2015 QCCQ 8329, 2015 QCCQ 8329
Opinion
Forget c. St-Paul (Municipalité de) 2015 QCCQ 8329 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014161-159 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD FORGET,
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL,
Partie défenderesse -et- LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS,
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérald Forget, ci-après désigné «Forget [1] », réclame de la Municipalité de Saint-Paul, ci-après désignée «la Municipalité», 4 297,19 $ en dommages-intérêts et remboursement des coûts de confection des plans d’agrandissement de sa résidence. [ 2 ] Forget reproche à une employée de la Municipalité de l’avoir induit en erreur dans l’interprétation de la réglementation municipale et du fait qu’il pouvait procéder à l’agrandissement de sa résidence. [ 3 ] La Municipalité soutient que ses préposés n’ont commis aucune faute et, plus particulièrement, que l’action est prescrite. [ 4 ] La Municipalité a appelé en garantie La Mutuelle des municipalités du Québec, ci-après désignée «La Mutuelle», son assureur.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La réclamation est-elle prescrite? - Les préposés de la Municipalité ont-ils commis une faute? - Forget doit-il être indemnisé? Et si oui, pour combien? - Le recours contre l’assureur est-il bien fondé?
LE CONTEXTE: [ 6 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 7 ] En août 2013, Forget envisage l’agrandissement de sa propriété sise dans la municipalité de Saint-Paul. [ 8 ] Comme il s’agit d’un projet d’importance, il demande l’aide d’un professionnel, Normand Bonami, ci-après désigné «Bonami», pour la production de plans et devis pour cet agrandissement. [ 9 ] Après discussions entre Forget et Bonami, ce dernier est mandaté pour s’informer auprès de la Municipalité de la conformité du projet. [ 10 ] Le 29 août 2013, Bonami se présente à la Municipalité et rencontre la fonctionnaire en charge, Pénélope Larose, ci-après désignée «Larose», qui est inspectrice en bâtiment.
Il veut vérifier la faisabilité du projet relativement aux exigences réglementaires. [ 11 ] Larose informe verbalement Bonami que le projet tel que présenté ne fait l’objet d’aucune contrainte réglementaire à l’exception d’un recul de six pieds par rapport à la devanture du bâtiment existant.
[ 12 ] Ainsi, Bonami procède à la préparation des plans de l’agrandissement. [ 13 ] Au printemps suivant, Forget communique avec l’inspectrice en bâtiment de la Municipalité pour lui indiquer que son projet avance et qu’il a besoin d’un permis de construction.
On l’informe qu’il doit déposer les plans préliminaires et fournir le nom de l’entrepreneur. [ 14 ] Forget confie à l’entreprise Construction et Rénovation F.G.M., ci-après désignée «F.G.M.», les plans préliminaires pour une évaluation des coûts du projet. [ 15 ] Selon Forget, le représentant de F.G.M. contacte la Municipalité pour certains détails et on lui confirme la faisabilité du projet. [ 16 ] Il obtient d’ailleurs certains documents et permis antérieurs de cette résidence. [ 17 ] C’est en mars 2014 que les plans et devis définitifs pour l’agrandissement sont terminés. [ 18 ] Forget signe le contrat pour les travaux avec l’entreprise F.G.M. [ 19 ] Il lui reste à obtenir le permis de construction de la Municipalité. [ 20 ] Le 6 mai 2014, il rencontre cette fois Raymond Derouin, l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité, qui l’informe aussitôt que le projet est impossible.
Il explique à Forget que l’agrandissement est contraire au règlement de contrôle intérimaire numéro 353-2013 de la MRC de Joliette, en vigueur depuis le 25 mars 2013. [ 21 ] Ce règlement contrôle et prohibe toute construction ou agrandissement dans les zones exposées aux glissements de terrain telles que montrées aux plans. [ 22 ] Forget apprend pour la première fois que son immeuble est visé par le règlement de contrôle intérimaire, puisque situé dans une zone à risque aux glissements de terrain. [ 23 ] Par conséquent, à moins d’une expertise technique démontrant le contraire, il est impossible d’envisager le projet d’agrandissement proposé. [ 24 ] Les expertises requises en semblable matière nécessiteraient des déboursés d’environ 10 000 $ pour Forget, sans compter qu’on ne peut pas plus garantir la réalisation de l’agrandissement. [ 25 ] Forget, évidemment, n’a pas déboursé pour obtenir pareille expertise technique. [ 26 ] Il soutient que l’inspectrice de la Municipalité, madame Larose, devait savoir dès le début que pareil projet impliquant une propriété en bordure de la rivière, comme celle de Forget, est soumise aux règles de contrôle intérimaire et que le projet d’agrandissement à sa face même n’était pas recevable. [ 27 ] Madame Larose, en omettant de mentionner ces dispositions réglementaires cruciales, a commis une faute grossière, selon Forget, entraînant la responsabilité de la Municipalité. [ 28 ] Pourtant, elle a confirmé à plusieurs reprises et à plusieurs personnes la faisabilité de l’agrandissement. [ 29 ] Preuve à l’appui, Forget réclame 4 297,19 $, soit le coût de la facturation qu’il a payé à Bonami. [ 30 ] À l’audience, Forget témoigne principalement du fait qu’il a engagé temps, argent et énergie dans un projet de construction qui aurait dû, à sa face même, être rejeté par la Municipalité.
