2023 QCCQ 8012, 2023 QCCQ 8012
Opinion
Klein c. 9340-6338 Québec inc. 2023 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713708-206 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELIAZER KLEIN
Partie demanderesse c. 9340-6338 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat intervient entre le demandeur Eliazer Klein («Monsieur Klein») et la défenderesse 9340-6338 Québec inc. («Défenderesse») aux fins de services de valorisation immobilière résidentielle («home staging») à réaliser pour le 15 septembre 2020 en contrepartie d’un montant de 15 000$ en honoraires [1] . [ 2 ] Monsieur Klein prévoit vendre sa propriété en cours de rénovation et accepte les services offerts par la Défenderesse sur la base de photos de valorisations immobilières réalisées par l’entreprise [2] . [ 3 ] À compter de la mi-août 2020, la Défenderesse effectue les achats de meubles et accessoires décoratifs ainsi que la location de camions tout en embauchant le personnel requis aux fins de la livraison et de l’installation des décors pour la journée fixée du 15 septembre 2020. [ 4 ] Le 4 septembre 2020, Monsieur Klein verse le dépôt (« non-refundable 50% deposit ») de 7 000$ prévu par le contrat de services [3] . [ 5 ] Le 12 septembre 2020, la Défenderesse effectue une grande
partie des travaux, prévoyant revenir le lendemain afin de finaliser quelques aménagements et mises au point. [ 6 ] Toutefois, le 13 septembre 2020 vers 0h00, Monsieur Klein communique avec la Défenderesse afin de l’informer de son insatisfaction, pour ensuite l’aviser de sa décision de mettre immédiatement fin au contrat. [ 7 ] Le 14 septembre 2020, la Défenderesse se présente à la propriété pour reprendre possession de tous les meubles et objets décoratifs qui avaient été mis en place. [ 8 ] Le même jour, la Défenderesse remet un chèque daté du 20 septembre 2020 pour un montant de 7 000$ à Monsieur Klein suivant l’exigence de ce dernier.
Elle annulera le chèque avant son encaissement, estimant ne pas être tenue de rembourser dans les circonstances. [ 9 ] Monsieur Klein réclame le remboursement du dépôt de 7 000$ ainsi que des dommages pour un montant qu’il réduit à 8 000$, alléguant avoir subi un préjudice en raison de ses démarches et frais additionnels pour réaliser la valorisation de sa propriété. [ 10 ] La Défenderesse dépose une demande reconventionnelle totalisant 15 000$, pour inclure le solde payable de 8 000$ suivant le contrat et des dommages de 7 000$, en frais additionnels, troubles et inconvénients ainsi que stress résultant des propos et comportements de Monsieur Klein au moment de la résiliation du contrat et après cette résiliation. [ 11 ] Bien que préalablement convoqué et appelé le jour de l’audition [4] , Monsieur Klein ne s’est pas présenté devant le Tribunal. [ 12 ] La Défenderesse demande le rejet de la réclamation de Monsieur Klein ainsi que jugement à l’égard de sa demande reconventionnelle.
Questions en litige [ 13 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La Défenderesse est-elle en droit d’obtenir paiement du solde payable (8 000$) suivant le contrat de services? 2. Monsieur Klein doit-il indemniser la Défenderesse pour les bris causés à l’occasion de la réalisation du contrat, pour les coûts résultant de cette résiliation à brève échéance (frais de reprise des biens livrés et installés, en salaires et en location d’équipements) ainsi que pour des troubles et inconvénients?
