2019 QCCA 754, 2019 QCCA 754
Opinion
Dubeau c. Lessard 2019 QCCA 754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009563-179 (200-17-022487-151) DATE : 29 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ROLAND DUBEAU APPELANT – Demandeur c.
LOUIS LESSARD INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel), qui a rejeté son recours introductif d’instance en reddition de comptes et en dommages-intérêts contre l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Michel C.
Chabot M e Antoine Sarrazin-Bourgoin GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Pour l’appelant M e William Noonan HICKSON NOONAN Pour l’intimé Date d’audience : 11 avril 2019
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] Le juge de première instance brosse un portrait exhaustif du contexte ayant donné lieu à ce litige. Le lecteur désireux d’en savoir davantage est invité à s’y référer [1] . [ 5 ] Résumé à grands traits, ce litige découle de la perte d’un investissement de 250 000 $ effectué par l’appelant en mars 2001, dans le capital-actions d’une nouvelle entité corporative, TMI Innovations [Innovations], qui devait, dans la foulée de la réorganisation de Technologies Multipartn’r [Multipartn’r], accéder au marché public.
Une autre entité nouvelle, TMI Éducaction [Éducaction], devait emprunter la même démarche. [ 6 ] Avant d’en venir là, il fallait obtenir un financement privé initial par vente d’actions de la société à être créée et c’est dans ce cadre que l’appelant a décidé, à la demande de l’intimé et de son père Marius Lessard, un ami de longue date, d’investir dans Innovations. Les parties se sont rencontrées à ce sujet à l’automne 2000.
L’appel public à l’épargne n’a toutefois pu se réaliser et les investisseurs privés, dont l’appelant, ont perdu leur mise. [ 7 ] Le 29 juin 2015, l’appelant a poursuivi l’intimé en reddition de comptes et subsidiairement en dommages, à défaut de ce faire. Le 20 août 2015, il a amendé son recours pour rechercher en outre une déclaration établissant que l’intimé lui a caché de l’information lors de son investissement; cette information l’aurait dissuadé d’investir s’il l’avait connue.
La condamnation recherchée est de 250 000 $. [ 8 ] L’appelant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir précisé dans quelle compagnie il investissait ni fourni les informations requises à la décision qu’il devait prendre; il lui reproche aussi de lui avoir caché que les sommes investies pouvaient être transférées, sans contrepartie, à Multipartn’r, pour financer le roulement de l’entreprise. Il qualifie ces derniers manquements de plan occulte, de détournement de fonds et de fraude. [ 9 ] Le juge de première instance a rejeté ces prétentions en procédant à une analyse soignée de la preuve administrée.
Après avoir rappelé les règles applicables à l’obligation d’information et à l’obligation de se renseigner [2] , il qualifie de « totalement invraisemblable » la prétention de l’appelant selon laquelle aucune information pertinente ne lui aurait été communiquée.
Le juge retient que : • L’appelant savait pertinemment dans quelle compagnie il investissait quand il a transmis, à la mi-mars 2001, les fonds en vue de son placement dans Innovations; il est très improbable qu’il ait choisi d’investir une somme aussi importante sans avoir obtenu au préalable des informations sur l’entreprise, sa ligne d’affaires, son positionnement, les objectifs du financement, la structure du capital- actions et son mécanisme d’entrée en Bourse; • Le témoignage de l’intimé, qui affirme avoir spécifiquement informé l’appelant des sociétés qui devaient être inscrites en Bourse et lui avoir remis une pochette contenant une présentation PowerPoint et un « Term Sheet » [3] , est retenu; ces documents fournissent l’information pertinente sur l’entreprise; • L’appelant est un homme d’affaires et un investisseur expérimenté qui a été propriétaire d’une entreprise de services financiers et fait plusieurs investissements dans le contexte de l’entrée en Bourse de petites sociétés.
Le juge écrit : [112] M. Dubeau, qui gère lui-même ses placements boursiers, se décrit comme étant « très bon » et « dur à battre » en la matière. Il affirme que ses connaissances de la Bourse sont « très très bonnes », beaucoup plus hautes que la moyenne. [113] Il affirme connaître « aller-retour » les processus d’accès aux marchés publics par les entreprises : C’est pas compliqué. C’est quand tu veux participer [à un IPO – Initial Public Offering], tu demandes un prospectus, tu lis le prospectus.
