2021 QCCQ 9037, 2021 QCCQ 9037
Opinion
Protection de la jeunesse — 211577 2021 QCCQ 9037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003461-203 DATE : 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est une fillette qui vient d’avoir deux ans. Elle évolue auprès de ses deux parents selon des modalités de garde partagée convenues entre eux suite à leur séparation en décembre 2019. Dans les faits, ces modalités ont débuté lors de la fin de la vie commune autour de mars 2020. [ 2 ] X est décrite comme une enfant facile, un petit rayon de soleil.
Elle fréquente la garderie à temps plein et son fonctionnement est positif. Sa mère fait vie commune avec son conjoint qui est un ancien ami du père. Les deux hommes sont en conflit. Le père vit seul, mais à proximité de sa propre famille. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) évalue un premier signalement en avril dernier suite à une altercation entre les parents. Le père a frappé la mère à coups de pied sur les chevilles en présence de l’enfant. La mère est inquiète de la réaction du père après qu’elle porte plainte.
Le père fait face à des accusations de voies de fait et harcèlement criminel. Lorsque la poussière est retombée, suite à son évaluation, la Directrice conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant ne sont pas compromis. [ 4 ] Un nouveau signalement survient suite à un accident d’auto subi par le conjoint de la mère. Ce dernier est gravement blessé. La mère et son conjoint soupçonnent le père de l’avoir causé volontairement, ce que le père nie. Au moment de l’audience, aucune accusation n’est portée.
Cependant, la Directrice allègue que le père devrait répondre d’accusations de conduite dangereuse, ce qui n’est pas prouvé. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques étant donné le conflit parental. Comme mesures de protection, elle recommande le maintien des modalités de garde actuelles avec des mesures d’aide pour une durée de neuf mois. Elle souhaiterait que le père effectue une démarche pour s’impliquer dans un suivi personnel.
[ 6 ] La mère est en accord avec le motif retenu et les mesures proposées. [ 7 ] Le père nie le motif de compromission, soutenant que l’interdiction de contacts entre lui et la mère empêche tout conflit et que l’enfant ne subit aucun impact. [ 8 ] L’avocat représentant l’enfant croit que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver le motif de compromission, bien que le conflit parental soit atténué par les conditions que le père doit respecter. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Les réactions impulsives du père sont-elles suffisantes pour démontrer une situation de compromission? [ 10 ] Le père réagit de façon prompte à certains événements.
Ses difficultés à gérer ses émotions entraînent un risque de négligence envers son enfant. [ 11 ] Le fil conducteur des événements des derniers mois est l’impulsivité du père. Il est vrai que l’enfant est généralement épargnée de ses débordements. Cependant, lors de l’événement de violence conjugale de la fin mars, le père est incapable de se retenir en dépit de la présence de l’enfant. Celle-ci est exposée aux conflits entre ses parents avant et suivant leur séparation. Elle est donc fragilisée car elle est exposée aux conflits des adultes. Le père se montre dénigrant et insultant envers la mère.
Il manifeste peu de reconnaissance de ses difficultés. [ 12 ] Le père explique qu’il a pris une médication car il n’allait pas bien suite à la séparation. Or, sa prise de médication ne l’a pas empêché de poser des gestes de violence sur la mère devant l’enfant. Actuellement, il soutient aller bien et ne plus avoir besoin de cette médication. Il l’a d’ailleurs cessée depuis plusieurs mois. [ 13 ] D’autres éléments concernant le père sont préoccupants et soutiennent le motif de risque de négligence. Par exemple, il banalise son comportement par rapport à des activités de trafic de cannabis.
Il explique qu’il en faisait pousser dans une serre et qu’il fournissait ses amis à
titre gratuit. Il nie que sa possession d’armes à feu soit en lien avec ce type d’activité, soutenant faire du tir au pigeon d’argile. Il ajoute même continuer à pratiquer cette activité avec des amis qui apportent leur arme et qui lui prêtent, étant donné son interdiction de posséder une telle arme. Il banalise également la possession de centaines de comprimés de speed et explique qu’il les a depuis plus de deux ans et qu’il n’en consomme pas. [ 14 ] Le père est inquiet de la relation de la mère et son conjoint.
Il le croit impulsif et est convaincu qu’il a blessé l’enfant. [ 15 ] Le père réfère à l’accident qui a causé une fracture de la colonne vertébrale et à la cheville au conjoint de la mère comme étant un « incident ». Il soutient qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment. [ 16 ] Le père explique difficilement sa réaction de klaxonner lorsqu’il croise la mère et son conjoint au « food truck ». Pourtant, il doit respecter une interdiction de contacts avec la mère, et l’enfant est dans la voiture avec lui.
