2023 QCCQ 7932, 2023 QCCQ 7932
Opinion
Protection de la jeunesse — 234171 2023 QCCQ 7932 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-019355-213 DATE : Le 5 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2008 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 8 juillet 2022, la juge Nathalie Lavoie entérine un projet d’entente à la suite du dépôt d’une demande en protection concernant X (14 ans) et confie l’adolescent à sa grand-mère paternelle avec des mesures d’aide pour dix-huit (18) mois.
La sécurité ou le développement de l’adolescent est déclaré compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, abus physiques et troubles de comportements sérieux. [ 2 ] En raison de faits survenus depuis cette ordonnance, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en demande la révision. Il propose que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 5 mai 2023, avec une réintégration progressive chez sa grand- mère paternelle à compter du 13 mars 2023. [ 3 ] Le père est d’accord avec la demande, l’adolescent s’y oppose.
Il requiert d’être confié à sa grand-mère paternelle immédiatement. La mère est absente à l’instruction. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande, mais autorise l’adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans le milieu de sa grand-mère paternelle. Analyse [ 5 ] Rappelons que l’adolescent a des besoins particuliers. Il a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble développemental du langage. Jusqu’à dernièrement, il refusait de prendre la médication qui lui était prescrite.
Jusqu’au jour de l’instruction de la demande en révision, il refusait l’aide psychologique offerte et les services du CLSC. Il accepte un suivi en orthophonie. [ 6 ] Cet adolescent est impulsif et son tempérament est explosif. Son humeur est instable. Il peine à tolérer la frustration et les changements dans sa routine. [ 7 ] Depuis un certain temps, l’adolescent s’absente fréquemment de l’école. Sa grand-mère ignore où il se trouve. Il ne respecte pas les règles, il consomme du cannabis et de l’alcool régulièrement.
Il fréquente des pairs peu recommandables. [ 8 ] Lorsqu’il est contrarié, l’adolescent se désorganise de façon importante. Il met sa sécurité et celle des autres en péril, notamment en s’en prenant aux objets. À deux reprises à l’automne 2022, les policiers doivent intervenir en raison de crises de l’adolescent. En novembre 2022, la grand-mère paternelle est dépassée par les comportements de l’adolescent et demande son
déplacement. [ 9 ] En conséquence, l’adolescent est confié à un centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate le 8 novembre 2022, et par une ordonnance prévoyant des mesures pendant l’instance rendue le 10 novembre 2022 par le juge Dominic Pagé. [ 10 ] Depuis son intégration au centre de réadaptation, l’adolescent respecte le cadre mis en place. Il est en mesure d’adopter de meilleures stratégies pour contrôler ses émotions.
Les intervenants notent qu’il doit encore être aidé pour parvenir à s’apaiser par ses propres moyens. [ 11 ] La grand-mère paternelle témoigne qu’elle accepte que son petit-fils réintègre son domicile immédiatement dans la mesure où il respecte certaines règles en ce qui a trait à la fréquentation scolaire, au respect des heures d’entrées, aux fréquentations, à la consommation et à la réponse à son téléphone cellulaire. [ 12 ] Les contacts chez elle se déroulent bien. Ils ont lieu les fins de semaine. L’adolescent a aussi pu bénéficier d’une visite plus longue pendant la période des fêtes de fin d’année.
Jusqu’à maintenant, l’adolescent respecte l’autorité de sa grand-mère paternelle. [ 13 ] L’intervenante chargée de la situation explique que l’hébergement de l’adolescent doit se poursuivre afin d’éviter qu’un retour précipité chez sa grand-mère paternelle se solde par un échec. En effet, actuellement, les contacts se sont déroulés les fins de semaine et pendant une période de vacances, alors que la routine, l’encadrement et le respect des règles sont moins présents.
Les acquis de l’adolescent sur le plan du contrôle de ses émotions et son impulsivité n’ont pas encore été mis à l’épreuve chez sa grand-mère. [ 14 ] L’adolescent témoigne de ses acquis et déclare maintenant accepter l’aide offerte. Il s’engage à respecter les règles et à fréquenter l’école. Il soutient avoir fait le tri de ses fréquentations.
Il prend une nouvelle médication depuis deux semaines. [ 15 ] Le DPJ a démontré que la dernière ordonnance doit être révisée en raison des épisodes de désorganisation connus par l’adolescent au cours de l’automne 2022 et l’impossibilité pour la grand-mère paternelle, à cette époque, d’encadrer les agissements de son petit-fils. [ 16 ] Selon la preuve documentaire, malgré une amélioration dans le contrôle de ses émotions, l’adolescent doit encore bénéficier d’un certain encadrement pour parvenir à trouver des moyens pour s’apaiser par lui-même.
De plus, il n’a pas encore été placé chez sa grand-mère dans une situation où il aurait à être encadré en lien avec la fréquentation scolaire, avec sa consommation ou avec la présence des amis.
Pour ces raisons, il est dans l’intérêt de l’adolescent que son hébergement se poursuive pour la période proposée par le DPJ. [ 17 ] Toutefois, en fonction de l’évolution de la situation, l’adolescent pourra bénéficier de séjours prolongés dans le milieu de sa grand-mère. [ 18 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38 c), 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 8 janvier 2024 :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 5 mai 2023, et par la suite, à madame C, sa grand-mère paternelle;
b) Que l’adolescent réintègre progressivement le domicile de madame C à compter du 13 mars 2023;
c) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
e) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents s’engagent à faire rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescent;
g) Que l’adolescent et les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que l’adolescent bénéficie de séjours plus ou moins prolongés chez madame C;
i) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour l’adolescent Signé le 12 janvier 2023 /el
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