3. Monsieur Klein est-il tenu de verser des dommages moraux à la Défenderesse pour les préjudices allégués par la propriétaire de l’entreprise en raison des propos et comportements de Monsieur Klein? Analyse 1 RE Question en litige : La Défenderesse est-elle en droit d’obtenir paiement du solde payable (8 000$) suivant le contrat de services? [ 14 ] En matière de contrat de services, le client peut unilatéralement mettre fin au contrat bien que son exécution soit en cours, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation de service ait déjà été entreprise. [ 15 ]
En cas de résiliation, le client peut toutefois être tenu de verser certains montants à l’entrepreneur selon les termes de l’
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 16 ] Le contrat de services intervenu entre les parties comprend l’entête de l’entreprise de la Défenderesse [5] et suivant la preuve soumise, le Tribunal retient que ce contrat a été préparé par la Défenderesse sans modification requise par Monsieur Klein. [ 17 ] Ce contrat est conclu entre les parties comme Monsieur Klein verse le dépôt prévu par le contrat [6] . [ 18 ] Le contrat indique que ce dépôt n’est pas remboursable : « The non-refundable 50% deposit is required to reserve the date and inventory, with the balance of the initial staging fee due prior to start of staging installation:. (…) A cancellation with less than 7 days notice prior to start of staging will result in full payment due. » [ 19 ] Le contrat de services constitue un contrat d’adhésion, tel que défini par l’
article 1379 C.c.Q : 1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son propre compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si la Défenderesse est bien fondée de conserver le dépôt versé de 7 000$ ainsi que de réclamer le solde du contrat (8 000$) selon la clause contractuelle précitée ou si cette clause peut être jugée abusive suivant l’
article 1437 C.c.Q. : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 21 ] Ainsi, le caractère potentiellement abusif de la clause contractuelle doit être évalué selon les règles applicables quant aux sommes à verser à un entrepreneur en cas de résiliation du contrat par le client. [ 22 ] Le Tribunal examinera donc si le dépôt de 7 000$ et le solde de 8 000$ peuvent équivaloir aux frais et dépenses encourus au moment de la résiliation du 14 septembre 2020 et sinon, la valeur des travaux exécutés avant l’avis de résiliation, le tout suivant les termes de l’
article 2129 C.c.Q. (précité). [ 23 ] Dans son analyse des allégations et demandes de la Défenderesse, le Tribunal doit également prendre en considération les règles de preuve : pour obtenir gain de cause, une
partie doit démontrer les faits au soutien de sa réclamation et son fardeau est celui de la prépondérance de preuve, tel que défini par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La Défenderesse travaille avec ses employés et livreurs le 12 septembre 2020 pendant douze (12) heures, soit de 12h à 0h [7] , afin d’aménager toutes les pièces, dont six (6) chambres à coucher. La Défenderesse affirme qu’elle réalise alors les travaux à 90% et qu’il ne manque que des retouches et certains détails. [ 25 ] Ainsi, la Défenderesse soumet être en droit de conserver le dépôt de 7 000$, mais aussi de recevoir paiement du solde, car en
retournant le lendemain pour reprendre les meubles et les accessoires, comme elle l’aurait fait à la fin de la période de valorisation (3 mois), elle a exécuté l’entièreté du contrat. [ 26 ] Le Tribunal estime que les travaux exécutés jusqu’en date de la résiliation apparaissent d’une valeur d’au moins 7 000$ et par conséquent, la clause prévoyant que ce dépôt n’est pas remboursable ne constitue pas une clause abusive eu égard aux circonstances. [ 27 ] D’une part, la Défenderesse a encouru des frais et dépenses d’au moins 3 800$ en location de camions et en salaires pour les travaux effectués le 12 septembre 2020 alors que les factures déposées en preuve concernent ces coûts pour l’installation, mais aussi la désinstallation requise par la résiliation [8] . [ 28 ] D’autre part, la Défenderesse a concrètement effectué des travaux afin de préparer et réaliser la valorisation et notamment, par la planification de la décoration et l’achat des meubles et accessoires nécessaires.
Le Tribunal ne dispose pas de preuve lui permettant d’estimer la valeur de ces travaux comme les honoraires prévus au contrat de services sont forfaitaires, mais il estime raisonnable de conclure que les services rendus jusqu’en date du 12 septembre 2020 représentent minimalement 50% de ceux requis suivant le contrat de services et même davantage. [ 29 ] Par ailleurs, la Défenderesse déclare avoir effectué des achats pour 20 000$ afin de procéder à la valorisation de la propriété de Monsieur Klein.
Elle dépose toutefois devant le Tribunal un relevé de carte de crédit annoté afin d’identifier des achats pour une somme totalisant 6 822,35$ [9] . [ 30 ] Dans son témoignage, la Défenderesse affirme avoir entreposé les meubles et accessoires pendant six (6) mois, mais sans les réutiliser, car elle a cessé ses activités de valorisation immobilière.
Il demeure que le contrat de services ne prévoit pas que les frais d’acquisition des inventaires sont à la charge du client et le témoignage de la Défenderesse permet de comprendre que les meubles et accessoires acquis auraient été réutilisables dans le cadre d’autres contrats de valorisation et d’autant plus, alors qu’elle a confirmé avoir également utilisé des meubles et des accessoires qu’elle possédait déjà. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la Défenderesse est justifiée de conserver le dépôt de 7 000$ en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. [ 32 ] Quant au solde de 8 000$ réclamé par la Défenderesse, le Tribunal estime qu’on ne peut pas affirmer que le contrat de service a été pleinement exécuté pour ainsi justifier le paiement complet de ce solde : bien qu’il soit vrai que la Défenderesse a procédé à la désinstallation comme elle l’aurait fait à la fin du contrat, le client n’a pas bénéficié de la valorisation pendant toute la durée de ce contrat. [ 33 ] Le Tribunal conclut ainsi malgré la clause du contrat de la Défenderesse qui prévoit : « a cancellation with less than 7 days notice prior to start of staging will result in full payment due » compte tenu des règles applicables en matière de contrat d’adhésion et les balises précitées de l’
article 2129 C.c.Q. en matière de contrat de services. [ 34 ] Ainsi, à la lumière de la preuve précédemment décrite, le Tribunal estime qu’un montant additionnel de 2 500$ est raisonnable de sorte que la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat incluant les frais et dépenses jusqu’alors encourus est évaluée à un montant total de 9 500$ (comprenant le dépôt de 7 000$). 2 e Question en litige : Monsieur Klein doit-il indemniser la Défenderesse pour les bris causés à l’occasion de la réalisation du contrat, pour les coûts résultant de cette résiliation à brève échéance (frais de reprise des biens livrés et installés, en salaires et en location d’équipements) ainsi que pour des troubles et inconvénients? [ 35 ] Le Tribunal doit désormais examiner si la Défenderesse a subi des préjudices pour lesquels elle devrait être indemnisée par Monsieur Klein suivant le dernier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. (précité). [ 36 ] Pour les fins de cet exercice, le Tribunal prend également en considération l’obligation de bonne foi appartenant à toute
partie à un contrat, tel que définie par les articles 6 et 7 C.c.Q. : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 37 ] Le Tribunal ne peut pas retenir ces postes de réclamation soumis par la Défenderesse au soutien de sa demande reconventionnelle.