Il a été induit en erreur et on aurait dû éviter qu’il ne débourse 4 287,19 $ pour des plans complètement inutiles. [ 31 ] Il a assumé d’autres frais qu’il ne réclame pas ici, notamment ceux d’annulation des contrats avec l’entrepreneur en construction. [ 32 ] Forget met en preuve plusieurs documents dont la facture du 14 juin 2014 de 4 297,19 $ payée à Bonami. Nous bénéficions également d’une lettre du 3 juillet 2014 de la Municipalité où nous pouvons lire (P-2) : « […] Votre lettre du 26 juin dernier a été soumise aux membres du Conseil municipal lors du comité plénier tenu le 2 juillet courant.
Les membres du conseil municipal ont convenu d’acheminer votre réclamation aux assureurs de la Municipalité, ce qui a été fait ce jour […]. » [ 33 ] Le 30 octobre 2014, l’expert en sinistre de La Mutuelle nie responsabilité, ajoutant qu’aucune négligence n’a été commise par son assurée. [ 34 ] Le 10 novembre 2014, Forget réécrit et porte en appel la décision de l’expert en sinistre. [ 35 ] Dans la lettre du 19 novembre 2014, on informe Forget que La Mutuelle maintient sa position.
On ajoute (P-6) : « […] Nous profitons de l’occasion pour vous aviser que selon les termes de la loi, la prescription sera acquise au 7 janvier 2015 […]. » [ 36 ] Dans sa lettre du 23 décembre 2014, Forget met en demeure la Municipalité de lui rembourser les déboursés précités (P-7). [ 37 ] La réclamation de Forget est déposée au greffe du palais de justice de Joliette le 10 février 2015. C’est pourquoi la
Municipalité soutient que l’action est prescrite puisqu’intentée plus de six mois après la mise en demeure. [ 38 ] Quant au fond, la Municipalité et La Mutuelle soutiennent à nouveau qu’aucune faute n’a été commise par les représentants de la Municipalité. On ajoute même que madame Larose n’était pas à l’emploi de la Municipalité lors des faits allégués par Forget et Bonami, le 29 août 2013. [ 39 ] En effet, selon les relevés d’emploi déposés au dossier de la Cour, ce n’est qu’à compter du 15 octobre 2013 jusqu’au 25 avril 2014 qu’elle a travaillé pour la Municipalité.
Auparavant, c’était Mylène Légère qui a été en poste du 29 juillet au 27 septembre 2013. [ 40 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 41 ] La question prioritaire ici est de déterminer si la réclamation judiciaire de Forget est prescrite au sens de l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec [2] qui stipule : 1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. [ 42 ] D’emblée, notons ici que l’avis de Forget à la Municipalité est du 26 juin 2014. [ 43 ] C’est lors de la réunion avec Derouin que Forget a été informé le 6 mai 2014 de l’impossibilité d’effectuer son projet d’agrandissement. [ 44 ] Sa lettre pour dénoncer la situation à la Municipalité est du 26 juin 2014. [ 45 ] Il importe d’apporter certaines précisions quant à l’interprétation de l’article 1112.1 du Code municipal. [ 46 ] L’honorable Gérard Dugré dans Entreprise TGC inc. c.
Val-Morin (Municipalité de) [3] écrit : « [14] La question que doit trancher le Tribunal en l’espèce est la suivante : l’action de la demanderesse est-elle irrecevable parce que prescrite?
Plus précisément, l’art. 1112.1 C.m. s’applique-t-il tant aux recours en responsabilité extracontractuelle qu’aux recours en responsabilité contractuelle? [15] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’action de TGC fondée sur la responsabilité contractuelle est assujettie à la prescription triennale prévue à l’ art. 2925 C.c.Q. et que la prescription de six mois prévue à l’art. 1112.1 C.m. ne s’applique qu’en matière extracontractuelle. [16] L’art. 1112.1 C.m. a été édicté par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, adoptée le 10 juin 2010 et entrée en vigueur le 11 juin 2010, soit avant la naissance de la cause d’action de la demanderesse.
