2013 QCCQ 9119, 2013 QCCQ 9119
Opinion
Robichaud c. Vincent 2013 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010880-121 DATE : 21 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROBICHAUD Demandeur – défendeur reconventionnel c.
JACQUES VINCENT Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d'une somme de 11 347,64 $ représentant les coûts du forage d'un puits artésien, équipements installés et travaux d'électricité effectués alléguant que le faible débit d'eau du puits de surface de la résidence qu'il a achetée du défendeur constitue un vice caché. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, le demandeur consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $. [ 3 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 152 $ représentant les frais de contestation.
LES FAITS [ 4 ] Au printemps 2012, le demandeur visite la propriété du défendeur située au […] à Sainte-Cécile-de-Milton, qui est à vendre. [ 5 ] Pour ce faire, il est accompagné d'un ami, de l'épouse de celui-ci ainsi que de l'agent d'immeuble Jasmine Bousquet. [ 6 ] Il s'agit d'une petite propriété assimilable à un chalet comme plusieurs autres résidences sur les terrains contigus. [ 7 ] L'immeuble est desservi par un puits de surface et le défendeur informe le demandeur que le débit d'eau est suffisant pour les besoins de l'immeuble, mais que l'eau est impropre à la consommation. [ 8 ] De plus, le défendeur prétend qu'il utilise l'eau du puits pour remplir sa piscine hors terre. [ 9 ] L'immeuble ne comporte pas de bain, ni de douche, ni de salle de lavage, ni de réservoir à eau chaude. [ 10 ] Satisfait de ces représentations et de l'ensemble de l'immeuble, le demandeur décide d'aller de l'avant et le 31 mai 2012, acquiert l'immeuble par acte notarié passé devant M e Steve Rodier, notaire à Saint-Hyacinthe (P-1). [ 11 ] La vente est faite sans la garantie légale et l'acheteur libère le vendeur de toute garantie quelconque quant aux défauts cachés ou apparents de ladite propriété et/ou de ses accessoires, et ce, à ses risques et périls. [ 12 ] Dans les jours qui suivent la prise de possession, le demandeur constate qu'après 15 à 20 minutes d'utilisation d'un boyau d'arrosage, l'alimentation en eau cesse complètement.
Dans les faits, le puits de surface est plus un réservoir qu'un puits donnant accès à une grande quantité d'eau et le remplissage de celui-ci nécessite 3 à 4 jours. [ 13 ] À l'audience, le demandeur prétend qu'il a utilisé une quantité d'eau équivalente à celle nécessaire pour laver une voiture et que cela s'avère nettement insuffisant. [ 14 ] Cette situation a d'ailleurs forcé la pompe à travailler sans relâche et a brûlé celle-ci. [ 15 ] Voulant en avoir le coeur net, le demandeur contacte Les Entreprises Leblanc et Maheu inc. spécialisées dans les systèmes de pompage et systèmes de traitement d'eau.
[ 16 ] Le 10 août 2012, elles procèdent à un test de pompage et déterminent que le débit d'eau est de seulement un gallon à l'heure. Elles confirment qu'il s'agit d'un puits de surface de 8 pouces de diamètre par 7 mètres de profondeur. [ 17 ] Le demandeur assume une facture de 156,37 $ pour ce test de pompage (P-2). [ 18 ] Suite à ce test, le demandeur contacte le défendeur qui se rend sur les lieux.
Celui-ci maintient ses prétentions à l'effet qu'il avait toute l'eau nécessaire pour ses besoins et qu'il remplissait sa piscine à l'aide du puits. [ 19 ] Cependant, cette affirmation est contredite par Gérard Viens et Léon Rousseau qui sont des voisins immédiats du demandeur. Ceux-ci exposent qu'ils fournissaient leur propre tuyau pour remplir la piscine du défendeur à même leur puits artésien. [ 20 ] Pour avoir accès à de l'eau, le demandeur demande à Lalime et Frères inc. de procéder au creusage d'un puits artésien. Cela est fait le 30 août 2012 moyennant un coût de 7 656,19 $.
De plus, Les Entreprises Leblanc et Maheu inc. fournissent l'installation des équipements moyennant un coût de 2 033,80 $. Quant aux travaux d'électricité pour procéder au branchement du système, ceux-ci sont effectués sans frais par un ami du demandeur.
D'autres travaux d'excavation s'avèrent nécessaires moyennant un coût de 1 638,39 $. [ 21 ] Le demandeur assume donc une somme totale de 11 484,75 $. [ 22 ] Le creusage du puits artésien règle définitivement le problème et l'eau est propre à la consommation. [ 23 ] Le demandeur tient le défendeur responsable de cette situation et lui réclame le remboursement de cette somme, diminuée à 7 000 $ considérant la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 24 ] Le défendeur conteste donc et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 152 $ représentant le coût des frais de contestation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Lors des visites préachat, le défendeur a représenté au demandeur que le débit de l'eau était suffisant pour un usage normal.
Cependant, une preuve prépondérante a été faite que le débit était tout à fait insuffisant. [ 26 ] Autant en regard des prétentions du demandeur que celles appuyées par les voisins Viens et Rousseau, il est clair que le défendeur a fait des fausses représentations afin d'inciter le demandeur à acheter son immeuble. [ 27 ] Bien que la vente ait été faite sans la garantie légale, cette exclusion ne concerne que les défauts cachés et n'exclut pas les fausses représentations. [ 28 ] En effet, il est clair que le demandeur savait que l'eau était impropre à la consommation et qu'il s'agissait d'un puits de surface.
Cependant, on lui a faussement représenté que le débit d'eau que celui-ci pouvait générer était suffisant. Il s'agit donc d'une fausse représentation qui ne peut être exclue par l'exclusion de garantie prévue au contrat notarié. [ 29 ] Le demandeur a réglé son problème d'approvisionnement en eau par le creusage d'un puits artésien.
Cependant, il a ainsi considérablement amélioré la valeur de son immeuble par une installation qui n'est pas équivalente à celle qui existait. [ 30 ] Il y a maintenant une plus-value reliée à la qualité de l'eau en plus de celle reliée à la quantité pouvant desservir l'immeuble. [ 31 ] Le défendeur ne peut donc être tenu responsable de la totalité des coûts engendrés. [ 32 ] Le défendeur doit donc assumer 50 % des coûts, soit la somme de 5 742,38 $. [ 33 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 742,38 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 163 $. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juin 2013
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