2019 QCCA 2024, 2019 QCCA 2024
Opinion
Doutre c. R. 2019 QCCA 2024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006332-165 ( 500-01-139002-163 ) (500-01-139010-166) (500-01-139590-167) (500-01-143998-166) (500-01-144140-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Gaétan Doutre Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Ève Maye r ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2016 par l’honorable Denis Mondor de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité - Vol et possession d'une arme. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Directives et précisions de la Cour. Représentations de Monsieur Doutre. Échanges avec la Cour. 9 h 34 Représentations de Me Mayer. Question sur le plaidoyer de culpabilité. 9 h 36 Réplique de Monsieur Doutre. 9 h 37 Suspension de l’audience. 9 h 39 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement – Voir p.3. 9 h 42 Fin de l’audience Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Alors qu’il était assisté d’un avocat le 15 novembre 2016, l’appelant plaide coupable à une kyrielle d’accusations dans plusieurs dossiers dont 8 concernaient des vols qualifiés avec une fausse arme, déguisement, possession d’une arme, et d’autres encore. Vu ses nombreuses condamnations antérieures, les avocats des parties ont présenté au juge une suggestion commune de 14 ans d’emprisonnement de laquelle a été retranchés 7.5 mois en considération de la détention préventive.
Le juge a conclu que cette suggestion était raisonnable et il l’a entérinée le même jour. [ 2 ] Après s’être pourvu de plein droit contre les verdicts de culpabilité, et ce, en dépit des plaidoyers de culpabilité enregistrés avec l’aide de son avocat, l’appelant a déposé au greffe de la Cour les procédures suivantes : - Requête pour proroger le délai d’appel aux fins de retirer des plaidoyers de culpabilité; - Requête pour permission d’appeler pour retrait des plaidoyers de culpabilité; - Requête pour demander la permission de présenter une preuve nouvelle. [ 3 ] Le 13 novembre 2017, une formation de la Cour rejetait ces trois requêtes [1] . [ 4 ] L’appelant ne peut appeler des verdicts de culpabilité sans obtenir dans un premier temps le droit de retirer ses plaidoyers de culpabilité.
Or, l’appel portant sur la permission de retirer un plaidoyer de culpabilité est régi par les paragraphes 675(1)a)(iii) et 686(1)a) (iii) du Code criminel [2] . Comme l’autorisation d’appeler sur cette question a été rejetée par la Cour, il s’ensuit que l’appel ne pouvait être formé de plein droit sans contourner l’autorité de l’arrêt de la Cour rendu le 13 novembre 2017. [ 5 ] De plus, la Cour n’est saisie d’aucune demande d’autorisation pour appeler de la peine qui, même si elle était présentée, serait manifestement tardive. [ 6 ] En somme, la Cour n’a pas compétence pour entendre ce pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE le pourvoi. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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