L’art. 55 de cette loi a ajouté l’article 1112.1 au Code municipal en remplaçant l’intitulé du
titre XXX et se lit comme suit : 55. L’intitulé du
titre XXX de ce code est remplacé par ce qui suit :
TITRE XXX DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
CHAPITRE I DES AVIS D'ACTION 1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. [17] L’art. 724 C.m., jusqu’à l’entrée en vigueur de la
Loi sur les compétences municipales le 1 er janvier 2006, se lisait comme suit :
TITRE XIX DES CHEMINS, PONTS ET COURS D'EAU [...]
CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHEMINS, PONTS ET COURS D'EAU
DE LA RESPONSABILITÉ POUR LEUR ENTRETIEN ET CELUI DES TROTTOIRS [...] 724. Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d'eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l'état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d'accord qui les régissent, sous peine d'une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque infraction. Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d'exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d'accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n'est pas responsable du préjudice qu'une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules. Si le cours d'eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d'eau dans l'état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action.
Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d'eau ou trottoir, avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis, elle ne peut être poursuivie pour l'infraction, mais elle est responsable des frais d'avis. Si tous les chemins, ponts, cours d'eau ou trottoirs municipaux, ou une
partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d'eau ou trottoirs, ou
partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité. [18] La jurisprudence est claire et constante quant à l’interprétation du sens et de la portée de l’art. 724 C.m.: la prescription de six mois prévue à son 5 e alinéa ne s’applique qu’à une cause d’action extracontractuelle : Ste-Agathe (Corporation de la paroisse de) c. Schwartz, [1986] R.J.Q. 2570 (C.A.) . [19] Le 5 e alinéa de l’art. 724 C.m. se retrouve maintenant à l’art. 1112.1 C.m.
Le texte est identique, mais son contexte est différent. [20] D’où la question de savoir si l’art. 1112.1 C.m. s’applique maintenant à toutes les causes d’action, contractuelles et extracontractuelles. […] [23 ] Après avoir analysé de façon approfondie les arguments des procureurs des parties, le Tribunal conclut que l’art. 1112.1 C.m. ne s’applique qu’aux causes d’action extracontractuelles.
Quant aux recours contractuels intentés contre une municipalité régie par le Code municipal, le délai de prescription applicable est celui prévu au Code civil du Québec , selon le cas. [24] Les raisons qui amènent le Tribunal à tirer cette conclusion sont les suivantes :
a) le texte de l’art. 1112.1 C.m. doit être interprété en fonction du sens et de la portée de l’art. 724 C.m. d’où il tire son origine;
b) la présomption de stabilité du droit milite clairement pour le maintien de l’interprétation antérieure; et
c) il subsiste suffisamment d’éléments contextuels confirmant le maintien de l’interprétation antérieure limitant le court délai de prescription de six mois aux causes d’action extracontractuelles. [25] Il convient maintenant d’expliciter ces trois motifs.
Avant d’y passer toutefois, il importe de citer les propos du regretté juge Beetz, dans l’arrêt Bibeault, qui soulignait que l’interprétation des lois est toujours une tâche ardue : « [c]onsidérant le défi que présente l'interprétation des lois même dans les circonstances les plus favorables, le nombre élevé des règles d'interprétation et leurs contradictions [...] ». [26] Le libellé de l’art. 1112.1 C.m. est identique au texte du 5 e alinéa de l’art. 724 C.m. Il est donc manifeste que l’art. 1112.1 tire son origine de cet art. 724 C.m. De plus, suite à l’adoption et l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 de la
Loi sur les compétences municipales, l’art. 724 a été amendé afin de se lire comme suit : 724. Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. [27] L’examen de l’historique de l’art. 1112.1 C.m. amène le Tribunal à conclure que l’art. 724 C.m. est véritablement l’ancêtre de cet article.
