2010 QCCQ 5080, 2010 QCCQ 5080
Opinion
Tremblay c. Laforest 2010 QCCQ 5080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000122-098 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ÉRIC TREMBLAY et JOHANNE FLEURY Demandeurs c.
DANY LAFOREST et FRANCE BOIVIN Défendeurs et STEVEN LEMIEUX Appelé en garantie JS1236 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 mai 2007, Éric Tremblay et Johanne Fleury achètent la résidence unifamiliale de Dany Laforest et France Boivin.
Cette maison est située sur la rue Lemieux dans la municipalité de Labrecque et elle est pourvue d'une installation septique située à l'arrière de la résidence. [ 2 ] Cette fosse septique a été installée selon toute probabilité lors de la construction de la maison vers la fin de la décennie 1970. [ 3 ] L'installation semble fonctionner de façon adéquate sans causer de problème particulier aux propriétaires successifs et ce, jusqu'en novembre 2006. [ 4 ] En novembre 2006, Éric Tremblay et Johanne Fleury sont intéressés à acheter la résidence en question.
Éric Tremblay est un homme prudent, il s'informe auprès de la municipalité sur l'existence d'un certificat de conformité de l'installation septique de la résidence. Il n'y en a pas. [ 5 ] Sur le conseil de son notaire, M e Martin Doré, Tremblay demande à l'inspecteur municipal de venir inspecter la fosse
septique, ce que ce dernier accepte de faire. [ 6 ] Celui-ci refuse cependant de se prononcer sur la conformité. Le 8 mai 2007, il envoie une lettre adressée au vendeur Dany Laforest contenant ce qui suit: Par la présente, nous tenons à vous confirmer que l'installation septique desservant le […], ne pourra pas être "certifiée conforme'' aux normes municipales et provinciales en vigueur, et ce, pour la raison suivante: - Aucun certificat de conformité au dossier de la municipalité;
Malgré tout, selon une vérification sur le terrain en date du 8 mai 2007 et selon vos informations ainsi que celles que nous dispositions à notre connaissance, nous pouvons considérer que votre installation septique semble être réalisée en respectant les normes de construction des installations septiques. Aucune pollution n'est visiblement apparente et que par conséquent, celle-ci atténuée de façon significative les impacts environnementaux même si nous ne pouvons vérifier l'installation avec exactitude.
Il est à noter que votre installation est âgée entre 18 et 25 ans et aucun problème n'est constaté présentement ce qui nous permet de croire que celle-ci fonctionne bien. [ 7 ] Éric Tremblay ne se contente pas de cette affirmation.
Sur le conseil du notaire, le contrat de vente signé le 10 mai 2007 contient à sa demande la clause suivante: 10) L'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement; toutefois, en ce qui concerne les installations sanitaires, aucun permis, ni de certificat de conformité n'apparaissent dans les dossiers de la municipalité de Labrecque; toutefois, l'inspecteur en bâtiment de la municipalité concernée à procéder à une inspection des lieux et n'a constaté aucune pollution apparente, ni aucun problème relié à ces installations; cependant, il ne peut émettre de certificat de conformité; il se porte garant de ceux- ci à tout point de vue pour les trois (3) prochaines années, telle garantie se limitant toutefois à la nature des installations qui doivent avoir été exécutées selon les normes en vigueur à l'époque desdites installations. [ 8 ] Pendant deux ans, aucun problème ne survient quant à la propriété. [ 9 ] À l'occasion du nettoyage de sa fosse septique en mai 2009, Éric Tremblay s'aperçoit que l'eau remonte jusqu'au niveau des couvercles de la fosse septique.
Voulant connaître la cause de ce phénomène qu'il juge inquiétant, il appelle un entrepreneur en excavation du nom de Maurice Tremblay. Celui-ci est habitué à poser et installer des fosses septiques. [ 10 ] Au moyen d'une excavatrice, Maurice Tremblay creuse au niveau de la fosse septique et s'aperçoit que le tuyau de sortie de cette dernière est écrasé. Lors de son témoignage, il ne pourra fixer avec certitude le moment où le tuyau a été écrasé. Il pense cependant que du sable aurait pénétré dans la conduite pour progressivement obstruer l'évacuation de la fosse septique.
Ainsi, la fosse aurait correctement fonctionné jusqu'à ce que le tuyau soit partiellement obstrué, ce qui serait survenu au printemps 2009 et ce qui aurait causé l'élévation de l'eau dans la fosse. [ 11 ] Mais bien plus, après un examen supplémentaire, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de champ d'épuration. À son avis, ce qui ne sera finalement pas contesté par l'expert de la
partie défenderesse, le tuyau de sortie de la fosse septique se dirigeait vers le terrain voisin pour y rejoindre un drain agricole dispersant le trop plein de la fosse dans un environnement marécageux. [ 12 ] Cet examen effectué par Maurice Tremblay a lieu le 17 mai 2009. Dès le 19 mai, Éric Tremblay communique avec son notaire qui le réfère à un procureur et une lettre de dénonciation et de mise en demeure est envoyée dès le 21 mai 2009 à Dany Laforest et France Boivin.
