2013 QCCQ 835, 2013 QCCQ 835
Opinion
Fontaine c. Richard (Succession de) 2013 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-22-001899-128 DATE : Le 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE FONTAINE
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE FEU CHARLES RICHARD et MARCO RICHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête demandant le rejet de la déclaration du procureur du demandeur, selon l'article 274.1 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.). [ 2 ] Les défendeurs allèguent que cette déclaration n'est pas conforme à l'article 274.1 C.p.c. et à l'article 41 du Règlement de la Cour du Québec. [ 3 ]
L'article 274.1 C.p.c. se lit ainsi : 274.1. L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur; 2° l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties; 3° la durée anticipée de l'audition; 4° la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom. [ 4 ] Cette déclaration accompagne l'inscription et vise à informer l'autre
partie des pièces communiquées, des rapports d'expertise, ainsi que du nom des témoins qui seront entendus lors de l'audition. [ 5 ]
L'article 331.4 C.p.c. prévoit que lors de l'inscription, les pièces doivent être communiquées, à défaut de quoi elles ne pourront être produites qu'avec l'autorisation du Tribunal. [ 6 ] Par conséquent, la déclaration suivant l'article 274.1 C.p.c. n'est pas qu'une simple dénonciation de ce qui sera éventuellement communiqué par la partie. Elle confirme les pièces et rapports que la
partie a l'obligation de communiquer, sans quoi elle devra demander l'autorisation au Tribunal pour la produire. [ 7 ] La déclaration de la
partie demanderesse n'est pas conforme à l'article 274.1 et aux obligations de l'article 331.4 du C.p.c. [ 8 ] Les mentions suivant lesquelles le demandeur demande au Tribunal de lui réserver le droit de déposer ultérieurement les documents ou noms de témoins, ne sont pas conformes aux dispositions du Code de procédure civile du Québec . [ 9 ] Le demandeur doit déclarer et communiquer les documents, conformément aux articles 274.1 et 331.4 C.p.c., à défaut de quoi il devra demander la permission au Tribunal pour les produire. [ 10 ] Le Tribunal accorde un délai de 15 jours au demandeur pour produire une déclaration amendée, conforme à l'article 274.1 C.p.c. [ 11 ] La
partie défenderesse aura 30 jours de cette déclaration amendée pour produire sa déclaration. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de produire une déclaration, conforme à l'article 274.1 du Code de procédure civile du Québec , dans un délai de 15 jours du présent jugement; [ 15 ] ACCORDE à la
partie défenderesse un délai de 30 jours de la notification de cette déclaration pour produire sa déclaration; [ 16 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Claude Fontaine Pour la
partie demanderesse Me Lucien Cliche Pour la
partie défenderesse Date d'audition: 14 janvier 2013
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