2022 QCCA 1448, 2022 QCCA 1448
Opinion
Fradette c. R. 2022 QCCA 1448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007891-227 ( 540-01-089311-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Michel Fradette PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Éric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Bernier. 9 h 37 Réplique de M. Fradette. 9 h 43 Le juge s’adresse à M. Fradette. Échanges de part et d’autre quant au temps alloué pour produire une requête en autorisation d’appeler.
9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 août 2020, la Cour du Québec a prononcé des peines contre le requérant dans plusieurs dossiers, dont un dans lequel elle l’a déclaré délinquant dangereux [1] . Il demande aujourd’hui une prorogation des délais pour en appeler. [ 2 ] L’ article 678(2) du Code criminel [2] accorde au juge unique une large discrétion. Typiquement, un requérant doit faire preuve d’une véritable intention de porter en appel le jugement de première instance, expliquer les raisons de son défaut et démontrer que la
partie adverse ne subira pas de préjudice.
Ultimement, c’est l’intérêt de la justice qui demeure le critère déterminant [3] . [ 3 ] En l’espèce, le requérant soulève trois considérations au soutien de sa demande pour prorogation des délais d’appel : les difficultés attribuables à la pandémie de COVID; les conditions de sa détention 23 h 30 sur 24 h [4] ; les empêchements qui ne lui permettaient pas de trouver un avocat; et le fait qu’il devait se représenter seul. [ 4 ] Vu l’effet cumulatif de ces considérations et la gravité de la déclaration prononcée par la Cour du Québec, je suis convaincu qu’il soit dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation des délais demandée par le requérant [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délais; [ 6 ] ORDONNE la prorogation du délai pour déposer une requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec du 28 août 2020 jusqu’au 11 janvier 2023. PATRICK HEALY, J.C.A.
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