L’art. 724 C.m. et son prédécesseur, l’art 453, ont toujours été interprétés, on l’a dit, comme ne s’appliquant pas aux recours fondés sur une cause d’action contractuelle, et ce, malgré le fait que le terme « dommages-intérêts » est large et possiblement applicable tant aux causes d’action contractuelles qu’extracontractuelles : Ste-Agathe (Corporation de la paroisse de) c. Schwartz, [1986] R.J.Q. 2570 (C.A.) . [28] Or, comme le soulignait récemment la Cour suprême, les termes d’une loi doivent recevoir le sens qu’ils avaient au moment de
l’adoption de cette loi : McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67 : 46. It was only with the additionof s. 161(6) that the start date forthe limitations clock becameunclear. Given that thelegislature chose not to change thewording of s. 159 after it added s.161(6), it stands to reason that thelegislature intended “the events”in s. 159 to continue to refer to themisconduct at issue, regardless ofthe addition of s. 161(6). In otherwords, the original meaning of“the events” did not changeovernight.
And as Dickson J. (ashe then was) observed, “wordsmust be given the meanings theyhad at the time of enactment”(Perka v. The Queen, (CSC), [1984] 2 S.C.R.232, at p. 265, citing E. A.Driedger, Construction of Statutes(2nd ed. 1983), at p. 163). If oneaccepts this line of reasoning, itlends support to the appellant’sinterpretation. 46. [traduction] Ce n’est qu’avecl’adjonction du par. 161(6) que lemoment auquel débutait lacomputation du délai est devenuincertain.
Comme le législateur adécidé de ne pas modifier l’art. 159après cette adjonction, on peutseulement lui prêter l’intention queles mots « l’événement » employésà l’art. 159 continuent des’entendre de l’inconduite encause. Autrement dit, le sensinitial de « l’événement » n’a paschangé du jour au lendemain. Etcomme l’a signalé le juge Dickson(plus tard Juge en chef), « lestermes [. . .] doivent recevoir lesens qu’ils avaient au moment de[l’]adoption » de la loi (Perka c.La Reine, (CSC),[1984] 2 R.C.S. 232, p. 265, citantE. A. Driedger, Construction ofStatutes (2e éd. 1983, p. 163).
Ceraisonnement, si on y adhère,appuie l’interprétation del’appelante. [29] En conséquence, ce principe d’interprétation du sens original milite clairement en faveur du maintien de l’interprétationantérieure et limite ainsi l’application de la courte prescription de six mois aux recours extracontractuels. Le sens des termes « caused’action » de l’art. 1112.1 devrait donc être interprété comme signifiant « cause d’action extracontractuelle ». Mais il y a plus. [30] On l’a vu, l’art. 1112.1 C.m. a été édicté en remplaçant l’intitulé du
Titre XXX « De l’exécution des jugements civils renduscontre les municipalités ». Au moment du remplacement, les jugements civils pouvaient être obtenus : 1) à la suite d’un recoursextracontractuel dont le délai de prescription était de six mois (art. 724 C.m.); 2) à la suite d’un recours contractuel se prescrivant partrois ans (art. 2925 C.c.Q.). Or, lorsqu’un texte est remplacé par un autre qui énonce des règles identiques à celles du texte remplacé, leremplacement a alors valeur de refonte.
Le professeur Pierre-André Côté énonce ainsi les conséquences d’un tel remplacement : Si un texte est remplacé par un autre qui énonce des règles identiques à celles du texte remplacé, le remplacement a valeur de refonte,avec les conséquences qui suivent : . le texte de remplacement n’est pas réputé de droit nouveau : on doit l’interpréter simplement comme une nouvelle expression desrègles anciennes. . le texte ancien doit être considéré, en vue de l’interprétation, comme n’ayant pas été abrogé véritablement.
Plus précisément, lesrègles qu’il exprime sont censées être restées en vigueur sans interruption [...]. [notes omises] [31] En conséquence, il importe peu, de l’avis du Tribunal, que l’art. 43 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives enmatière municipale ait abrogé l’art. 724 C.m. puisque l’ajout de l’art. 1112.1 par remplacement remplit le même rôle. [32] Comme le souligne le professeur Côté : « c’est une règle bien établie que le législateur n’est pas censé vouloir produire deschangements d’importance dans le droit au-delà de ces modifications qu’il édicte expressément ou par implication nécessaire». [33] Or, l’analyse du texte et du contexte de l’art. 1112.1 C.m. n’indique nullement que le législateur a entendu modifier le droitantérieur et rendre applicable la courte prescription de six mois tant aux recours contractuels, qu’aux recours extracontractuels. [34] De plus, la Cour suprême a souligné récemment que l’on peut se fonder sur les débats tenus lors de l’adoption d’une loi pourdéterminer l’intention du législateur : Régie des rentes du Québec c.
