2019 QCCQ 9349, 2019 QCCQ 9349
Opinion
Protection de la jeunesse — 199263 2019 QCCQ 9349 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014417-166 200-41-014418-164 ville A, le 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Y , né le [...] 2014 Enfants -et- A Mère -et- B
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2012 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par la soussignée, le 21 janvier 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient maintenus en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] Les intervenantes sociales recommandent que Y soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Quant à X, on propose aussi son maintien en famille d’accueil, mais pour une durée de six mois. [ 4 ] Notons dans un premier temps que monsieur B agit comme intervenant à l’instruction.
Il est le père présumé de X. [ 5 ] Le litige concerne le milieu de vie dans lequel évolueront les enfants à l’issue de l’audience et la durée de la prochaine ordonnance. Les modalités de contacts entre la mère et les enfants soulèvent aussi un litige. [ 6 ] La mère souhaite le retour des deux garçons auprès d’elle. C’est là aussi le désir de X et de Y.
[ 7 ] Le père de X (intervenant) consent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 8 ] Au sujet des modalités de contacts entre la mère et les enfants, l’intervenante sociale recommande ce qui suit :
j) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois heures (3
h) la fois, en tenant compte du désir des enfants, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool; Initialement, lors de la première journée d’instruction, le DPJ proposait des sorties en milieu familial maternel d’une durée d’une journée, incluant un coucher, cela à la fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 9 ] Si le retour des enfants auprès d’elle n’est pas autorisé, la mère souhaite recevoir ses enfants à sa résidence, sans mesure de supervision.
Par l’intermédiaire de son avocat, X exprime le désir de visiter son père et sa mère pour des séjours incluant deux couchers. [ 10 ] Mentionnons avant d’examiner la preuve, que l’instruction a débuté le 27 août 2019 et s’est terminée le 28 octobre 2019. [ 11 ] Les enfants sont hébergés en famille d’accueil depuis environ vingt-et-un mois. C’est donc dire qu’en ce qui concerne Y, les délais prévus pour envisager un projet de vie permanent sont atteints. [ 12 ] Les garçons vivent au sein de la famille d’accueil de madame C depuis le mois de janvier 2018.
Ils sont bien intégrés au sein de cette famille où vivent cinq garçons. [ 13 ] On a observé une détérioration des comportements de X après le prononcé du dernier jugement, cela tant à l’école qu’en milieu de garde. Il est ici question d’impulsivité, d’agressivité et de relations conflictuelles. Par ailleurs, on fait état de signes de fatigue, de démotivation et de problèmes de concentration.
La situation a atteint son point culminant en mars 2019 pour se rétablir un peu en mai. [ 14 ] Selon la mère, les difficultés de X s’expliquent en raison de l’intimidation, des menaces et de la violence dont il était victime en famille d’accueil.
Elle relate que le garçon lui a appris que Z, le fils de huit ans de la mère d’accueil, le menace, le rudoie, le frappe, lui tire les cheveux, le prend à la gorge, le jette au sol et commet d’autres gestes du même genre. [ 15 ] Après avoir recueilli les propos de X, la mère a interrogé Y qui aurait dit être victime de semblables traitements. [ 16 ] La mère a rédigé un document (pièce D-26) faisant état des révélations de ses fils. Elle a remis ce document à l’éducateur spécialisé vers le mois d’avril dernier. Les intervenantes sociales ont alors investigué au sein de la famille d’accueil.
Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, a interrogé X à ce sujet. L’enfant lui a relaté qu’à l’occasion de certains jeux entre Z et lui, ils leur arrivent de jouer plus brusquement. Cependant, X n’a pas fait état d’intimidation ou de violence gratuite. [ 17 ] Lors de son témoignage, madame C convient que parfois les garçons se chamaillent, mais elle n’a jamais été témoin de gestes de violence. [ 18 ] X a témoigné à l’instruction, le 28 octobre 2019. Il déclare que Z est gentil avec lui. Il dira : « Avant on se bagarrait, on se frappait, c’était des jeux de bataille ! »
Il ajoute : « Maintenant, ça va bien avec Z ». [ 19 ] Récemment, l’intervenante sociale a rencontré X au sujet du document rédigé par sa mère pour dénoncer certains comportements de Z. Le garçon dira que la seule chose qui est exacte dans le document rédigé par sa mère est le fait que Z la déjà frappé. Toutes les autres allégations au sujet des comportements de Z à son sujet et concernant son frère sont fausses et il n’a pas rapporté ces faits à sa mère. [ 20 ] En ce qui concerne Y, la preuve révèle que son développement soulève des préoccupations.
De plus, il manifeste toujours des difficultés sur le plan social. Il éprouve des difficultés de langage modérées qui affectent l’expression et la compréhension. Il bénéficie d’un suivi en orthophonie et en ophtalmologie. [ 21 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la mère. [ 22 ] Les difficultés auxquelles la mère a été confrontée au cours des dernières années sont bien documentées par les jugements prononcés antérieurement.
Je réfère le lecteur à ces ordonnances pour une description détaillée de la situation qui prévalait lors du prononcé de ces ordonnances. [ 23 ] Au moment de tenir la présente instruction, la mère présente toujours des difficultés qui altèrent ses compétences parentales, mais elle est parvenue à rassurer le Tribunal au sujet de certains motifs pour lesquels l’hébergement des enfants en famille d’accueil s’est imposé comme seule alternative, il y a près de deux ans. [ 24 ] Rappelons qu’au début de l’année 2018, les enfants ont été retirés de leur milieu familial alors que leur mère avait la conviction que le logement où habitait la famille était occupé par des fantômes.
Cette situation est dorénavant résolue et il n’en est plus question. Incidemment, les évaluations auxquelles s’est soumise la mère, psychiatrique et psychologique, n’ont pas mis en lumière une quelconque pathologie. Il était plutôt question de croyances liées aux phénomènes paranormaux. [ 25 ] À l’époque, on faisait aussi état d’un problème de toxicomanie chez la mère. Depuis le prononcé du dernier jugement, la mère s’est soumise à plusieurs tests de dépistage de substances, pas autant que l’aurait souhaité le DPJ, mais ils se sont tous avérés négatifs.
Incidemment, aucun indice ne permet aux intervenantes sociales de croire que la mère s’adonne toujours à la consommation de drogue. D’ailleurs, madame affirme qu’elle demeure sobre depuis des mois et cette déclaration ne peut être mise en doute selon la preuve. [ 26 ] Cela avait déjà été évoqué dans la dernière ordonnance, madame est dotée d’habiletés parentales nécessaires pour répondre à la plupart des besoins fondamentaux de ses fils.
[ 27 ] Depuis le mois de janvier 2019, la mère continue de profiter des services de monsieur D qui est travailleur social et qui agit en qualité d’éducateur en milieu familial. Selon les constatations de ce dernier, la mère a accompli des progrès au cours des derniers mois. Cela dit, monsieur D est d’avis que les enjeux de rigueur et d’organisation posent toujours un défi de taille pour la mère dans la gestion de ses responsabilités parentales.
Finalement, monsieur D semble préoccupé par le fait que la collaboration de la mère aux mesures proposées par les intervenantes sociales est déficiente. [ 28 ] Il importe aussi de considérer le fait qu’au terme de l’évaluation psychologique à laquelle s’est soumise la mère au cours de l’été 2018, il était nécessaire qu’elle s’engage dans une démarche thérapeutique afin de redresser les difficultés auxquelles elle fait face en raison de sa structure de personnalité défensive et de son anxiété.
