2014 QCCA 705, 2014 QCCA 705
Opinion
Desjardins c. R. 2014 QCCA 705 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10-002797-129 et 200-10-002798-127 (100-01-014742-106 et 100-01-013633-090) DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JACQUES DESJARDINS APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT Ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus le 9 mars 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Rimouski (l’honorable Richard Côté), qui le déclare coupable d’incitation à des contacts sexuels ( art. 152 C.cr . ), de contacts sexuels ( art. 151 C.cr.) et d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr.) dans le cas de Y et aussi coupable d’agression sexuelle (art. 271(1)
a) C.cr. ) dans le cas de X. [ 2 ] L’appelant subit, l’un à la suite de l’autre, deux procès pour des gestes à caractère sexuel commis à l’endroit de deux mineures, X et Y. [ 3 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant se résument aux questions suivantes : 1) Le juge a-t-il erré en droit en utilisant la preuve de faits similaires pour rehausser la crédibilité des plaignantes? 2) Le juge a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité, hors de tout doute raisonnable, sur la base d’un concours de crédibilité, en rejetant le témoignage de l’appelant principalement en raison de la crédibilité accordée à la déposition des plaignantes? 3) Le verdict rendu est-il déraisonnable? * * * * * * La preuve de faits similaires [ 4 ] L’appelant ne remet pas en cause le bien-fondé des deux jugements interlocutoires [1] qui ont permis la preuve d’actes similaires.
Dans ces jugements, le juge précise que ce type de preuve est exceptionnel et il examine les sept facteurs de rattachement énumérés dans l’affaire Handy [2] en vue de décider de son admissibilité.
Il détermine ensuite que cette preuve vise à établir le modus operandi de l’accusé lorsqu’il se retrouve à son chalet en présence d’une jeune fille sur laquelle il exerce un ascendant et aussi à démontrer sa témérité dans de telles circonstances, en ce sens qu’il ne craint pas de passer à l’acte, même lorsque d’autres personnes sont à proximité. [ 5 ] Le juge conclut à une grande similitude entre les actes dits similaires, en ce que, dans les deux cas, les plaignantes soutiennent avoir été agressées dans un contexte identique, soit lors de parties de cachette ayant eu lieu au chalet de l’accusé et alors que celui-ci était dissimulé avec l’une des plaignantes et son fils Z.
Conformément aux enseignements d’ Handy , le juge souligne l’absence de collusion entre les deux plaignantes. [ 6 ] Le juge reconnaît que les questions soulevées visent à contrer une défense d’absence d’opportunité basée sur le fait qu’il soit invraisemblable pour l’accusé de commettre de tels crimes de nature sexuelle à l’égard de mineures, alors que d’autres personnes sont à proximité. La preuve de similarité est ici frappante et la question soulevée est cernée avec précision. La valeur probante de cette preuve l’emporte sur le préjudice que pourrait subir l’appelant.
Il ne remet d’ailleurs pas sérieusement en cause ces déterminations. [ 7 ] Ce que l’appelant conteste, c’est la possibilité pour le juge d’utiliser cette preuve afin de rehausser la crédibilité des
[ 7 ] Ce que l’appelant conteste, c’est la possibilité pour le juge d’utiliser cette preuve afin de rehausser la crédibilité des plaignantes. Or, une lecture attentive de la jurisprudence en cette matière ne fait voir aucune erreur à cet égard. [ 8 ] Comme le soulignent les auteurs Béliveau et Vauclair, la valeur probante d’une preuve de faits similaires repose sur l’improbabilité d’une coïncidence [3] et la similitude des comportements [4] .
L’objectif premier de cette preuve est de démontrer que l’acte a été commis. [ 9 ] L’acceptation de cette preuve peut avoir pour conséquence indirecte de rehausser la crédibilité d’un témoin, lorsque la version des faits de ce témoin contredit celle de l’accusé, quoiqu’il faille être prudent en ce domaine pour ne pas ouvrir la porte à l’admissibilité d’une preuve de propension [5] . [ 10 ] Dans R. c. B. (C.R.) [6] , la Cour suprême a reconnu la possibilité que la preuve de faits similaires puisse être utile relativement à la question cruciale de la crédibilité.
L’opinion émise sur ce sujet par la juge McLachin en 1990 n’a pas été remise en cause par l’arrêt Handy [7] .
D’ailleurs, récemment, la Cour reconnaissait que la démonstration d’un comportement systémique est susceptible d’avoir pour conséquence de rehausser la crédibilité et la fiabilité de la version d’une plaignante [8] . [ 11 ] L’arrêt rendu par la Cour dans LSJPA- 1228 [9] n’a pas exclu la possibilité que l’acceptation d’une preuve de faits similaires, visant à contrer la défense d’improbabilité d’un geste ou à démontrer la similitude d’un comportement, puisse avoir pour conséquence de rehausser la crédibilité d’un témoin.
Ce que cet arrêt est venu affirmer, c’est que la preuve d’actes similaires ne peut être admise dans le but de hausser, de manière générale, la crédibilité d’un témoin et d’apporter ainsi une preuve de propension générale [10] . [ 12 ] Par ailleurs, la preuve de faits similaires peut aussi servir à établir l’ actus reus , ce qui, là encore, peut avoir pour conséquence indirecte de rehausser la fiabilité d’un témoignage. [ 13 ] En définitive, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré en droit en affirmant que la preuve de faits similaires a eu pour conséquence de rehausser la crédibilité des plaignantes.