Si tu trouves qu’il a du bon sens… t’achètes les actions puis les actions sont émises à la Bourse à une date spécifique. • L’appelant avait toute l’information requise à sa prise de décision d’investissement et, s’il n’était pas satisfait, il devait se renseigner, ce qu’il n’a pas fait; il pouvait s’informer auprès de l’intimé ou de Marc Allaire, le président de Multipartn’r, dont le nom apparaissait sur le « Term Sheet » d’Innovations et qui était, comme l’intimé, un des administrateurs d’Innovations. [ 10 ] Sur le reproche relatif au transfert de fonds au bénéfice d’une autre entité, le juge mentionne : [133] Il [4] se plaint de ne pas avoir été informé que les souscriptions dans TMI Innovations étaient transférées dans le compte de banque de Multipartn’r, soi-disant pour renflouer ses marges de crédit. [134] Les actifs et activités de la division de Multipartn’r chargée des solutions de commerce électronique et des services conseils en informatique devaient être transférés à TMI Innovations, comme ce fut le cas en janvier 2001, lorsque Multipartn’r complète le transfert de ses activités en formation technologique à TMI Éducaction. [135] Dans l’intervalle, il était compréhensible que les sollicitations pour TMI Innovations soient transférées dans les comptes de Multipartn’r, en vue d’assurer le roulement de la division, en l’attente de l’entrée en Bourse de la société. [ 11 ] Enfin, le juge conclut que, de toute façon, le recours de l’appelant était prescrit depuis longtemps lorsqu’il a lancé son recours introductif le 29 juin 2015. [ 12 ] Mentionnons d’emblée que l’appelant ne remet pas en cause les déterminations de droit du juge de première instance.
Ce pourvoi porte exclusivement sur des questions de fait et mixtes de droit et de fait. Aux fins de sa démonstration, l’appelant nous réfère, d’abord et avant tout, à des documents qui feraient voir des erreurs révisables du juge dans l’appréciation de la preuve. Il nous réfère
également à quelques passages de la preuve par témoins, tout en précisant cependant qu’il ne remet pas en cause la décision du juge de ne pas retenir le témoignage de l’appelant. [ 13 ] L’appelant relève d’abord ce qu’il considère des lacunes dans le PowerPoint et le Term Sheet, le premier document ne mentionnant ni Multipartn’r ni Éducaction et le second ne mentionnant pas Éducaction. Il n’est pas question alors d’alimenter le fonds de roulement d’une entreprise tierce sans contrepartie en utilisant Innovations.
Par ailleurs, l’offre de souscription du 2 août 2000 [5] et l’offre de financement du 28 septembre 2000 [6] mentionnent que les sommes recueillies visent à capitaliser Innovations contre une participation à son actionnariat. Rien ne laissait donc croire que les investissements dans Innovations pourraient avoir une autre vocation que l’acquisition d’actifs. Ce risque aurait été caché à l’appelant qui a conséquemment été induit en erreur.
Il y aurait là une erreur manifeste et déterminante du premier juge. [ 14 ] Le juge donne beaucoup de poids au témoignage de l’intimé qui affirme avoir informé l’appelant des sociétés qui feraient appel à l’épargne publique [7] . Par ailleurs, la thèse de l’appelant, invoquant le « dol par réticence » et défendue en première instance, est mise à mal par le témoignage de l’appelant lui-même, que résume ainsi le juge : [46] Il témoigne ne pas avoir été informé par Marius ou Louis Lessard dans quelle entreprise il pourrait investir.
Aucun document ne lui aurait été remis lors de la rencontre ou subséquemment . [47] Marius et Louis Lessard informent M. Dubeau que des personnages importants ont accepté d’investir dans la compagnie. Marius Lessard lui confirme qu’il investira lui-même un montant important. [48] M. Dubeau accepte alors d’aller de l’avant avec un investissement de 250 000,00 $. [49] Il ne demande cependant pas d’avoir accès aux états et autres données financières de l’entreprise avant d’investir . Selon son témoignage, il ne sait pas dans quelle compagnie il investit .
Il témoigne avoir accepté d’investir sur la foi de l’amitié , puisque Louis Lessard est le fils d’un ami de longue date. […] [55] En 2012, à la suite du jugement rendu contre la Banque de Montréal [8] , M. Dubeau réalise qu’il pourrait en bénéficier. [56] Il témoigne avoir rencontré Louis Lessard à cette époque qui l’informe qu’il n’a pas investi dans TMI Éducaction, mais bien dans TMI Innovations. M.