Parallèlement il fait de nouvelles démarches auprès de l'inspecteur municipal, le même que celui qui avait écrit la lettre de 2007. [ 13 ] L'inspecteur Tommy Larouche se rend à nouveau sur la propriété. La même journée que sa visite, il fait parvenir une lettre à Éric Tremblay qui se lit comme suit: […] Suite à une inspection de votre installation septique après que vous ayez déterré en
partie celle-ci, la présente est pour vous aviser que finalement l'installation n'est pas conforme aux normes pour les raisons suivantes, et ce, malgré notre avis
sommaire en date du 8 mai 2007. - Un drainage agricole semble avoir été posé pour servir d'élément épurateur. Il est à noter que même s'il y a un élément épurateur en amont de ce drainage, celui-ci semble servir de trop plein pour vider l'élément épurateur ce qui n'est pas conforme; - S'il y a réellement un élément épurateur, ce dernier doit être en
partie sous la piscine ce qui n'est pas conforme aux normes; - Il y a présence d'environ 30 pouces de terre de remblai sur le dessus de la conduite que vous avez déterrée et que par conséquent, s'il y a présence d'un élément épurateur, il doit y a voir un maximum de 24 pouces de remblai. Par conséquent, une reconstruction de l'installation serait à préconiser pour traiter adéquatement et conformément vos eaux usées. [ 14 ] Dany Laforest et France Boivin engagent un expert, l'ingénieur Richard Villeneuve, qui visite les lieux le 2 juin 2009.
En substance, l'ingénieur Villeneuve reconnaît le défaut de conformité de l'installation septique de la résidence, ajoutant toutefois qu'une installation septique a une durée de vie d'environ 25 ans et qu'à son opinion la construction d'une fosse septique neuve donne à la propriété du demandeur une plus-value évidente comparativement à ce qui avait été vendu en février 2007. [ 15 ] En août 2009, Éric Tremblay et Johanne Fleury font procéder à la construction d'une nouvelle fosse et d'un nouveau champ d'épuration. Ils déboursent pour ces travaux une somme de 7 901,25 $; ils réduisent leur réclamation à 7 000 $.
[ 16 ] Les défendeurs contestent la réclamation de leurs acheteurs, principalement parce que l'installation septique de la résidence vendue aurait atteint la fin de sa durée de vie utile. L'entrepreneur Maurice Tremblay, qui a été engagé par Éric Tremblay et Johanne Fleury, soutient lui aussi qu'une fosse septique et un champ d'épuration ont une durée de vie utile de 20 ans. [ 17 ] Pour compléter les procédures, Dany Laforest et France Boivin appellent en garantie leur propre vendeur, Steven Lemieux, qui leur a vendu la résidence en 2002.
Lui-même l'avait acquise par succession de son frère et l'a revendue au bout d'un an et demi après l'avoir louée à des tiers. Il n'a procédé à aucuns travaux sur la résidence et ne connaît pas d'événement de mauvais fonctionnement de la fosse septique pendant qu'il était propriétaire. [ 18 ] Notons que l'ingénieur Villeneuve a confirmé l'absence du champ d'épuration sur l'installation de la résidence vendue. Par ailleurs, il ne peut en aucune façon fixer avec précision la date de l'écrasement du tuyau.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La vétusté d'un bien telle une fosse septique est un phénomène qui ne constitue pas un vice caché au sens de la garantie de qualité du Code civil du Québec . [ 20 ] À priori, la fosse septique de l'immeuble vendu était d'un âge suffisant pour qu'elle soit considérée comme à bout d'âge. [ 21 ] La réclamation d'Éric Tremblay et de Johanne Fleury ne devrait normalement pas être couronnée de succès. Qu'en est-il cependant de la clause 10 du contrat de vente? [ 22 ] En effet, une garantie spéciale a été donnée par les vendeurs en vertu de cette clause. [ 23 ] La
section importante se situe à la fin du paragraphe, plus particulièrement quant au texte suivant: «…il se porte garant de ceux-ci à tout point de vue pour les trois (3) prochaines années, telle garantie se limitant toutefois à la nature des installations qui doivent avoir été exécutées selon les normes en vigueur à l'époque desdites installations.» [ 24 ] La clause n'est pas d'une clarté en facilitant l'interprétation.
On pourrait d'abord se questionner sur l'identité de celui qui se porte garant: le simple bon sens nous indique que ce ne peut évidemment pas être l'inspecteur municipal, mais bien plutôt les vendeurs . [ 25 ] Il est par ailleurs difficile de concilier l'utilisation des termes «à tout point de vue», expression qui sert à décrire la garantie fournie par les vendeurs, avec la limitation, quelques lignes plus loin, à la conformité des installations qui doivent avoir été exécutées selon les normes en vigueur à l'époque de leur pose. [ 26 ] Il s'agit d'une clause imposant une obligation aux vendeurs.
