2016 QCCQ 15993, 2016 QCCQ 15993
Opinion
Protection de la jeunesse — 167183 2016 QCCQ 15993 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013793-153 DATE : 1 er novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 mars 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis (articles 38b)1)ii) et 38b)2), confiait l’enfant à son père et ordonnait des mesures d’aide pour une période de six (6) mois.
[ 3 ] La preuve avait révélé que la mère rencontrait d’importants problèmes personnels, notamment au niveau de la consommation d’alcool et que cette problématique était incompatible avec la prise en charge de son enfant.
Quant au père, il avait connu dans le passé des problèmes similaires mais était abstinent depuis 2010. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’enfant vit auprès de son père et elle y évolue de façon très satisfaisante. [ 5 ] Monsieur B occupe toujours le même emploi dans le domaine de l’alimentation et il y travaille à temps plein. [ 6 ] Monsieur B est très impliqué dans la vie de sa fille et se montre très ouvert aux conseils et à l’aide prodigués par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Monsieur bénéficie encore d’un programme de méthadone et actualise tous les suivis nécessaires en lien avec sa problématique de consommation du passé. [ 8 ] Madame A a bénéficié d’une thérapie au [centre A] mais elle a connu quelques rechutes dans sa consommation (amphétamines et alcool), rechutes encore présentes à ce jour. [ 9 ] Par ailleurs, madame est déterminée à stabiliser sa situation et démontre qu’elle pourrait être capable de poursuivre sa réhabilitation complète pour en arriver à une abstinence totale. [ 10 ] Madame A est impliquée dans la vie de sa fille et elle la visite de façon quotidienne.
X est très attachée à sa mère et les contacts entre elles sont positifs. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social pour une période de six (6) mois et les parents, présents à l’audience, ont consenti à l’ensemble des conclusions recherchées après avoir reconnu le bien-fondé de la requête et du rapport en vue de la révision. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Olivier Langevin pour la mère (casier 58) Date d’audience : 2016-11-01 /hp
Loading document…