Canada Bread Company, 2013 CSC 46 , par. 13 et 35. [35] En l’instance, l’analyse des débats et des notes explicatives n’indique aucunement que le législateur avait l’intention, parl’adoption de l’art. 1112.1 C.m., d’étendre la courte prescription de six mois aux recours contractuels. [36] Partant, la présomption de stabilité du droit doit recevoir application. Cette présomption est particulièrement importante enmatière d’interprétation des lois comme le confirme l’arrêt de la Cour d’appel Banque nationale du Canada c.
S.S., (QC CA), [2000] R.J.Q. 658, qui maintient l’interprétation antérieure de l’art. 1632 C.c.Q., malgré l’adoption de l’art. 2847 al. 2 C.c.Q. [37] Enfin, comme le soulignait la juge Rousseau-Houle, pour la Cour, dans l’arrêt Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 2589 (C.A.)[11], au par. 23, il est légitime de supposer que le législateur québécois n’auraitpas fait un changement aussi important sans manifester de façon absolument claire son intention à cet effet. La juge Rousseau-Houles’exprime ainsi :
23. En raison des bouleversements que cela aurait créés, il est raisonnable de supposer que le législateur n'aurait pas fait unchangement aussi important sans manifester de façon absolument claire son intention à cet effet et sans prévoir des mesurestransitoires[12]. Une modification à des règles de prescription entraîne presque toujours des règles transitoires, et ce, afin de prévoirl'application des nouvelles dispositions aux situations juridiques en cours. [38] Les dispositions du
titre XXX du Code municipal du Québec – qui chapeaute le
Chapitre I, lequel comporte l’art. 1112.1; leChapitre II, qui comprend les art. 1113 à 1127; et le
Chapitre III, intitulé «De l’exonération de responsabilité en matière de voirie », quiinclut les art. 1127.1 à 1127.5 –, sont des éléments législatifs contextuels suffisants, de l’avis du Tribunal, pour permettre de conclureque l’art. 1112.1 n’a pas modifié le droit antérieur et que, par conséquent, le délai de prescription de six mois qu’il prévoit continue dene s’appliquer qu’aux recours extracontractuels dirigés contre les municipalités régies par le Code municipal du Québec. [39] Même en appliquant le « modern principle » de Driedger, la seule interprétation raisonnable de l’art. 1112.1 C.m. est qu’il nes’applique qu’aux recours fondés sur une cause d’action extracontractuelle. [40] La Cour suprême applique couramment ce principe d’interprétation.
Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, le juge Iacobucci, rendant le jugement de la Cour, s’exprime ainsi : 21. Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory
Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après «Construction of Statutes»); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux laméthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi.
À lap. 87, il dit: [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant lesens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci-dessus en l’approuvant, mentionnons: R. c. Hydro-Québec, (CSC),[1997] 3 R.C.S. 213; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c.Banque Toronto-Dominion, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c.
Canada, (CSC), [1995] 3 R.C.S.103. [41] L’application de ce principe, à la lumière de l’esprit et de l’objet de la loi et de l’intention du législateur lors de l’adoption del’art. 1112.1 C.m., confirme qu’il n’a pas eu pour effet d’étendre le court délai de prescription de six mois aux recours fondés sur unecause d’action contractuelle intentés contre une municipalité régie par le Code municipal du Québec. [42] De plus, l’interprétation de l’art. 1112.1 C.m. préconisée par le procureur de la défenderesse engendrerait des conséquencesabsurdes ou déraisonnables.
D’abord, il n’y a aucune « situation à réformer » justifiant l’imposition d’un court délai de prescription desix mois en matière contractuelle.
D’ailleurs, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Carquest, préc., par. 21, « [e]n matièrecontractuelle, il n’existe aucune justification pour faire bénéficier les villes d’un traitement particulier en ce qui concerne laprescription ». [43] De surcroît, l’imposition d’un court délai de prescription aux recours contractuels contre les municipalités assujetties au Codemunicipal du Québec aurait pour effet de créer deux régimes différents en matière de prescription, selon que l’on contracte avec unemunicipalité régie par le Code municipal, ou avec une ville régie par la
Loi sur les cités et villes. […] [45] Ce passage n’est pas sans rappeler le principe d’interprétation à l’effet que lorsqu’un texte est clair et sans ambiguïté, la tâchedu tribunal n’est pas de l’interpréter, mais de l’appliquer. Or, en l’espèce, tous s’entendent pour affirmer que le texte de l’art. 1112.1C.m. est clair. Toutefois, ce principe d’interprétation est neutre en l’espèce puisqu’il peut soutenir tant la thèse du procureur de ladéfenderesse, que celle du procureur de la demanderesse.
