2017 QCCA 1973, 2017 QCCA 1973
Opinion
Pascoal c. 9071-3975 Québec inc. 2017 QCCA 1973 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026273-169 (500-17-072357-125) DATE : Le 12 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. FERNAND PASCOAL et MULTI-PORTIONS INC. APPELANTS – Défendeurs / Demandeurs reconventionnels c. 9071-3975 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 14 juillet 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson), qui les condamne à payer à l’intimée la somme de 175 000 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue au C.c.Q. , à compter du 11 juin 2012, le tout avec les frais de justice sur une demande en justice de 175 000 $, et rejette la demande reconventionnelle des appelants à l’encontre de l’intimée, le tout avec frais de justice sur une demande en justice de 611 114,05 $. [ 2 ] La juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des appelants pour bris de l’Entente P-1. [ 3 ] En effet, la première juge reconnaît que l’intimée a voulu modifier l’essence de l’Entente P-1 qui prévoyait un financement par cette dernière de 2 000 000,00 $ en contrepartie de 70 % du capital-actions de l’appelante Multi-Portions. [ 4 ] Elle affirme à bon droit que les appelants n’avaient aucune obligation d’accepter au lieu et place de cet investissement un endettement garanti par hypothèque sur l’universalité des actifs de l’appelante. [ 5 ] Elle constate enfin, aux paragraphes 35 et 41 de son jugement, que la preuve démontre de façon prépondérante qu’aucune convention modificatrice n’est intervenue malgré les nombreux échanges entre les parties et leurs avocats. [ 6 ] Il était donc erroné de conclure que les parties ont mis fin à P-1 d’un commun accord.
Il s’agit plutôt d’une situation où l’intimée a placé les appelants devant un fait accompli en refusant d’accomplir ses engagements sous P-1 et en proposant une toute autre entente à laquelle les appelants n’avaient aucune obligation de consentir. [ 7 ] Il est utile de mentionner que l’appelant Pascoal est l’âme dirigeante de l’appelante et qu’il a été personnellement poursuivi par l’intimée dans ce dossier bien que les dispositions de P-1 n’aient pas donné ouverture à un recours personnel contre lui. [ 8 ] Il importe de noter également que les événements se sont déroulés à une époque où la stabilité financière de l’appelante était des plus menacée.
Elle était alors sous proposition concordataire.
Ses fournisseurs exigeaient paiement sur livraison et elle éprouvait de la difficulté à payer son personnel. [ 9 ] Force est de constater que compte-tenu de la volte-face de l’intimée, les appelants n’avaient d’autre choix que de se tourner vers des sources de financement alternatives. [ 10 ] Ils ont dès lors droit à des dommages-intérêts pour les dommages et inconvénients subis en raison du défaut de l’intimée de respecter ses obligations en vertu de l’Entente P-1. [ 11 ] Suite à ce défaut, l’appelante a contracté des prêts, constatés dans les conventions produites au procès sous les cotes D-4 et D-5. [ 12 ] Comme l’investissement initial devait être sous forme de capital-actions, les dommages-intérêts auxquels les appelants ont droit correspondent dans un premier temps aux coûts de crédit additionnels engendrés par cette substitution à l’aide financière prévue à
l’Entente P-1. [ 13 ] À partir du taux d’intérêts conventionnel de 8 % l’an calculable sur la somme en capital prêtée de 1 000 000,00 $ en vertu de D- 4, il faut évaluer le coût de crédit selon cette entente, sur trois ans, à 240 000,00 $. [ 14 ] Ceci étant, il y a lieu de tenir compte du fait qu’en vertu de l’Entente P-1, l’appelante aurait eu l’obligation, au cours de la période de trois ans en cause, de déclarer en faveur de l’intimée des dividendes à un taux annuel d’environ 4 %.
Il faut donc retrancher 120 000,00 $ des coûts de crédit précédemment calculés sous l’entente D-4. [ 15 ] Quant au prêt de 500 000 $ en vertu de D-5, le coût de crédit sur trois ans s’établit à 91 782,50 $, suivant le calcul régressif prévu à la clause 1.2 : 8 % d’intérêts annuels sur 500 000,00 $ = 40 000,00 $ (1 ère année) + 9,415 % d’intérêts annuels sur 350 000,00 $ = 32 952,50 $ (2 e année) + 9,415 % d’intérêts annuels sur 200 000,00 $ = 18 830,00 $ (3 e année) [ 16 ] S’ajoutent au montant des intérêts, les frais de prêt de 75 000,00 $, pour un total de 166 782,50 $ sous l’entente D-5. [ 17 ] Quant aux autres dommages réclamés par les appelants, la preuve ne permet pas d’en établir l’existence. [ 18 ] En somme, les dommages s’élèvent à 286 782,50 $ (120 000,00 $ + 166 782,50 $ au
chapitre des frais de crédit alternatif. [ 19 ] Dans un second temps, les appelants sont bien fondés de réclamer à
titre de « dommages collatéraux » les honoraires professionnels engagés pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du financement alternatif sus-décrit. L’ensemble des notes d’honoraires pertinentes ont été produites en première instance sous les cotes D-7 et D-7A.
Néanmoins, la preuve ne permet pas de calculer précisément le montant dû, lequel est par conséquent arbitré à 20 000,00 $, ce qui porte le montant total dû sur la demande reconventionnelle à 306 782,50 $. [ 20 ] Il faut retrancher de ce dernier montant le montant des avances versées en vertu de la convention P-1, totalisant 175 000 $, pour un solde de 131 782,50 $ dû aux appelants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance sauf quant à la condamnation contenue à son paragraphe 82; [ 23 ] DÉCLARE que l'intimée doit aux appelants la somme de 306 782,50 $ à
titre de dommages-intérêts; [ 24 ] ORDONNE compensation entre ces dettes et CONDAMNE l’intimée à payer aux appelants, après compensation, un montant de 131 782,50 $ , avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis l'assignation , le tout avec les frais de justice sur une action de ce montant en faveur des appelants. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Louis Coallier Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour les appelants M e André Rousseau Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : Le 9 novembre 2017
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