2014 QCCA 413, 2014 QCCA 413
Opinion
Québec (Procureur général) c. Guérin 2014 QCCA 413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024184-145 (500-17-076155-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Isabelle Brunet DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RONALD GUÉRIN Me René Piotte BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC CONSEIL D'ARBITRAGE Me Francis Meloche MELOCHE, LARIVIÈRE & ASS. Me Patricia Gingras (absente) RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 18 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE DANIELLE GRENIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 26 et 494 du Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 39 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 39 : Argumentation de Me Brunet. 10 h 56 : Argumentation de Me Meloche. 11 h 08 : Argumentation de Me Piotte. 11 h 18 : Il n'y aucune réplique à présenter de la part de Me Brunet ou de Me Meloche. 11 h 18 : Suspension de la séance. 11 h 39 : Reprise de la séance. 11 h 39 : Jugement-voir page 3. 11 h 56 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile, je suis saisie d'une requête pour permission de faire appel d'un jugement final rendu le 18 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [27] PAR CES MOTIFS , le Tribunal: ACCUEILLE la requête introductive d'instance en révision judiciaire du demandeur; CASSE la sentence rendue par le Conseil d'arbitrage le 29 janvier 2013; DÉCLARE que le Conseil d'arbitrage a la compétence pour trancher le différend et demande d'arbitrage soumis par le demandeur, le 30 janvier 2012, et pour décider du premier aspect de cette demande, c'est-à-dire déterminer si le demandeur et les laboratoires qu'il représente remplissent les conditions prévues à l'article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique de l'Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l'application de la
Loi sur l'assurance-maladie , introduite par la Modification 49 de cet accord; REVOIE le différend au Conseil d'arbitrage afin qu'il exerce sa compétence; AVEC dépens.
[Référence omise.] [ 2 ]
Malgré les louables efforts du procureur de l'intimé en sens opposé, le contenu de la requête pour permission d'appel du Procureur général du Québec, les représentations orales de sa procureure et celles du procureur de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (laquelle soutient la position mise de l'avant par le Procureur général du Québec) me convainquent qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel recherchée : à mon avis, les questions que soulèvent la présente affaire sont d'intérêt général et soulèvent des enjeux juridiques importants dépassant vraisemblablement, au surplus, le seul intérêt des parties au litige. [ 3 ] Il y a lieu à mon avis de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. [ 4 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui sont ainsi rédigées: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel et ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante ainsi qu'à la
partie mise-en-cause Fédération des médecins spécialistes du Québec, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et aux parties mises-en-cause, de déposer au greffe au plus tard le 16 mai 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire, y compris la requête pour permission de faire et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages dans le cas du Procureur général du Québec et 15 pages dans le cas de la Fédération des médecins spécialiste du Québec, ainsi que leurs sources. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux parties mises-en-cause (dont la Fédération des médecins spécialistes du Québec), de déposer au greffe, au plus tard le 22 août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 150 minutes lorsqu'il sera en état (60 minutes pour la
partie appelante, 60 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour la
partie mise-en cause Fédération des médecins spécialistes du Québec). [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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