À ce sujet, la mère a pris différents moyens pour recevoir les services appropriés, mais la mise en place de ces services a tardé. C’est en mars 2019 que madame a rencontré une infirmière clinicienne qui n’a pas jugé nécessaire de la référer à d’autres services. Par la suite, la mère a rencontré une intervenante sociale du CSSS A à sept occasions. Dès lors, elle a été mise en attente d’un suivi de groupe pour les personnes souffrant d’anxiété. Depuis le 8 octobre 2019, madame participe à un suivi de groupe destiné aux personnes souffrant d’anxiété.
Finalement, la mère déclare avoir consulté un psychologue en clinique privée en juillet 2019, mais explique que ses ressources financières ne lui permettent pas d’avoir accès à de tels services. [ 29 ] Dans un autre ordre d’idées, le Tribunal constate que la mère n’a pas été en mesure de participer à tous les rendez-vous médicaux concernant les enfants, de même qu’à toutes les rencontres scolaires auxquelles elle a été conviée.
Les intervenantes sociales ont dû, à différents moments, prendre le relais de la mère afin que les enfants reçoivent les services requis pour eux. [ 30 ] Cela dit, il faut savoir que la mère a participé à plusieurs rencontres auxquelles elle a été conviée afin que ses fils reçoivent les soins et bénéficient des services que proposent les différents professionnels qui leur apportent leur support.
Pour justifier son absence aux rencontres avec les professionnels du monde médical ou scolaire, la mère invoque différents motifs dont le fait qu’elle n’a pas de voiture et que ses ressources financières sont limitées, voire critiques. Si cela doit être considéré, il faut tout de même voir que la tendance de la mère à la procrastination est prouvée. [ 31 ] Depuis que le DPJ intervient au sein de la famille, la collaboration de la mère aux mesures de protection revient comme un thème récurrent. Au cours des derniers mois, la situation est demeurée inchangée.
La mère est toujours méfiante lorsqu’il est question des interventions du DPJ. Elle dira qu’entre elle et l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], « C’est la guerre ! » Qu’elle soit fondée ou non, cette perception de la mère actionne un frein aux leviers de changements qui pourraient lui permettre de cheminer davantage. D’autre part, le Tribunal constate que les exigences et attentes de madame [Intervenante 1], certes motivées par le désir de voir au meilleur intérêt des enfants, font en sorte que les progrès de la mère sont parfois occultés dans l’analyse qu’elle fait de la situation.
Le Tribunal tient pour preuve le portrait que dresse monsieur D de la situation et qui contraste singulièrement avec celui que fait l’intervenante sociale.
Comme les progrès accomplis par la mère ne semblent pas considérés, cette dernière déploie ses mécanismes de défense, ce qui fait que sa collaboration aux mesures de protection est réduite. [ 32 ] Ceci étant établi, le Tribunal comprend certaines appréhensions de l’intervenante sociale après avoir entendu le témoignage de X le 28 octobre 2019. [ 33 ] Tel que déjà mentionné, à l’occasion de ce témoignage, l’enfant a fait le point sur ce qui s’est passé entre lui et Z, le fils de sa mère d’accueil, et les allégations écrites de sa mère qu’il réfute pour la plupart d’entre elles.
Ce témoignage, rappelons-le, rendu lors de la deuxième journée d’instruction, survient suite à une récente rencontre entre X et l’intervenante, madame [Intervenante 1]. [ 34 ] Lors de ce témoignage, X dira aussi que sa mère raconte des mensonges en soutenant que sa mère d’accueil et son intervenante sociale, madame [Intervenante 1], ne sont pas gentilles, voire méchantes. [ 35 ] L’enfant rapporte aussi qu’il a effectué un travail scolaire avec sa mère qui consistait à dresser son arbre généalogique.