En plus elle fut insérée à la demande de l'acheteur. L'
article 1432 du Code civil du Québec se lit comme suit: Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
L'article 10 du contrat doit donc s'interpréter en faveur du vendeur. [ 27 ] Ainsi, la portée de la clause sera-t-elle limitée à ce qui suit: 1. L'installation septique doit être conforme aux normes de l'époque de sa pose. 2. Sa durée est de trois ans, la garantie s'éteignant à la fin de ce délai. [ 28 ] Au moment de la survenance de cet événement, la fosse septique, selon toute apparence, était encore fonctionnelle, quoique sur le point d'être totalement obstruée.
La preuve ne démontre aucunement que l'installation n'aurait pas pu fonctionner adéquatement pendant encore un an. [ 29 ] Elle n'était cependant pas conforme. On peut définitivement s'attendre à ce qu'une fosse septique, même construite en 1979, réponde aux règles de l'art. Une fosse septique comme celle de la résidence vendue devait nécessairement avoir un champ d'épuration, ce qu'elle n'avait pas.
En ce sens, l'installation septique n'a pas été exécutée selon les normes en vigueur à l'époque. [ 30 ] La décision des demandeurs de changer immédiatement l'installation septique même si elle était en état de fonctionner ne peut leur être reprochée. C'était leur devoir de mettre fin à l'opération d'un système qui rejetait ses résidus dans le drain agricole du voisin. [ 31 ] Le Tribunal considère par conséquent que l'installation vendue n'est pas conforme et que Dany Laforest et France Boivin sont en défaut de respecter leur clause de garantie stipulée à l'article 10 du contrat de vente.
Ils devront donc indemniser les acheteurs des dommages qui découlent du défaut de respecter cette obligation. [ 32 ] En vertu du Code civil du Québec , les dommages auxquels les demandeurs ont droit sont ceux qui résultent de l'inexécution ou de l'exécution fautive de l'obligation de leur cocontractant. [ 33 ] Pendant trois ans, les acheteurs avaient la garantie qu'ils n'auraient aucun trouble résultant d'une non-conformité de l'installation aux normes à l'époque de son installation.
La seule conclusion est que Éric Tremblay et Johanne Fleury ont été privés d'un an d'utilisation de cette fosse sur les trois dont les vendeurs étaient garants. [ 34 ] Le coût d'une nouvelle fosse septique a coûté 7 900 $. Il s'agit d'une fosse septique qui durera 25 ans au nouvel acquéreur.
Lors de l'acquisition, Éric Tremblay et Johanne Fleury savaient ou auraient dû savoir que le remplacement de la fosse septique était imminent. [ 35 ] Il n'y a pas de preuve spécifique quant à la valeur précise qui doit être attribuée à une perte d'utilisation de l'installation septique pour une durée d'un an. Aussi le Tribunal arbitrera-t-il cette perte à 1 000 $. [ 36 ] Quant à l'appel en garantie, il est fondé sur l'acte de vente passé entre Steven Lemieux, d'une part, et Dany Laforest et France Boivin, d'autre part.
Ce recours n'a comme fondement juridique que la seule garantie de qualité du Code civil telle qu'elle a été donnée en 2002. [ 37 ] Or, ce n'est pas la garantie de qualité du Code civil qui soutient le droit des demandeurs principaux contre les défendeurs; c'est plutôt la clause de garantie conventionnelle de l'article 10 de la vente de 2007. Il n'y a pas de telle clause dans le contrat signé entre les défendeurs et Lemieux.
L'action en garantie contre ce dernier sera donc rejetée. [ 38 ] Steven Lemieux a, après le procès, fait parvenir une demande de remboursement des coûts qu'il a dû supporter pour venir soutenir sa prétention, réclamant son voyage et sa perte salariale qu'il évalue à 3 805,33 $ avec pièces à l'appui. [ 39 ] À l'occasion des procès, les parties ont le droit de requérir la présence forcée de tiers pour qu'ils viennent témoigner dans leur procès. Ceci se fait au moyen d'un ordre de Cour appelé subpoena. Un tel subpoena n'est pas nécessaire pour la
partie qui désire venir elle-même témoigner au soutien de sa propre défense. Steven Lemieux n'est pas un témoin ordinaire: il est une
partie qui avait intérêt à se défendre. Il n'a pas reçu de subpoena de la part des parties adverses. [ 40 ] La Cour d'appel [1] s'est récemment prononcée à l'effet qu'une
partie qui n'avait pas reçu un subpoena d'un adversaire et qui venait témoigner dans sa propre cause sur une base volontaire ne pouvait bénéficier de la taxation et du remboursement de ses frais comme un témoin ordinaire. [ 41 ] La réclamation de Steven Lemieux pour ses frais ne sera donc pas acceptée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; REJETTE l'action à l'encontre de l'appelé en garantie Steven Lemieux; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 6 janvier 2010
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