2021 QCCQ 9150, 2021 QCCQ 9150
Opinion
Protection de la jeunesse — 215635 2021 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001020-218 DATE : 11 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection à l’égard d’une fratrie de quatre enfants, tous issus de l’union de madame B et de monsieur C. [ 2 ] Pour l’enfant X qui est aujourd’hui âgé de 10 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison de trois motifs de compromission, soit des abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, des troubles de comportement sérieux de l’enfant et des mauvais traitements psychologiques.
Pour ce même enfant, la DPJ demande d’ordonner l’hébergement de celui-ci au centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 3 ] Quant aux trois autres enfants, il s’agit de Y, âgé de 11 ans, Z, âgée de 6 ans, et A qui aura bientôt 5 ans. Pour ceux-ci, la DPJ demande de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis en raison d’un seul motif de compromission, soit les abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père.
Pour ces trois enfants, la DPJ demande de les confier à leurs parents avec un suivi psychosocial de six mois. [ 4 ] Les parents sont non représentés et absents de l’audience. [ 5 ] Y et X ont été rencontrés par leur avocate qui confirme que les deux comprennent la situation et qu’ils sont en accord avec les demandes de la DPJ. Quant aux deux plus jeunes, elle agit dans le cadre de mandats légaux et se dit en accord avec les demandes telles que formulées. Elle ajoute que X a mentionné qu’il comprend qu’il a des troubles de comportement et qu’il comprend également, que l’attitude de son père est inacceptable.
Il désire améliorer sa collaboration avec les intervenants du centre de réadaptation pour que la situation s’améliore. [ 6 ] La DPJ soumet qu’à
titre de facteur de risque, on doit retenir que cette fratrie a déjà fait l’objet de mesures judiciarisées en 2019 en raison de méthodes éducatives déraisonnables. Aussi, elle craint pour la sécurité ou le développement des enfants vu l’attitude de la mère qui semble vouloir protéger son conjoint. La DPJ craint que la mère ne puisse être un filet de sécurité pour protéger adéquatement ses enfants.
Matérialité des faits [ 7 ] C’est le 4 mai 2021 que la DPJ reçoit un signalement concernant A. Le jour même, une entente multisectorielle avec le procureur de la couronne et l’enquêteur a lieu. Une entrevue vidéo de type C-15 est effectuée afin de valider les faits. Or, le jeune parle peu. Il est alors convenu que son frère âgé de 11 ans sera également rencontré. [ 8 ] Le lendemain, des signalements entrent concernant les trois autres enfants. Z verbalise alors de façon spontanée que son père donne des tapes aux fesses. X est également rencontré.
Il est très agité et peine à répondre aux questions, mais dit que son père lui donne des tapes ainsi qu’à sa fratrie. Il s’empresse alors de demander si son père sera informé de ce qu’il a dit, et soumet qu’il serait important de ne pas lui dire. La même journée, les parents nient la présence de tapes de la part du père envers les enfants. [ 9 ] Le 11 mai, chacun des enfants est rencontré séparément à l’exception de A avec qui la discussion est plus difficile en raison de son problème de langage.
Y et X s’empressent de dire qu’il n’y a pas de violence à la maison et que leur père leur dit que la DPJ peut partir avec eux pour toute la vie. Z affirme par contre à nouveau que son père lui donne, ainsi qu’à ses frères, des tapes fortes sur les fesses et qu’il appelle ça des tapes d’amour. Par contre, elle dit qu’il les donne alors qu’il est en colère et que ça lui fait mal et elle pleure. [ 10 ] Le 3 juin, X est rencontré à nouveau puisque celui-ci a déjà mentionné que son père donnait des tapes.
Il explique que ça lui fait mal et qu’il aimerait que son père trouve d’autres moyens. [ 11 ] Le 4 juin, les parents sont rencontrés séparément. Le père reconnait donner des tapes aux enfants, mais exprime qu’il devient dépassé et que c’est le seul moyen de « ramener » ses enfants. Il donne des exemples de situations où il a dû intervenir. Quant à la mère, elle nie à nouveau les coups portés aux enfants.
Lorsque confrontée au fait que le père a tout de même admis certains gestes, elle confirme qu’il arrive qu’il donne des tapes aux fesses. [ 12 ] Le 13 juillet, lors d’un appel aux parents pour organiser une table d’orientation, la mère raconte que X vit une importante désorganisation depuis une semaine. Elle explique les gestes posés par X qui démolit les murs, lance des objets et qu’il l’a blessée à la lèvre, etc. Elle confirme que Y, Z et A assistent à cette désorganisation.
Le père se contrôle, mais la situation est d’une intensité importante. [ 13 ] Pendant cet appel, l’intervenante entend le père hurler à l’arrière que le démon est entré dans le corps de son garçon. L’intervenante se déplace à la résidence et constate l’ampleur de la crise. Le lit de X est complètement démoli et ce dernier est debout dessus avec une cuillère qu’il a cassée et sa fenêtre est brisée. Le mur est en morceaux.
Les parents sont désemparés et épuisés. [ 14 ] L’intervenante observe que le père a usé de menaces auprès de X en lui disant, entre autres, qu’il allait le noyer et l’envoyer dans une famille d’accueil pour la vie. À chaque fois, X se désorganise davantage.
Une mesure de protection immédiate est appliquée le même jour afin que X soit amené au centre de réadaptation. [ 15 ] Cette énumération d’événements, jumelée aux autres éléments qui apparaissent au rapport de l’intervenante, constituent le résumé de la trame factuelle au soutien des motifs de compromission. [ 16 ] Quant aux mesures demandées, le Rapport d’orientation fait état que X a besoin des services spécialisés du centre de réadaptation et de voir le pédopsychiatre afin de s’assurer que sa médication est adaptée. X a fait l’objet de multiples retraits depuis qu’il a intégré le centre de réadaptation.
On soupçonne un syndrome de Gilles de la Tourette non encore diagnostiqué. Depuis qu’il est au centre de réadaptation, ses problèmes de comportement sérieux persistent et il a nécessité l’application d’un protocole suicide. [ 17 ] Les parents ont évolué depuis la première rencontre et reconnaissent les difficultés d’impulsivité du père et désirent travailler sur cet aspect. Le père est conscient qu’il dit parfois des choses qui dépassent sa pensée et que ses propos ont un impact négatif sur ses enfants.
Par contre, lorsqu’il est sensibilisé à l’égard de son comportement, il s’en rapporte aux comportements de son fils et se justifie. [ 18 ] Or, aucun agissement ne permet de menacer ni de frapper un enfant. De plus, il appert que les parents ont déjà reçu des outils d’interventions au cours des dernières années pour les aider à intervenir auprès de leurs enfants.
Ceux-ci disent plutôt n’avoir rien reçu alors que leur dossier a déjà été judiciarisé. [ 19 ] Il est important de reprendre cette situation et de s’assurer que les parents disposent des outils nécessaires et qu’ils sont en mesure de les mettre en place pour modifier leurs méthodes éducatives. [ 20 ] Les motifs de compromission sont dûment prouvés par preuve prépondérante et les mesures suggérées par la DPJ s’avèrent dans l’intérêt de chacun des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38
f) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE que les parents reçoivent les services d’un éducateur en milieu naturel pour la durée jugée nécessaire; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les services du programme de réadaptation auprès du Centre A, un suivi médical ainsi qu’un suivi en pédopsychiatrie;
[ 27 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment au plan de l’impulsivité; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'enfant
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