2017 QCCA 1231, 2017 QCCA 1231
Opinion
Droit de la famille — 171928 2017 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026905-174 (500-12-326316-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2017 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS L… S... Me BRUNO-PIERRE ALLARD Me ARIANE SOMMA (Chabot, médiateurs-avocats) INTIMÉ AVOCATE P... L... Me ISABELLE CARTIER ( bma avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2017 par l'honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai. (Art. 363 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Me Allard dépose une requête modifiée pour permission d’appeler hors délai. Argumentation de Me Allard. 11 h 01 Argumentation de Me Cartier. 11 h 15 Réplique de Me Allard. 11 h 18 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Robert M. Mainville, J.C.A. – voir page 3. 11 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante a établi à notre satisfaction qu’elle a été dans l’impossibilité d’interjeter appel dans le délai prescrit par la loi et qu’elle a fait diligence par la suite. [ 2 ] Ses démarches infructueuses pour retenir les services d’un nouvel avocat après le prononcé du jugement de première instance, auxquelles se sont greffés de très sérieux ennuis de santé, permettent de donner foi à son affirmation voulant qu’elle a erronément cru être en droit de débattre des erreurs prétendument commises par la juge de première instance lorsqu’elle a reçu signification, peu de temps après ce jugement, d’une requête de l’intimé en demandant la révision partielle. [ 3 ] Les avocats dont elle a finalement pu retenir les services l’ont rapidement informée de sa mauvaise compréhension et ceux-ci, sur ses instructions, ont fait diligence pour produire et présenter la présente requête.
Celle-ci a d’ailleurs été signifiée et produite moins de six mois après le prononcé du jugement. [ 4 ] Quant aux moyens qu’elle entend faire valoir à l’encontre de ce jugement, ils apparaissent suffisamment sérieux pour justifier que la Cour s’y attarde. POUR CES MOTIFS LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] AUTORISE l’appel; [ 7 ] SANS frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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