C’est pourquoi le Tribunal doit faire appel aux autres principesd’interprétation afin de déterminer le sens et la portée de cette disposition législative. [46] Le procureur de la demanderesse a, par la suite, soumis au Tribunal le jugement rendu par le juge Richard Landry de la Courdu Québec dans Entreprises L. Laporte de Bayonne inc. c. St-Barthélemy, 2013 QCCQ 8780 . Dans cette affaire, le jugeLandry conclut, pour d’autres motifs, que l’art. 1112.1 C.m. s’applique aux recours extracontractuels, mais non aux recourscontractuels.
Le Tribunal partage la conclusion à laquelle en arrive le juge Landry dans cette affaire. [47] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la modification du contexte de l’art. 1112.1 C.m. n’a pas modifié lesens et la portée du texte de cet
article qui continue de ne s’appliquer qu’aux causes d’action extracontractuelles, comme il l’a étédepuis son origine. Le Tribunal n’a pu déceler d’intention claire du législateur de vouloir modifier la portée du texte de cet articlelorsqu’il en a modifié le contexte.» (Références omises) [47] Le Tribunal réfère aussi à la décision de l’honorable Richard Landry dans l’affaire Entreprises L. Laporte de Bayonne inc. c.
St-Barthélémy (Municipalité de)[4] où il écrit : «[21] Une action visant l'exécution en nature d'un contrat n’est pas une « action en dommages-intérêts » dans l’acceptationgénéralement admise de l’expression « dommages-intérêts ». [22] Tel que la jurisprudence l’a maintes fois répété, les courts délais de préavis et d’action prévus dans nos lois municipales ontpour objet de permettre à celles-ci d’être informées « rapidement » des événements susceptibles d’engendrer leur responsabilité pourleur permettre de faire enquête au moment opportun et prendre position sur leur responsabilité potentielle.
[23] En matière d'exécution d'une obligation contractuelle, comme le suggère la Cour d’appel dans Carquest , la situation est complètement différente car, s’il y a contrat, la municipalité en a été informée en temps opportun et devrait y avoir adhéré sciemment et en toute connaissance de cause.
Tel que mentionné précédemment, la légalité de l’engagement de la Municipalité ne fait pas l’objet de la présente requête. [24] Comme le mentionne également la Cour d’appel dans Carquest , s’il était de l’intention du législateur d’assujettir les poursuites contractuelles aux courtes prescriptions des lois municipales, il s’en serait exprimé clairement. [25 Il est reconnu que de telles dispositions, exorbitantes du droit commun, doivent recevoir une interprétation restrictive. […] [28] La distinction à faire entre une action contractuelle et extracontractuelle en matière de prescription municipale remonte aussi loin qu'à la décision de la Cour suprême dans Louiseville (Ville de) c.
Triangle Lumber Co . Il faudrait être clair si l’on entend un jour changer l’état du droit sur la question. » (Références omises) [ 48 ] Rappelons également la distinction juridique entre les responsabilités contractuelles et extracontractuelle. [ 49 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile , 7 e édition [5] , écrivent : « 1-1— Généralités — La responsabilité civile naît de la transgression d'un devoir ou d'une obligation envers autrui. Deux situations peuvent se présenter.
La première, liée à la responsabilité contractuelle, naît lorsque, s'étant obligée d'avance par un acte de volonté libre, une personne néglige ou refuse d'honorer ses engagements et cause ainsi préjudice à son cocontractant. La seconde, qui ressort du régime de la responsabilité légale extracontractuelle, se produit lorsqu'une personne fait défaut de se comporter de façon raisonnablement prudente et diligente et cause ainsi un dommage à un tiers.
Dans les deux hypothèses naît une obligation de réparer le préjudice ainsi causé que celui-ci soit corporel (par exemple, des blessures), moral (par exemple, l'angoisse et la souffrance) ou plus simplement matériel (par exemple, la perte économique subie par le cocontractant ou le tiers). Ces deux hypothèses sont prévues aux articles 1457 et 1458 C.c. Une différence importante les sépare cependant.
Dans la première hypothèse, la responsabilité civile intervient dans le cadre de rapports juridiques déjà existants entre les parties, alors qu'il n'en est rien dans la seconde. […] 1-45 — Généralités — Les auteurs, aussi bien français que québécois, ont longuement discuté la question de savoir si l'on devait maintenir une différence entre la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle.
Le problème de l'unité ou de la dualité des deux ordres de responsabilité doit être envisagé sous le double aspect de la théorie juridique et de ses conséquences pratiques. 1-46 — Unité conceptuelle — Le débiteur contractuel tenu, en général, à une obligation de moyen qui n'honore pas ses engagements (art. 1458 C.c.) manque au devoir qu'il s'était préalablement fixé et commet une faute entraînant pour le créancier un droit corrélatif à la réparation du préjudice subi.