Appréciation de la preuve faite par le juge de première instance [ 14 ] L’appelant estime que le paragraphe 177 du jugement concernant X et le paragraphe 109 du jugement concernant Y (qui est rédigé de la même façon) démontreraient que le juge a erré en droit en rejetant le témoignage de l’appelant au seul motif qu’il croit celui des plaignantes.
Il aurait ainsi axé son jugement sur la crédibilité plutôt que sur le doute raisonnable : [177] Le Tribunal doit donc analyser les témoignages, dont celui de l'accusé, à la lumière de ces principes et en évitant d'adopter le raisonnement interdit qui consiste à rejeter le témoignage de l'accusé pour le seul motif qu'il accepte le témoignage de la plaignante.
Il peut cependant arriver, et c'est le cas dans le présent dossier, qu'après une analyse attentive de toute la preuve le Tribunal rejette le témoignage de l'accusé principalement à cause de la crédibilité accordée au témoignage de la plaignante pourvu qu'il garde à l'esprit qu'à la fin de cette analyse, il ne peut déclarer l'accusé coupable à moins d'être convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 15 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge s’est mis en garde contre le raisonnement interdit qui consiste à rejeter le témoignage de l’accusé, au seul motif qu’il accepte celui de la plaignante.
Ses motifs font voir qu’il n’a pas apprécié la version des plaignantes dans un vacuum. Au contraire, toute son analyse a été faite dans l’esprit des règles de R. c. W.(D.) [11] . [ 16 ] Dans les paragraphes 178 à 190 du jugement concernant X, il procède à une analyse minutieuse du témoignage de l’appelant, qu’il ne retient pas pour des raisons intrinsèques à ce témoignage dans lequel il relève plusieurs invraisemblances.
Par la suite, il expose les raisons pour lesquelles l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable. [ 17 ] Dans le jugement concernant Y, le juge procède aussi à une analyse minutieuse du témoignage de l’appelant et retient que ses explications ne soulèvent aucun doute raisonnable.
De plus, il accepte le témoignage du père de la jeune plaignante, selon lequel ce dernier a vu, à deux reprises, l’appelant poser sa main sur la cuisse de sa fille. [ 18 ] L’appelant ajoute aussi que le juge n’aurait pas dû affirmer, dans chacun des jugements, que rien ne permettait d’inférer que les plaignantes avaient des motifs d’en vouloir à l’appelant. Ce faisant, dit-il, le juge aurait transféré le fardeau de preuve sur ses épaules. [ 19 ] Or, dans le cas de Y, c’est l’appelant lui-même qui a avancé la possibilité qu’elle ait été en colère contre lui après l’événement de la cabane à sucre.
Le juge a écarté cette hypothèse et il s’en explique adéquatement dans sa décision. [ 20 ] Il est vrai que l’appelant n’a pas soulevé la même hypothèse dans le cas de X. Par contre, l’affirmation du juge à cet égard constitue une simple entrée en matière concernant la situation de la plaignante, alors âgée de 15 ans et pour qui le Club de tennis constituait un refuge. [ 21 ] L’argument de l’appelant, eu égard aux erreurs dans l’appréciation de la preuve, est également rejeté.
Le verdict rendu est-il déraisonnable? [ 22 ] L’appelant allègue que les verdicts rendus sont déraisonnables, compte tenu des nombreuses contradictions soulevées lors des témoignages des plaignantes. Lors du procès, l’appelant a soumis au juge un tableau démontrant quinze contradictions ou imprécisions dans le témoignage de X et cinq dans celui de Y. Le juge a considéré et soupesé la plupart des contradictions soulevées par l’appelant. [ 23 ] La norme d’intervention imposée aux cours d’appel est celle d’une grande déférence à l’égard du juge des faits et de son
appréciation de la crédibilité des témoins, parce qu’il a l’avantage de les voir et de les entendre. Cette norme a encore été rappelée récemment dans R. c. W.H. [12] . [ 24 ] Encore plus récemment, dans l’affaire Pardi [13] , la Cour résume la règle sur le pouvoir limité d’intervention des cours d’appel, analyse qui trouve toute sa pertinence dans le présent dossier. [28] À cette étape, je résume ce qui précède, afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict [14] ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [ 25 ] Dans le cas de X, le jugement de 276 paragraphes procède à une analyse minutieuse de la preuve et établit pourquoi le juge estime que plusieurs imprécisions ou contradictions ne soulèvent aucun doute raisonnable.
Ce verdict est certes raisonnable, tout comme l’est celui rendu dans le cas de Y. [ 26 ] Dans les deux dossiers, l’appelant ne nous a pas démontré que l’appréciation de la crédibilité faite par le juge d’instance « ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve [15] ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE les deux appels; [ 28 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier dans les 72 heures du présent arrêt; [ 29 ] INTERDIT , en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Tristan Desjardins Lepage Carette Me Yves Desaulniers Desaulniers avocats Pour l’appelant Me Éliane Beaulieu Me Florence Charlebois-Villeneuve Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 1 er avril 2014
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