2021 QCCA 940, 2021 QCCA 940
Opinion
L.B. c. J.S. 2021 QCCA 940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029513-215 ( 500-17-115361-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS L.B. Me VIRGINIE DUFRESNE-LEMIRE Me JUSTIN WEE Mme IMANE MELAB, stagiaire ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J.S. Me JEAN-FRANÇOIS GOULET ( Jean-François Goulet, avocat ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 avril 2021 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 35 Argumentation de Me Dufresne-Lemire. 9 h 39 Demande de précision de la juge. Réponse de Me Dufresne-Lemire et poursuite de ses représentations. 9 h 44 Argumentation de Me Goulet.
9 h 45 Réplique de Me Dufresne-Lemire. 9 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échange entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et à la fixation de l’échéancier, dans l’éventualité où la requête pour permission d’appeler serait accordée. 9 h 50 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’art. 31 C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Bernard Synnott, j.c.s., qui, dans le cadre d’une action en dommages intentée par la requérante pour des agressions sexuelles prétendument commises à son endroit par l’intimé, accueille séance tenante une demande de non-publication et de non-divulgation présentée par l’intimé et rend diverses ordonnances en ce sens afin de préserver l’anonymat de ce dernier. [ 2 ] Les principes qui régissent une demande d’anonymat sont maintenant bien circonscrits et constituent un accroc au caractère public des débats judiciaires, composante essentielle de la démocratie canadienne.
La publicité des débats est la règle et le secret l’exception, car elle « favorise la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l’administration de la justice. » [1] . [ 3 ] L’analyse requise et nécessaire à une demande d’anonymat a été établie par la Cour suprême [2] et doit être faite « à chaque fois qu’un juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression de la presse durant les procédures judiciaires. » [3] .
Le test dit Dagenais/Mentuck établi par la Cour suprême doit ainsi être appliqué avec rigueur et faire l’objet d’une preuve spécifique lorsqu’une
partie cherche à restreindre le principe de la publicité des procédures judiciaires. Celui-ci se décline ainsi [4] :
a) L’ordonnance est-elle nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque?
b) Les effets bénéfiques de l’ordonnance de non-publication sont-ils lus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice? [ 4 ] Sans me prononcer sur l’exercice de la discrétion du juge en l’instance, j’estime que l’autorisation accordée à l’intimé de se défendre sous couvert de l’anonymat justifie d’accorder la permission d’appeler et soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 22 octobre 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée totale de 40 minutes (20 minutes pour chaque partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 juillet 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juillet 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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