2021 QCCA 236, 2021 QCCA 236
Opinion
Gartner c. Ford Motor Company of Canada Limited 2021 QCCA 236 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029298-213 (500-06-000956-181) DATE : 12 février 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. VANESSA GARTNER REQUÉRANTE – demanderesse c. FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED FORD MOTOR COMPANY INTIMÉES – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure, le 12 novembre 2020, district de Montréal, (l’honorable Sylvain Lussier) [1] qui rejette en
partie sa demande de modifier la demande d'autorisation d'exercer une action collective. [ 2 ] Sur le fond, la requérante souhaite intenter une action collective à l’encontre des intimées concernant le défaut de sécurité et les vices affectant différents modèles de leurs véhicules. [ 3 ] Le jugement entrepris concerne une demande de modification de la demande d’autorisation. Plusieurs de ces modifications ne sont pas contestées devant le juge de première instance, lequel les accueille. Deux autres, par ailleurs, le sont.
L’une est rejetée par le juge, l’autre accueillie en partie. [ 4 ] D’abord, le juge refuse l’ajout d’allégations concernant des problèmes de sécurité d’un modèle Ford Kuga en Afrique du Sud, lequel serait identique à l’un des modèles visés par l’action collective.
Par le fait même, il refuse la production des pièces R-22, R-23 et R-24 concernant l’enquête sur ces problèmes et l’amende imposée à Ford. [ 5 ] Ensuite, le juge accueille partiellement la demande de production de la pièce P-19-A qui, à l’instar de la pièce P-19 déjà produite au dossier, réunit des données personnelles de certains membres du groupe ainsi que les commentaires que ceux-ci ont laissés sur le site Internet des intimées concernant les problèmes vécus avec leurs véhicules.
Plus spécifiquement, le juge autorise la production des noms et coordonnées des membres, mais pas leurs commentaires puisqu’il considère ceux-ci non pertinents au stade de l’autorisation. [ 6 ] De même, le juge écarte l’argument selon lequel le paragraphe 85g) de la demande d’autorisation, tel qu’amendé à l’occasion d’une demande antérieure, comporte une réserve permettant à la requérante d’ajouter à la pièce P-19 d’autres communications reçues par les membres du groupe.
Selon le juge, cette réserve ne lie pas le tribunal, lequel conserve un certain contrôle lorsque l’ajout d’une pièce implique une modification de la demande initiale, et ce, bien que le demandeur puisse en principe produire, sans la permission du tribunal [2] , une preuve qu’il juge pertinente pour l’autorisation. [ 7 ] La question se pose de savoir si la présente requête de permission est régie par l’article 31 ou 32 C.p.c. L’on peut penser qu’il s’agit ici d’une mesure de gestion selon l’article 158 paragr. 1 C.p.c. puisque la requérante recherche la modification d’un acte de procédure.
L’on peut aussi prétendre qu’il s’agit d’un cas d’une « modification de substance » [3] de la demande introductive, alors soumis à l’article 31 alinéa 2 C.p.c. , car équivalent à une objection à la preuve. [ 8 ] Quelle que soit la qualification que l’on retient, je suis d’avis que les critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. Le droit d’appeler d’un jugement antérieur à l’autorisation d’une action collective ne sera accordé que dans de rares situations [4] . Le présent dossier n’en constitue pas un. La requérante ne me convainc pas que le jugement entrepris lui cause un préjudice irrémédiable à ce stade-ci.
L’analyse du juge quant à la pertinence des modifications et des pièces recherchées me semble à l’abri de tout reproche et exempt d’erreur révisable, d’autant qu’en ce domaine, le juge gestionnaire jouit d’une discrétion considérable [5] .
Le jugement entrepris ne soulève aucune question de principe, il n’est qu’un exercice d’appréciation et de discrétion. [ 9 ] Enfin, quant à l’argument de savoir si le jugement entrepris est en contradiction à un jugement antérieur rendu par le juge gestionnaire quant au fait d’accepter la production de commentaires de clients, je note que, si tant est qu’il y ait véritablement contradiction, la pièce P-19, antérieurement acceptée par le juge, l’a été suite à une entente entre les parties. De toute manière, il s’agit, là encore, de l’exercice d’une discrétion du juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Joanie Lévesque Me David Assor LEX GROUP INC. Pour la requérante Me Simon Jun Seida Me Robert Torralbo BLAKE CASSELS & GRAYDON Pour les intimées Date d’audience : 10 février 2021
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