2022 QCCQ 8978, 2022 QCCQ 8978
Opinion
Protection de la jeunesse — 225413 2022 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001926-213 DATE : 2 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021, la demanderesse en demande la révision et prolongation, et souhaite plus particulièrement que l’enfant lui soit confiée pour maintien dans le milieu familial du père. [ 2 ] Lors de l’audience, autant les parents que l’enfant, par la voix de son avocate, se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Le 1 er septembre 2021, la juge Annick Boivin ordonne que l’enfant soit confiée à son père. [ 4 ] Depuis, X est demeurée chez son père, qui habite dans la région A. [ 5 ] Elle connaît une belle évolution dans ce milieu, qui répond à ses besoins. [ 6 ] X débutera son secondaire I et n’a pas de difficultés académiques.
Toutefois, elle bénéficie d’un soutien en orthopédagogie pour les mathématiques. [ 7 ] X n’a aucun problème de comportement, elle est une fille enjouée et dynamique, qui a de la facilité à entrer en relation avec les autres. Elle a beaucoup d’amies. [ 8 ] Elle a un bon lien affectif avec son père, mais la relation avec la mère s’est fragilisée.
Elle aime passer du temps avec sa mère, mais elle a été très déçue du choix des conjoints de la mère dans le passé. [ 9 ] X verbalise se sentir bien dans le milieu du père et souhaiter y demeurer jusqu’à ses 18 ans. [ 10 ] Quant à la mère, sa situation a été plus difficile. Depuis quelques semaines, la mère travaille à [la compagnie A] à Ville A et depuis, on note une amélioration dans sa situation.
Elle ne consomme plus et est assidue à son travail. [ 11 ] Toutefois, la mère a éprouvé des difficultés financières importantes qui font en sorte qu’elle se retrouve actuellement dans une maison de chambres. [ 12 ] [Intervenante 1], l’intervenante au dossier, explique que la mère est en couple depuis environ un an avec un conjoint qui a plusieurs antécédents judiciaires. [ 13 ] En juin 2022, elle a eu un conflit avec ce conjoint lors duquel la propriétaire de l’immeuble où il demeurait est intervenue et a
poussé la mère. Celle-ci s’est alors blessée sur la table. [ 14 ] À la suite de cet épisode, la mère a dû quitter le milieu de son conjoint et elle est allée vivre une semaine chez un ami où elle dormait sur le sol, dans la chambre. [ 15 ] Madame [intervenante 1] explique que X trouve difficile le fait de voyager pour les contacts avec sa mère.
En effet, elle doit effectuer trois heures de transport (aller-retour) pour ces contacts. [ 16 ] Madame [intervenante 1] explique qu’il est important de superviser les contacts entre l’enfant et sa mère, afin de s’assurer d’une part que la mère n’est pas en état de consommation, et d’autre part, que le milieu de vie où elle reçoit X est exempt de consommateurs ou d’individus criminalisés. [ 17 ] Aussi, X a été témoin des propos dénigrants de la mère à l’égard du père. La mère envoie aussi au père des messages texte inappropriés. [ 18 ] Quant au père, il vit avec sa conjointe depuis environ sept ans.
Le couple n’a pas d’enfants, mais la conjointe est mère de trois autres enfants issus d’une autre union, qui ne demeurent pas avec le couple. [ 19 ] Ainsi, X se retrouve seule avec son père et sa conjointe. [ 20 ] Le climat familial chez le père est chaleureux et la consommation est absente. Le père demeure dans une maison bigénérationnelle avec ses parents. [ 21 ] Ainsi, le milieu du père offre un environnement sécurisant pour X.
Cette dernière a des liens positifs avec les membres de sa famille élargie. [ 22 ] Le père assume bien la responsabilité de l’enfant et il est en mesure de travailler en collaboration avec la mère dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] La preuve non contredite établie que les motifs de compromission subsistent toujours et X se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif (découlant d’une tolérance de comportement inapproprié du conjoint de la mère), de négligence sur le plan physique (en raison de l’instabilité résidentielle de la mère), dans une situation de risque sérieux de négligence (découlant de la toxicomanie dans le milieu de la mère) ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques (découlant de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale dans le milieu de la mère). [ 24 ] Il est souhaitable que la mère maintienne sa mobilisation des dernières semaines et qu’elle s’assure de bénéficier des services requis par sa situation personnelle.
Lors de l’audience, elle explique qu’elle est consciente que X ne pourra pas bénéficier d’une plus longue durée de contacts tant qu’elle n’aura pas un logement adéquat, reconnaissant ainsi ses lacunes à ce niveau. [ 25 ] Les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant et correspondent à son désir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 25 janvier 2023 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 31 ] ORDONNE que ces contacts tiennent compte du désir de l’enfant et, à défaut d’entente, ORDONNE qu’il y ait des contacts d’une durée minimale de trois heures par mois; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de quérir tous les services requis par sa situation personnelle; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches légales en garde d’enfant; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents.
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Marina Chidiac Pour l’enfant Déposé le : 16 août 2022
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