Dubeau se dit surpris, alors qu’il croyait qu’il n’y avait qu’une seule compagnie. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Une porte ne peut être à la fois ouverte et fermée. [ 16 ] L’appelant n’a pu être induit en erreur par des documents que l’intimé ne lui aurait pas fournis et qu’il n’aurait jamais vus à l’époque pertinente. Il n’y eut qu’une seule rencontre entre les parties de moins de 30 minutes et, par la suite, silence radio. L’appelant affirme avoir investi « par amitié », plusieurs mois après la rencontre de l’automne 2000, sans avoir communiqué de nouveau avec l’intimé.
Il faut croire qu’il en savait suffisamment pour participer de façon significative à l’investissement qui lui avait été proposé. [ 17 ] À supposer que l’appelant ait consulté les documents fournis par l’intimé, il aurait pu demander qu’on lui fournisse toute information manquante ou que l’on précise celle qui était insuffisante ou lacunaire. Il a eu des mois pour ce faire. Le contexte, le risque afférent à ce type de placement et la grande connaissance qu’avait l’appelant du domaine des valeurs mobilières l’obligeaient à se renseigner adéquatement. [ 18 ] L’appelant n’a rien demandé.
Il n’a pas cherché à consulter, par exemple, les états ou toute autre donnée financière relative à Multipartn’r entre octobre 2000 et mars 2001, elle qui devait bénéficier de la réorganisation financière entreprise. [ 19 ] Dans la même veine, le premier juge estime « compréhensible » que les sollicitations consenties pour Innovations devaient être transférées à Multipartn’r pour le roulement de la division, dans l’attente de l’entrée en Bourse d’Innovations [9] .
Il n’adhère pas à la thèse du détournement de fonds avancée par l’appelant, une fraude qui aurait été réalisée à l’instigation de l’intimé et qui se serait matérialisée par le transfert de son investissement dans les coffres de Multipartn’r. [ 20 ] L’appelant insiste que, selon les documents contemporains au financement privé d’Innovations, il n’est pas question que les sommes investies servent à autre chose qu’à capitaliser Innovations afin qu’elle puisse acquérir des actifs de Multipartn’r en contrepartie d’actions dans Innovations. [ 21 ] Ce n’est pas ce que le juge a retenu de la preuve, plus particulièrement du témoignage de l’intimé.
Il relate : [15] Louis Lessard propose un plan de réorganisation corporative afin de résoudre la crise de liquidités : Multipartn’r serait scindée en deux nouvelles sociétés distinctes, qui seraient inscrites en Bourse par une prise de contrôle inversée (« RTO » – « Reverse Takeover »). [16] La nouvelle société TMI Innovations prendrait les activités de la division de Multipartn’r liées aux solutions de commerce électronique et aux services conseils en informatique.
La nouvelle société TMI Éducaction prendrait de son côté la ligne d’affaire en formation technologique de Multipartn’r. [17] Multipartn’r procéderait à un transfert de ses actifs dans chacune des nouvelles sociétés, en échange d’actions.
Des vagues de financement privé seraient lancées pour chacune des nouvelles sociétés. [18] Les levées de souscriptions privées viseraient plus précisément à assurer à court terme les liquidités nécessaires pour maintenir les activités et assurer la croissance des divisions de Multipartn’r, dans l’attente de leur transfert dans des sociétés autonomes (« bridge ») et leur entrée en Bourse, et de couvrir les frais d’inscription des sociétés en Bourse .
[Soulignement ajouté] [ 22 ] L’intimé a expliqué la situation lors de son interrogatoire après défense, le 15 mars 2016 : R TMI Innovations inc. a été formée dans le but de faire un « bridge » financier… Q Oui? R … et de permettre l’arrivée publique de la division de TMI Multipartn’r qui offrait des services et qui contrôlait TMI Éducaction. […] R Parfait. Innovations, c’est quoi son rôle? Elle a été formée… Q Elle a intérêt… R … pour financer TMI Multipartn’r… Q … de créer une filiale publique… R … « pis » voir à l’arrivée publique, « pis » préparer la deuxième ronde de financement.
C’est… c’est écrit noir sur blanc, c’est quoi le mandat qu’on avait, « pis » l’entente qu’on a avec Multipartn’r, « pis » son conseil d’administration l’a approuvée… […] Ç’a été « faite » structuré pour permettre l’arrivée publique d’une compagnie extraordinaire qui détenait trente-neuf millions (39 000 000) d’actions de sa filiale, donc le contrôle d’Éducaction. [ 23 ] Il tiendra le même discours au procès : Q Mais c’est quoi cette ronde-là, tant qu’à l’expliquer?
R Ronde prépublique, c’est que, en cours de processus, qui peut prendre six (6) mois, huit (8) mois, neuf (9) mois, ces entreprises-là, qui continuent à croître, ils calculent un certain besoin financier. Là, ils ont calculé qu’ils avaient besoin de quatre millions (4 000 000 $).