Il ne peut pas s’empêcher de réagir impulsivement et banalise sa réaction. [ 17 ] Le père déplore que lui et la mère ne soient pas « assez grands » pour se parler directement concernant l’enfant, minimisant les impacts de ses propres comportements violents et ses menaces sur la mère. Bien qu’il soit la source de cette interdiction de contacts par ses propres actions, il reproche à la mère de refuser de lui parler. Il dit que la mère « en met » et qu’il ne brise pas les objets d’habitude. [ 18 ] La mère explique le déroulement de la vie commune avec le père. Il s’est montré violent surtout verbalement avec elle.
Elle cite quelques exemples d’insultes blessantes particulièrement en lien avec son apparence physique. Le père continue de la dénigrer incluant juste après les Fêtes : il insinue qu’elle a des feux sauvages car aurait plusieurs partenaires sexuels. Elle rapporte des paroles prononcées par l’enfant qu’elle attribue au père comme « Maman vache », « C tata » et « C tout nu ». L’enfant a précisé « Papa dit ça, Maman vache ». Quand la mère recadre et explique de ne pas dire ça, elle constate le malaise de l’enfant. La mère reconnaît que le père répond aux besoins de base de X.
Elle est inquiète des réactions impulsives du père. Elle explique qu’il a déjà eu des propos suicidaires lorsqu’ils étaient en couple.
Malgré ces craintes, elle ne demande pas de modifier les modalités de garde actuelle. Elle éprouve des craintes face à la consommation du père, car les pires moments de violence qu’elle a vécus, c’était les lendemains de moments où le père avait consommé. La mère a déjà trouvé un comprimé d’amphétamines par terre pendant la vie commune. Le père avait soutenu que ça appartenait à quelqu’un d’autre. [ 19 ] Les versions de chacun sont diamétralement opposées. Le père témoigne de façon vague et peu détaillée. La mère est précise et détaillée quand elle se remémore les événements.
Le Tribunal lui attribue une grande crédibilité. Elle est nuancée dans ses commentaires et souhaite maintenir une relation positive entre l’enfant et son père en dépit de ses inquiétudes. [ 20 ] Le Tribunal comprend l’analyse clinique de la Directrice et sa conclusion par rapport au conflit sévère de séparation. Certes, le père semble continuer à vivre difficilement la rupture amoureuse et son ressentiment est palpable. Sa haine envers le conjoint de la mère est également préoccupante.
Cependant, bien qu’il aille de soi que l’enfant puisse percevoir une certaine charge émotive, nous sommes davantage dans un risque de mauvais traitements psychologiques car les impacts sont peu présents. Si la situation perdure, les impacts se feront sentir. Les parents doivent donc agir rapidement pour préserver l’enfant. Toutefois, le risque de mauvais traitements psychologiques n’est pas un motif de compromission prévu à la loi.
Les conditions que le père doit respecter empêchent que l’enfant soit témoin de conflits directs. [ 21 ] Les difficultés personnelles du père et sa gestion des émotions le portent à poser des gestes impulsifs, que l’enfant soit là ou non. En ce sens, la disponibilité du père à se centrer sur les besoins de sa fille dans ses moments est incertaine, d’où le risque de négligence. Le père a besoin de reconnaître les impacts de son impulsivité sur la façon dont il assume son rôle de père. Les événements des derniers mois qui ont entraîné des conséquences criminelles lui sont attribuables.
Le risque que l’enfant soit soumise à de la négligence est donc bien présent. La récurrence de la situation est présente puisqu’il s’agit d’un deuxième signalement pour des motifs similaires en quelques mois. L’enfant est vulnérable vu son jeune âge et son exposition aux conflits et à au moins un événement de violence entre ses parents. Le père se remet peu en question, sa capacité de mettre un terme à la situation de compromission est donc limitée.
[ 22 ] Le Tribunal conclut donc à un risque sérieux de négligence et encourage le père à accepter sa part de responsabilité face à ses propres gestes. Il devrait entamer un suivi pour mieux gérer ses émotions et faire le deuil de la relation. Comme le risque de négligence est causé par cette caractéristique du père, l’omission de la travailler aura forcément un impact sur le motif de risque. En effet, les mesures proposées doivent viser à mettre un terme à la situation de compromission.
La recommandation de suivi personnel pour le père apparaît incontournable. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial selon le jugement de la Cour supérieure; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] RECOMMANDE que le père participe à un suivi personnel afin de mieux gérer ses émotions et sa problématique d’impulsivité; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. _________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate du père Date d’audience : 10 février 2021 Jugement signé : 23 février 2021
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