De même, l'individu qui, en dehors de toute relation contractuelle, cause par sa faute (ou dans certains cas, par son fait) un dommage à autrui, est tenu d'indemniser la victime. À la base des deux ordres de responsabilité civile, on retrouve donc le concept d'une faute qui, si elle entraîne un dommage, oblige celui qui l'a commise à réparation. Qui dit faute, dit manquement à une obligation préexistante. Dans le cas du contrat, ce manquement est plus facile à identifier, puisqu'il est relié aux obligations explicites ou implicites de l'engagement.
En dehors du contexte contractuel, au contraire, cette identification est plus délicate. La faute civile cependant n'est rien d'autre que le manquement au devoir général imposé à chaque individu dans la société, de ne pas porter préjudice à autrui d'une façon illégitime et donc de se bien comporter en se conformant à la loi et aux usages (art. 1457 C.c.).
Conceptuellement, les différences fondamentales entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle s'estompent donc, puisque toutes deux entraînent une obligation de réparation ayant pour origine le manquement à une obligation préexistante soit d'ordre conventionnel (responsabilité contractuelle), soit d'ordre extracontractuel (responsabilité légale). Une seule différence sépare les deux.
Alors qu'en règle générale la seconde résulte du manquement à une obligation de ne pas faire, permanente et légale, et résulte d'un fait juridique, la première peut résulter d'une contravention à une obligation de faire ou de ne pas faire, est temporaire et prend sa source dans un acte juridique. 1-47 — Caractère identique du fardeau de la preuve — La majorité des auteurs français du 19 e siècle séparaient les deux régimes de responsabilité en prétendant noter des différences fondamentales, d'une part sur le plan de la preuve, et d'autre part, sur le plan de la faute.
On a donc soutenu, à tort, que la faute contractuelle était toujours présumée alors que la faute extracontractuelle devait être prouvée. Cette affirmation ne résiste pas à une analyse sérieuse. Ce n'est pas, en effet, l'origine de la responsabilité qui détermine le régime de preuve applicable, mais bien la nature et l'intensité de l'obligation assumée. Ainsi, le créancier contractuel d'une obligation de résultat doit uniquement démontrer l'absence de ce résultat pour se décharger du fardeau de la preuve.
S'il est, au contraire, créancier d'une obligation de moyen, la faute du débiteur ne peut se déduire de la seule absence du résultat prévu. Il doit rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier dans l'utilisation ou l'exercice des moyens pris pour atteindre le résultat. En matière légale, le créancier de l'obligation d'indemnisation, c'est-à-dire la victime, parce que l'obligation reste dans la majorité des cas une obligation générale de prudence et de diligence, doit, en règle générale, prouver la faute.
Parfois, cependant, l'existence de la faute est présumée par la loi même, ou tirée de présomptions de fait. Parfois, allant plus loin, la loi crée une présomption de responsabilité. C'est le cas, par exemple, pour le fait de l'animal (art. 1466 C.c.). Ainsi, dans ces deux hypothèses, la charge de la preuve de la faute ne dépend pas de la nature de la responsabilité, mais bien de l'intensité du devoir assumé par le débiteur (devoir général de simple prudence ou obligation de moyen devoir spécifique ou obligation de résultat).
1-48 — Caractère unique du concept de faute — Certains ont également nié l'unité des deux régimes de responsabilité en se basant sur une prétendue différence entre la faute contractuelle et la faute extracontractuelle. Cette différence repose sur une tradition historique formaliste voulant que l'on puisse distinguer certains degrés dans la faute : faute lourde (culpa lata), faute légère (culpa levis), faute très légère (culpa lev issima).
En matière extracontractuelle, la faute la plus légère donnerait ouverture à l'action en compensation (in lege Aquilia culpa levissima venit), alors qu'en matière contractuelle seules la faute légère et la faute lourde seraient retenues. Cette distinction, quelque peu byzantine, n'a plus d'écho en droit moderne en raison de son caractère artificiel, même si le Code utilise encore l'expression « faute lourde » pour désigner la faute à caractère exceptionnellement sérieux, démontrant soit une intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité d'autrui.
La faute ne s'évalue pas par comparaison à des degrés objectifs, mais par référence à l'étendue et à l'intensité de l'obligation dont elle est la violation et aux circonstances. Il faut donc conclure, comme le fait d'ailleurs la doctrine contemporaine, que, sur le plan ontologique et de la théorie juridique, il existe une unité conceptuelle indéniable entre les deux branches de la responsabilité civile.