Donc, ces sommes-là sont injectées par des… par des… des… on dit des « investisseurs aguerris », immédiatement dans le fonds de roulement pour supporter la croissance finaliser les solutions d’affaires, pour couvrir les frais qu’occasionne une arrivée publique […]. [ 24 ] Et sur l’à-propos d’une telle façon de faire : R Ben, c’est les utilisations courantes. Ces compagnies-là ont besoin de fonds de roulement, ils ont des gros frais à supporter parce qu’ils vont – ils s’en vont publiques puis ils doivent continuer à faire avancer leur plan d’affaires, à savoir développer les solutions technologiques.
Mais c’est… c’est… mais c’est immédiatement qu’ils ont besoin de cet argent- là […]. [ 25 ] Et un peu plus loin : Q Ça vous dit quoi, ça, quand vous voyez ça, là, avec vos yeux de… de cette époque-là, là, que l’argent partait de Innovations, TMI Innovations inc., qui était une compagnie distincte, puis elle se retrouvait dans TMI Multipartn’r inc.? R C’était tout à fait normal. Q Pourquoi?
R Parce que les argents devaient finir dans Multipartn’r pour supporter les solutions, les dépenses, améliorer le cash-flow, c’était l’objectif de… de cette entreprise-là de financer… […] Q Puis pourquoi que l’argent s’est retrouvé dans Multipartn’r?
R Parce que c’était l’objectif, c’était d’investir dans Multipartn’r le financement de la division que j’appelle « Innovations », la division service, c’était l’objectif de faire cette – ces avances-là. Elle a été formée uniquement pour servir de véhicule d’investissement […]. [ 26 ] Puis, en contre-interrogatoire : Q Mais elle n’est pas actionnaire, Innovations, de Multipartn’r? R Ben, on sait… on… on… on sait tous que dans la transaction, Multipartn’r et Innovations ainsi qu’Arca vont faire une seule compagnie après.
Les gens qui ont investi, autant mon père que monsieur Dubeau, savaient qu’ultimement les actifs qui allaient… qui allaient être retournés dans Innovations sont les activités de… de… de commerce électronique ainsi que le trente-huit millions (38 000 000) d’actions.
C’était très clair, ç’a pas été fait pour d’autre chose et l’entente de principe jour 1 a été approuvée par tous les administrateurs puis on a cheminé dans ce sens- là. […] R J’étais administrateur d’Innovations inc. et les argents qui ont été investis via Innovations pour se rendre dans Multipartn’r l’ont été faits selon le plan prévu et les gens qui ont fait les chèques ont fait, et même si je les ai pas signés, Monsieur le Juge, là, ils ont fait ce qui devait être fait dans la transaction qu’on a faite. [ 27 ] Ainsi, il est inexact de qualifier les transferts de fonds de « donations » ou de paiements « sans contrepartie ».
L’intimé a fait valoir, au procès, qu’il s’agissait d’avances temporaires de fonds susceptibles de permettre la réalisation du plan, soit l’inscription d’Innovations à la Bourse, et que le conseil d’administration de Innovations s’était engagé à réaliser la transaction relative au transfert des actifs de Multipartn’r vers Innovations. Les montants ont été versés à une société liée à Innovations, qui devait devenir sa société- mère, une fois le transfert d’actifs complété.
Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que l’intimé a pris une part active dans les circonstances entourant les transferts. [ 28 ] Voilà donc un volet pertinent de la preuve faite devant le juge de première instance, qui a cru l’intimé. Il revenait au tribunal d’apprécier la force probante de ce témoignage [10] , dans un contexte où l’appelant avait le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, la fraude alléguée. Ajoutons que Marc Allaire, appelé à la barre par l’appelant, a dû reconnaître, en contre-interrogatoire, que le projet a été réalisé de bonne foi. Au surplus, M.
Allaire a signé plusieurs des chèques transférés à Multipartn’r, lui qui était alors chef de la direction de cette dernière, de ses filiales et de ses divisions. [ 29 ] Cela explique pourquoi le juge de première instance n’a pas retenu la prétention de fraude ou de détournement de fonds.
Aucune erreur manifeste et déterminante ne nous est davantage démontrée à cet égard. [ 30 ] Reste le moyen relatif à la prescription. [ 31 ] L’appelant, qui ne s’est pas intéressé à son investissement, affirme maintenant « qu’il ne pouvait avoir connaissance des agissements dolosifs de l’intimé avant les procédures introduites dans le présent dossier », en juin 2015.
