2018 QCCQ 15823, 2018 QCCQ 15823
Opinion
Protection de la jeunesse — 186040 2018 QCCQ 15823 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028194-140 525-41-034189-183 DATE : Le 17 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2003) Y (née le [...] 2006) - et - Director of Youth Protection of the CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38, 95 L.P.J.) JH5272 Dans le dossier de X , le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 28 mars 2017.
Dans la situation de Y, le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Directeur recommande un suivi social pour les prochains 9 mois tout en maintenant les adolescentes chez leur mère. Toutes les parties consentent. X Le séjour de l’adolescente en centre de réadaptation a porté ses fruits. X réussit très bien ses études à l’automne 2017. Malheureusement, à la suite de sa réinsertion en milieu familial, on note rapidement une détérioration. Les absences recommencent et la mère y trouve toutes sortes d’excuses. On sent que X n’est pas bien. Elle se plaint des conflits récurrents avec sa sœur.
Heureusement, au cours des 2 derniers mois, l’adolescente revient à de meilleures dispositions et recommence à aller à l’école un peu plus souvent. Ce n’est pas parfait, mais c’est suffisant pour lui éviter une nouvelle période de placement. Notons que l’adolescente accepte de se soumettre à une évaluation pour vérifier si elle souffre d’un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). X aimerait voir son père qui, rappelons-le, est toujours détenu en attente de son procès. Y Les problèmes de comportement de Y sont essentiellement similaires à ceux de sa sœur aînée.
Au début de l’année scolaire 2017-2018, elle commence à s’absenter de plus en plus souvent de l’école. Elle n’aime pas son professeur de français ni son professeur d’anglais. Elle trouve toutes sortes d’excuses et la mère n’est pas en mesure de la forcer sa fréquentation, avec pour conséquence qu’elle devra refaire sa 6 ième année.
À l’heure actuelle, le Directeur espère qu’elle pourra bénéficier du programme de jour de l’Hôpital Juif. Y souffre de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité et elle prend une médication. Selon la mère, les effets sont notables, l’humeur de son enfant étant plus stable. Y veut également avoir des contacts avec son père. Discussion Le Tribunal est inquiet de la tendance qui semble s’installer dans la dynamique des 2 filles. Il faut absolument s’assurer qu’elles reprennent une fréquentation scolaire assidue. Il faut à tout prix éviter qu’elles perdent une autre année scolaire.
Notons que la collaboration de la mère est adéquate. Elle est parfois dépassée et aimerait bien que le Directeur ferme son dossier mais on peut néanmoins se fier à sa bonne foi. Quant au père, il demeure détenu et n’a eu que des contacts téléphoniques avec ses 2 filles. Le Tribunal ne voit pas d’inconvénient à ce qu’avec l’aide du Directeur, X et Y puissent aller le visiter à son lieu de détention. Terminons en soulignant que la période de suivi social recommandée apparaît trop courte.
Elle devra s’échelonner jusqu’à l’été prochain afin de s’assurer que la fréquentation scolaire des filles ne diminue pas avant la fin de l’année. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 1 ] ENTRUSTS the situation of both adolescents to the Director of Youth Protection of the CIUSSS A, who shall then see that the measures are carried out; CONSIDERS that security and development of Y are compromised according to
section 38
b) and
f) of the Youth Protection Act ; CONSIDERS that security and development of X are still compromised; ENTRUSTS both adolescents to their mother; RECOMMENDS that Y receives therapeutic support; TAKES ACT of X’s agreement to undergo an assessment for her possible ADHD or ADD and her commitment to follow the recommendations; ORDERS that contacts between the adolescents and their father take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between concerned parties; ORDERS the adolescents and the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; TAKES ACT of the parties’ agreement to allow the Director to obtain relevant information from professionals involved with the adolescents concerning their attendance and participation in the services offered; ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescents and the parents; THE WHOLE for (1) one year.
Signed on July 25, 2018. ________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Attorney for DYP Maïa Sureau Attorney for X Me Nadia Sabik Attorney for Y Me Lilian Stah Attorney for the mother Me Judith Shapiro Knight Attorney for the father
Hearing date: July 17, 2018 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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