Voici pourquoi. [ 38 ] D’une part, il est vrai que Monsieur Klein a résilié le contrat de services à très courte échéance, soit la veille de la date à laquelle la valorisation devait être complétée (15 septembre 2020). Tel que mentionné plus tôt, les conséquences pécuniaires d’une résiliation d’un contrat de services sont d’abord régies par l’
article 2129 C.c.Q. puisque le client est en droit de résilier, et même en cours de contrat, selon l’
article 2125 C.c.Q. [ 39 ] D’autre part, la Défenderesse soumet que la décision de Monsieur Klein est abusive en comparant la qualité de son travail avec celle de la valorisation effectuée par la personne qui lui a succédé : à partir de photos [10] , elle explique que le travail de cette personne n’est pas meilleur ni égal au sien.
Dans le contexte où un client peut résilier un contrat de service sans être requis de motiver sa décision, le Tribunal ne saurait pas valablement déterminer si la décision de Monsieur Klein est abusive par une évaluation subjective des valorisations respectives soumises. [ 40 ] La Défenderesse affirme aussi que l’installation du 12 septembre 2020 s’est effectuée dans des conditions difficiles : retard dans le début des travaux à la demande de Monsieur Klein en raison de la présence d’employés de construction ainsi que livraison et accès difficiles à la maison comme le chantier s’avère toujours en cours (ex. : entrée par le garage, passages exigus, manque de lumière).
Ces
problèmes sont toutefois survenus avant la résiliation et ne découlent donc pas de celle-ci. [ 41 ] La Défenderesse déclare que des meubles fournis ont été abîmés par des personnes se trouvant dans la maison de Monsieur Klein, mais n’apporte pas de preuve quant au prix de ces meubles ou le coût de leur réparation. [ 42 ] Enfin, la Défenderesse n’a pas déposé de factures ou autres preuves démontrant que les frais encourus pour la désinstallation ont été accrus en raison du très court préavis donné par Monsieur Klein. [ 43 ] Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas de la preuve prépondérante nécessaire afin de conclure à l’existence de dommages résultant de la résiliation du contrat par Monsieur Klein. [ 44 ] Il est reconnu que la notion de préjudice ne doit pas s’interpréter de manière à priver de son sens le droit d’un client de résilier un contrat de services, sans obligation pour ce client de motiver sa décision ou de démontrer un manquement de l’entrepreneur [11] . 3 e Question en litige : Monsieur Klein est-il tenu de verser des dommages moraux à la Défenderesse pour les préjudices allégués par la propriétaire de l’entreprise en raison des propos et comportements de Monsieur Klein? [ 45 ] La Défenderesse soumet que Monsieur Klein a tenu des propos, transmis des messages textes et adopté des comportements agressifs, menaçants, inacceptables et portant atteinte à la dignité de la propriétaire de l’entreprise, par ailleurs représentante et témoin de la Défenderesse dans le présent litige [12] . [ 46 ] Le Tribunal ne peut pas accueillir cette réclamation qui appartient à la propriétaire de l’entreprise (une personne juridique distincte de la Défenderesse qui est une personne morale) alors que cette propriétaire de l’entreprise n’est pas
partie au litige [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Eliazer Klein en l’absence de preuve soumise à son soutien lors de l’audience; ACCUEILLE EN
PARTIE la demande reconventionnelle de la défenderesse 9340-6338 Québec inc.; CONDAMNE le demandeur Eliazer Klein à payer à la défenderesse 9340-6338 Québec inc. la somme de 2 500,00$, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure du 21 septembre 2020; LE TOUT, avec les frais de justice pour la contestation et la demande reconventionnelle (650$) payable à la défenderesse 9340-6338 Québec inc. par le demandeur Eliazer Klein. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2023
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