2011 QCCA 1715, 2011 QCCA 1715
Opinion
R. c. Toussaint 2011 QCCA 1715 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004963-110 (500-01-009237-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me David-Emmanuel Simon Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HERDENS TOUSSAINT Me Bruno Ménard
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 22 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- PIERRE BOYER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h35 : Début de l’audition. Argumentation par Me Simon. 9h51 : Argumentation par Me Ménard. 10h00 : Réplique de Me Simon. 10h03 : Suspension. 10h17 : Reprise de l'audience. 10h18 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h21 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 17 septembre 2009, l'intimé plaide coupable à deux chefs d'accusation de voies de fait (art. 266
a) C.cr. ) et un chef d'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267
b) C.cr. ). Ces infractions ont été commises dans un contexte conjugal. Leur gravité, qu'il ne faut pas minimiser, n'est cependant pas extrême. [ 2 ] Le 22 juin 2011, le juge prononce une peine de 60 jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue, les fins de semaine, avec une ordonnance de probation de 2 ans et d'autres ordonnances accessoires.
[ 3 ] Le ministère public, qui réclamait l'imposition d'une peine de 8 à 12 mois d'emprisonnement, demande l'autorisation de se pourvoir de ce jugement, estimant que le juge a erré en n'accordant pas suffisamment d'importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui sont particulièrement importants dans un contexte de violence conjugale.
Le juge n'aurait par ailleurs pas tenu compte de certains faits déterminants (échec répété des tentatives de réhabilitation de l'intimé, antécédents judiciaires, commission d'infractions alors qu'il était sous le coup d'une probation, récidive en semblable matière alors qu'il est attente de sa peine dans le présent dossier). Le juge n'aurait pas, non plus, tenu compte du principe de la gradation des peines. Enfin, il aurait prononcé une peine déraisonnablement clémente. [ 4 ] Considérant l'arrêt R. c.
Nasogaluak , 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 , qui réitère le principe, maintes fois reconnu, de la déférence due aux décisions discrétionnaires des juges de première instance en matière de peine, j'estime que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'il n'y pas lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler ni de la déférer à une formation de la Cour. [ 5 ] La lecture du jugement montre que le juge n'a pas ignoré les principes applicables dont il fait un résumé succinct mais complet. C'est l'application de ces principes qui est en cause ici.
Or, le jugement n'ignore pas les faits de l'affaire et leur contexte conjugal; il tient compte des problèmes de comportement de l'intimé, de ses difficultés à gérer sa violence, de ses échecs en thérapie, de ses antécédents judiciaires, y compris la récidive alors qu'il attend sa peine, etc.
Cependant, au regard de la nature des infractions, des problèmes de santé mentale de l'individu, de son suivi médical et de sa progression, même difficile, depuis la commission des infractions, il estime approprié d'imposer la peine de 60 jours d'emprisonnement (signalons que pour l'infraction dont il a été déclaré coupable entre-temps, une peine de 15 jours d'emprisonnement accompagnée d'une probation de trois ans a été imposée à l'intimé).
La mention du délai écoulé entre le plaidoyer de culpabilité et le prononcé de la peine, dans les circonstances, n'était sans doute pas un facteur atténuant, mais cette considération ne mine pas le jugement et ne suffirait pas à justifier une intervention de la Cour. [ 6 ] La peine est clémente, mais vu la gravité objective et subjective des infractions ainsi que l'ensemble des faits et des principes applicables, elle ne paraît pas déraisonnable. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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