Lorsqu’il a été question de son père, sa mère lui a suggéré d’inscrire le nom de monsieur B que l’enfant considère comme son père, mais aussi celui de monsieur E que sa mère croit être son véritable père. Il dira que c’est sa mère qui a inscrit ces informations sur le document de travail. L’enfant ajoute que pour lui « dans son cœur, son papa est B » et qu’il l’aime. Or, sa mère lui a dit « qu’elle n’aime pas son papa » et qu’il n’est pas son père. [ 36 ] Le Tribunal se doit de compléter l’examen de la preuve au sujet de la mère en mentionnant que des liens affectifs de qualité l’unissent à ses fils.
D’ailleurs, de façon répétitive, X et Y réclament leur retour auprès de leur mère. [ 37 ] Reste maintenant à regarder ce que la preuve révèle au sujet de monsieur B, le père présumé de X. [ 38 ] Monsieur B a maintenu des contacts réguliers avec X au cours des derniers mois. Ces contacts s’avèrent satisfaisants pour l’enfant qui y trouve un plaisir évident. [ 39 ] Selon la preuve, monsieur B continue de prendre les moyens afin de stabiliser sa situation personnelle. Actuellement, il est fréquemment absent de la région A, occupant un emploi dans la région B.
Il affirme ne pas s’être soumis à des tests de dépistage de drogue puisque depuis des années, il a cessé de consommer. Par ailleurs, il n’a pas effectué les démarches judiciaires afin que sa paternité à l’endroit de X soit établie. Monsieur B souhaite prendre une part plus importante dans la vie de X au cours des prochains mois. La possibilité que monsieur B puisse assumer éventuellement la garde de l’enfant demeure toujours une alternative à considérer.
DÉCISION [ 40 ] Cela s’impose comme une évidence le fait que le retour de X et de Y en milieu familial maternel ne peut être autorisé pour le moment, cela pour plusieurs motifs. [ 41 ] Bien que la mère ait corrigé certains problèmes qui altéraient ses compétences parentales, différentes difficultés perdurent et ses démarches pour corriger la situation demeurent embryonnaires. Ceci dit, et au risque d’être répétitif, le Tribunal constate que l’amélioration de la situation de la mère à certains égards augmente sa capacité de répondre aux besoins des enfants.
[ 42 ] D’un autre côté, freinée par le peu de confiance et la méfiance qu’elle entretient à l’endroit du DPJ, la mère n’a pas fait ce qu’on se serait attendu d’elle pour démontrer que le retour de X et de Y auprès d’elle dans l’immédiat est la voie que le Tribunal devait privilégier.
La mère doit en faire davantage pour gagner la confiance de ceux qui sont chargés de faire des recommandations au sujet de l’avenir de ses enfants et de ceux qui rendent des décisions les concernant. [ 43 ] À un autre chapitre, après avoir entendu le témoignage de X, le Tribunal est d’avis que d’une façon volontaire ou ayant mal interprété les informations qu’elle a recueillies, la mère a déformé les faits selon sa vision des choses. Incidemment, le témoignage de l’enfant est apparu crédible et fiable.
Cette propension de la mère à faire valoir « sa vérité » est préoccupante et entraîne certes des répercussions chez les enfants. Madame est donc invitée à réviser cette façon de se comporter dans l’intérêt de ses fils. [ 44 ] La situation de Y nécessite un examen particulier ici puisqu’en vertu de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il doit être envisagé un projet de vie permanent. Le DPJ propose incidemment son hébergement en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 45 ] Or, selon la preuve administrée à l’instruction, son retour auprès de sa mère à brève échéance ne peut être écarté. Les progrès réalisés par la mère et les démarches auxquelles elle participe amènent à conclure ainsi. Il va de soi que la façon dont la mère se conduira au cours des prochains mois sera déterminante au moment de réexaminer la situation des enfants.
Non seulement madame devra maintenir son engagement dans les démarches thérapeutiques qu’elle a entamées, mais elle devra aussi collaborer avec transparence aux mesures de protection qui lui seront proposées.
