2021 QCCA 1897, 2021 QCCA 1897
Opinion
Droit de la famille — 212388 2021 QCCA 1897 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700023-218 (410-12-008186-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 16 décembre 2021 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S… L… Me MAXIM VEILLETTE (Centre communautaire jur. Mauricie Bois- Francs)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… F… Me MARC-ANDRÉ LETARTE (Auger, Vézina) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 novembre 2021 par l’honorable Philippe Cantin de la Cour supérieure , district de St-Maurice (art. 31 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 31 Observations de Me Veillette; Échanges entre le juge et Me Veillette; Me Veillette poursuit ses observations; 11 h 36 Observations de Me Letarte; 11 h 43 Réplique de Me Veillette; 11 h 45 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement sur mesure provisoires en matière familiale. Le requérant allègue que le juge commet des erreurs manifestes et déterminantes sur l'imputation d'un revenu et sur la provision pour frais.
Il se déclare dans l'impossibilité de payer la pension et la provision pour frais compte tenu de ses ressources financières. [ 2 ] La permission d'appel doit être rejetée. [ 3 ] Le jugement de première instance est bien motivé et traite minutieusement de la preuve et des considérations pertinentes. Le requérant dépose devant cette Cour un rapport médical qui ne supporte pas ses prétentions quant à son incapacité de travail, ce que son avocat concède.
Quant au versement de la provision pour frais, le requérant ne démontre pas de préjudice irrémédiable, compte tenu notamment des constats du juge de première instance quant à ses revenus imputés, à ses actifs et à sa capacité de payer. [ 4 ] S'agissant d'un jugement sur mesure provisoires, le requérant pourra faire valoir ses moyens lors de l'audition au mérite devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
SIMON RUEL, J.C.A.
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