Pourtant, s’il avait effectué les vérifications requises en 2001, il aurait appris les circonstances entourant la perte de son investissement et aurait été en mesure de poursuivre qui de droit, à supposer qu’il ait eu une cause à faire valoir. [ 32 ] L’appelant conteste la conclusion du juge selon laquelle son recours est prescrit. Le juge motive ainsi sa conclusion : [158] M. Dubeau rencontre Louis Lessard à l’automne 2000 pour discuter de son investissement dans TMI Innovations, investissement qu’il concrétise en 2001. Multipartn’r fait faillite au mois d’octobre 2001 et M. Dubeau apprend de M.
Lessard la perte de son investissement cette même année. [159] Louis Lessard convoque les investisseurs de TMI Éducaction et de TMI Innovations à une rencontre le 24 avril 2003, en lien avec un possible recours judiciaire contre la Banque de Montréal. M. Lessard invite spécifiquement M. Dubeau et discute de la question avec lui. M. Dubeau choisit de ne pas participer à la rencontre et ne se joint pas au recours. [160] Ce n’est qu’à la suite du jugement du 5 juillet 2012, par lequel la Cour supérieure accueille le recours contre la Banque de Montréal, que M.
Dubeau s’éveille tardivement à l’idée que des fonds pourraient être récupérés. [161] Le Tribunal estime donc qu’en 2003, M. Dubeau disposait ou aurait pu obtenir toutes les informations nécessaires pour entreprendre un recours en justice contre Louis Lessard, en lien avec un prétendu défaut de remplir ses obligations d’information. [162] Conséquemment, M.
Dubeau n’était pas dans une situation d’impossibilité d’agir donnant ouverture à la suspension de la prescription. [Référence omise] [ 33 ] L’appelant plaide que la prescription n’a commencé à courir qu’au moment des procédures en reddition de comptes puisque c’est à ce moment que la faute de l’intimé « découlant du détournement de fonds » lui a été révélée. Avant cela, il ignorait les faits générateurs de son droit.
[ 34 ] Il a tort. [ 35 ] L’appelant apprend dès juillet 2001 [11] que son investissement est perdu lorsque l’intimé l’en informe. Il ne demande pas de reddition de comptes ni ne cherche à reconstituer le dossier, pas même pour déclarer cette perte aux autorités fiscales [12] alors que ces documents existent [13] .
S’il s’était comporté en « personne raisonnablement prudente et avertie » [14] , il aurait pu vérifier dès ce moment l’existence ou l’inexistence de faits générateurs de son droit d’action. [ 36 ] En avril 2003, l’intimé retient les services d’un avocat qui donne un avis favorable à une poursuite de plusieurs dizaines de millions de dollars contre la Banque de Montréal visant à récupérer les pertes subies par Éducaction ou ses investisseurs [15] . [ 37 ] L’appelant est convoqué à une rencontre et on lui offre de se joindre au recours. Il pourra toucher une
partie de l’indemnisation qui sera octroyée, le cas échéant, dans la mesure de sa contribution au financement des procédures. Il envoie un représentant à la réunion mais décide finalement de ne pas se joindre au groupe. Le recours sera accueilli et la Banque de Montréal condamnée à payer environ 30 M $ en capital, intérêts et indemnité additionnelle aux personnes lésées par sa conduite fautive. [ 38 ] Encore là, l’appelant ne se comporte pas en « personne raisonnablement prudente et avertie ». Rappelons que ce critère s’apprécie en fonction des connaissances personnelles de la personne qui se dit lésée [16] .
En ce qui concerne l’opération financière envisagée ici [17] et tel que mentionné ci-haut, les connaissances de l’appelant sont considérables.
Il sait « comment ça marche », c’est « des pinottes » pour lui [18] . [ 39 ] Enfin, en alléguant n’avoir appris les faits « dissimulés » qu’à la suite du dépôt de son recours en reddition de comptes, l’appelant fait la double démonstration 1) qu’il avait, en juin 2015 comme en 2001, tous les éléments requis pour demander une reddition de comptes et 2) que, l’eut-il fait dès 2001, il les aurait « découverts » 14 ans plus tôt. [ 40 ] Le juge de première instance retient l’année 2003 comme point de départ de la prescription. Cela ne change rien au fait qu’en 2015, la prescription était acquise depuis longtemps.
Ajoutons que celle-ci n’a été suspendue en aucun moment, l’appelant n’ayant ni allégué ni démontré une impossibilité en fait d’agir conformément à l’
article 2904 C.c.Q . [ 41 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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