Il s’agit ici d’une ultime opportunité de la mère de restaurer ses compétences parentales. [ 46 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le meilleur intérêt des enfants exige leur maintien en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2020, ce qui correspond à la fin de l’année scolaire en cours leur assurant ainsi une stabilité de leurs conditions de vie. [ 47 ] Dans la perspective d’un possible retour des enfants auprès de leur mère, il n’y a pas lieu de revoir à la baisse les modalités de contacts entre la mère et les enfants, comme le propose le DPJ.
S’il est vrai que la mère a eu recours à certains stratagèmes douteux pour discréditer la mère d’accueil, le père de X et l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], cela ne justifie pas de réduire les contacts entre la mère et les enfants à leur plus simple expression. Le Tribunal estime qu’établir des contacts supervisés dans les installations du Centre jeunesse causerait plus de préjudices que d’avantages pour les enfants.
En effet, comment pourrait-on travailler un projet visant un retour des enfants en milieu familial si les contacts entre la mère et les enfants se limitent à deux rencontres de trois heures par mois, hors du milieu maternel et en présence d’une tierce personne ? Poser la question, c’est y répondre. [ 48 ] Le DPJ demande au Tribunal de déclarer la situation des enfants toujours compromise pour les motifs suivants [1] : « Nous considérons que la situation de Y et Y demeure compromise au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse en vertu des articles suivants : risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère); mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par la mère); négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés par le milieu maternel). »
Les intervenantes sociales soutiennent également que la situation de X est compromise en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est victime, la conséquence des paroles et des gestes de sa mère qui font en sorte qu’il se retrouve en situation de conflit de loyauté et qu’il vit de la détresse. [ 49 ] Avant de conclure que la situation de X est compromise pour ce dernier motif, il convient de s’attarder à la définition de mauvais traitements psychologiques, qui se retrouve à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 38 (
c) mauvais traitements psychologiques : Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue , des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition de la violence conjugale ou familiale; (Notre soulignement) [ 50 ] En l’espèce, pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal est d’avis que le DPJ ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir que X est effectivement victime de mauvais traitements psychologiques, bien que certains agissements de la mère sont clairement inappropriés et qu’ils sont de nature à créer un inconfort à l’enfant. [ 51 ] D’abord, la preuve ne permet pas de conclure que les comportements détériorés qui ont été observés chez X à compter du printemps 2019 sont attribuables aux propos et comportements de sa mère.
Différents motifs pourraient expliquer cet état de fait. Par ailleurs, la thèse selon laquelle les signes de détresse que madame [Intervenante 1] dit avoir constatés chez X sont aussi la conséquence des agissements de sa mère demeure dans le domaine de la spéculation et de l’hypothèse.
Le DPJ ne s’est donc pas déchargé de son fardeau d’établir que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques selon le critère de la prépondérance de la preuve. [ 52 ] Le DPJ soutient, par ailleurs, que la situation des deux enfants est toujours compromise en raison de l’exposition à la violence familiale causée par la mère. L’intervenante [Intervenante 1] explique que les relations conflictuelles entre la mère et sa fille F font en sorte que les enfants sont toujours exposés à de la violence.
Or, aucune preuve ne supporte cette allégation maintenant. [ 53 ] Finalement, le Tribunal estime que le risque sérieux que les enfants soient victimes de négligence en raison du problème de toxicomanie de la mère n’existe plus. En effet, la preuve démontre que le problème de dépendance de la mère fait dorénavant
partie de son passé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 55 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période se terminant le 23 juin 2020 :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue;
g) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique pour X; [ 56 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) coucher aux deux (2) semaines, en tenant compte du désir des enfants;
i) que les contacts entre monsieur B et X s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de X;
j) que des séjours plus ou moins prolongés soient autorisés pour X et monsieur B, et ce, lorsque l’intervenante au dossier le jugera favorable; [ 57 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles;
l) que la mère et monsieur B autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 58 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Conrad Légaré pour la mère Me David Monaghan pour l’intervenant /cb
Loading document…