On notera d'ailleurs, encore une fois, le souci du Code civil du Québec de renforcer cette vision, puisqu'il a pris grand soin, aux articles 1457 et 1458 C.c., de mettre les deux régimes en parallèle. 1-49 — Mise en demeure, solidarité, calcul des dommages, prescription — Dans l'état actuel du droit civil et du droit judiciaire privé, il subsiste, malgré tout, certaines différences notables dans l'aména gement pratique des deux régimes de responsabilité civile, même si la réforme en a éliminé un certain nombre.
La première et la plus remarquable est, comme nous le pensons, la non-application au régime contractuel des présomptions établies par le régime extracontractuel. Ensuite, en droit civil, alors que le créancier contractuel doit, sauf exception, mettre le débiteur en demeure d'exécuter, il en est autrement du créancier d'une obligation de réparation extracontractuelle, qui n'est jamais tenu de le faire, puisque le droit à la réparation existe dès la survenance du préjudice causé.
Autre différence notable, la solidarité, qui ne se présume pas en matière contractuelle, est de règle lorsqu'il y a plusieurs fautes de nature extracontractuelle. Toutefois, la solidarité contractuelle a, elle-même, été étendue (art. 1524 et 1525 C.c.). Plus importante est la différence théorique dans la méthode de calcul des dommages-intérêts dus au créancier. La réparation du préjudice contractuel, sauf faute lourde ou intentionnelle, se limite aux dommages prévus ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat (art. 1613 C.c.).
Au contraire, en matière extracontractuelle, la victime a droit à une réparation totale, et l'unique critère de recevabilité est que le dommage réclamé soit une suite directe et immédiate de la faute. Enfin, en matière de prescription, le Code a pratiquement éliminé toute différence en imposant comme règle générale en matière de droit personnel un délai de trois ans. En matière extracontractuelle, seule l'action pour atteinte à la réputation est soumise au délai plus court d'un an.
En matière contractuelle, seuls les recours visant un droit réel immobilier sont soumis à un délai plus long de dix ans. 1-50 — Droit international privé — L'article 3148(3) C.c., qui paraît s'appliquer aussi à la responsabilité extracontractuelle, étend la compétence des tribunaux québécois de façon fort large puisque, outre la faute commise, le préjudice subi, le fait dommageable produit au Québec, l'inexécution au Québec de toute obligation découlant d'un contrat leur donne compétence, sous réserve de l'application, dans certains cas, de la doctrine du forum non conveniens codifiée à l'article 3135 C.c.
Disparaît ainsi la distinction, maintenue toutefois en droit interne, entre le lieu où toute la cause d'action a pris naissance et le lieu de la conclusion du contrat. L'attribution de compétence en matière contractuelle est désormais beaucoup plus étendue, puisqu'elle ne dépend plus de l'identification du lieu où le contrat a été conclu. On note aussi, pour certaines conventions particulières (contrat de travail, contrat de consommation, contrat d'assurance, art. 3149 et 3150 Cc.), l'élargissement notable de la compétence des instances judiciaires québécoises.
Sur le plan pratique donc, en droit international privé, les différences séparant responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle disparaissent presque totalement. 1-51— Droit judiciaire privé — Enfin, en droit judiciaire privé, le district judiciaire d'introduction de l'action varie selon la qualification du lien d'obligation. S'il s'agit d'un lien contractuel, le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où le contrat a été conclu.
S'il s'agit d'un lien extracontractuel, c'est, au contraire, le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance qui doit entendre la demande en justice. Ces différences, dont la liste dressée ici n'est pas exhaustive, touchent l'aménagement pratique des deux responsabilités, mais n'affectent pas leur unité théorique fondamentale. Le Code civil du Québec s'est d'ailleurs efforcé de réduire les différences de régime partout où la chose était possible.
Cette réduction est d'autant plus importante sur le plan pratique que désormais le Code interdit formellement l'option. » (Références omises) [ 50 ] Ainsi, le lien juridique liant Forget à la Municipalité en est un extracontractuel. [ 51 ] C’est donc l’article 1112.1 qui s’applique établissant le délai de prescription à six mois pour une action en dommages-intérêts que veut intenter Forget contre la Municipalité. [ 52 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la réclamation de Forget, déposée le 10 février 2015, dépasse les six mois requis par la loi. [ 53 ] Pour ces motifs, la réclamation doit être rejetée. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juin 2015
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