, en courant vers elle, c’est là que j’ai croisé un jeune homme en train de venir, justement… [ 27 ] Ici encore, l’appelant tente sans succès de remettre en question la crédibilité du témoignage du plaignant et la suffisance de la preuve.
Aucune erreur ne peut être décelée dans les reproches qu’il formule contre l’appréciation de la preuve faite par la juge de première instance et ce second moyen doit également être rejeté. [ 28 ] Doit également être rejeté le troisième moyen de l’appelant selon lequel la juge du procès aurait commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs suffisants pour justifier ses conclusions. [ 29 ] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle et un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge font obstacle à un examen valable en appel [7] .
Il ne s’agit pas de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si les motifs répondent bien aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats [8] . [ 30 ] En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge a clairement expliqué pourquoi elle ne retenait pas la disparité invoquée par l’appelant entre la date de la parade de photos et celle apparaissant sur la photo numéro 41 [9] .
Ces explications étaient suffisantes pour en permettre la compréhension par les parties et leur examen par la Cour d’appel [10] . [ 31 ] Il en est de même en ce qui concerne les contradictions et lacunes du témoignage du plaignant. Avec l’identification de l’appelant, la question de la crédibilité à donner au témoignage du plaignant était l’une des deux questions déterminantes pour l’issue du procès.
Une fois cette question bien identifiée, comme ce fut le cas en l’espèce, il ressort clairement des motifs de la juge, considérés dans le contexte du dossier et des observations sur les questions en litige, qu’elle a bien compris l’essentiel de l’affaire [11] . Les raisons qu’elle a données pour considérer le plaignant crédible révèlent qu’elle est allée plus loin que ce qui était nécessaire dans sa description des éléments de preuve et du droit [12] . Dans un tel contexte, l’argument est sans valeur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Clemente Monterosso Clément Monterosso Avocat Pour l’appelant
M e Robert Benoit Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 avril 2015
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