2020 QCCQ 7487, 2020 QCCQ 7487
Opinion
Protection de la jeunesse — 206648 2020 QCCQ 7487 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-006828-181 DATE : LE 2 NOVEMBRE 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née le [...] 2018 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 19 juin 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que les délais maximums de placement sont atteints.
Elle propose comme projet de vie permanent pour l’enfant de la maintenir chez sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La Directrice propose que les contacts supervisés entre la mère et l’enfant demeurent.
Pour le père, elle veut diminuer graduellement les contacts supervisés pour les interdire et ne les permettre que lors d’événements spéciaux. [ 4 ] Les contacts entre les grands-parents paternels et l’enfant seraient selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures par deux semaines dans le milieu de vie de l’enfant. [ 5 ] La mère et l’avocate de l’enfant consentent à la demande.
[ 6 ] Le père accepte l’hébergement à majorité de sa fille, mais il veut maintenir des contacts réguliers avec elle. Questions en litige • Dans l’intérêt de l’enfant quelles doivent être les modalités de contacts entre l’enfant et son père? • Dans l’intérêt de l’enfant, quelles doivent-être les modalités de contacts entre elle et ses grands-parents paternels? Première question en litige Quelles sont les modalités de contacts entre l’enfant et son père qui respectent l’intérêt de l’enfant? [ 7 ] X est âgée de 2 ans.
Elle vit chez sa grand-mère maternelle depuis le 1 er octobre 2018. [ 8 ] Tous la décrivent avec un fort caractère. Elle fait rapidement savoir ce qui ne lui plaît pas. Elle s’oppose. [ 9 ] La grand-mère maternelle bénéficie d’une assistance éducative afin de l’accompagner dans la réponse aux besoins de cette enfant. Il s’agit d’une enfant vive qui apprend vite. [ 10 ] L’enfant présente une insécurité importante.
Les changements de routine la perturbent. [ 11 ] La grand-mère maternelle décrit avec justesse et pondération les réactions de l’enfant suite aux contacts avec son père : elle ne mange plus, se réveille plusieurs fois par nuit, s’oppose et fait des crises. Les réactions difficiles s’échelonnent sur trois et cinq jours. [ 12 ] L’enfant vieillit. Maintenant, lorsque la grand-mère la conduit dans la salle de jeu pour qu’elle voie son père, elle se rebiffe. Elle ne veut pas y aller. [ 13 ] Durant le contact, malgré plusieurs rappels, le père n’a que très peu d’interactions avec sa fille. Il joue en parallèle.
Il éprouve des difficultés à décoder ses besoins. À
titre d’exemple : l’enfant doit lui répéter à plusieurs reprises qu’elle a soif. [ 14 ] La déléguée observe une enfant qui ne tire pas profit des contacts avec son père et qui, au retour dans son milieu d’accueil, voit sa qualité de vie réduite pendant plusieurs jours. [ 15 ] La Cour suprême du Canada nous enseigne qu’il faut que le contact soit nourrissant pour l’enfant, qu’il lui apporte un avantage, un bénéfice ou encore, qu’il réponde à un besoin. [ 16 ] Dans la présente situation, aucun de ses objectifs n’est atteint ou en voie de l’être. [ 17 ] Le père accepte les conseils, mais il ne les met en pratique.
Passif, il attend que la déléguée lui fasse des comptes rendus et des suggestions. Le père ne va pas au-devant pour être guidé afin de parfaire ses capacités parentales. De plus, sa perception du déroulement des contacts s’avère complètement différente de celle de la déléguée ou de la superviseure des contacts, madame C. [ 18 ] Du point de vue du père, sa fille lui tend les bras et recherche sa proximité. Les jeux en parallèle ne dureraient qu’une ou deux minutes par contact. [ 19 ] La perception du père n’est pas juste.
Son manque de discernement l’empêche d’apporter les correctifs requis pour améliorer la qualité de ses contacts. [ 20 ] L’enfant subit les contacts avec son père ce qui ne respecte pas son intérêt. [ 21 ] Si le lecteur se donne la peine de relire la première ordonnance, il constatera rapidement que les contacts entre l’enfant et le père ne se sont pas bonifiés. Les contacts pauvres en 2019 sont maintenant devenus stériles.
Il faut par conséquent les interdire dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] Cette décision peut sembler cruelle à l’égard du père qui se montre assidu, mais elle s’impose si nous analysons la situation du point de vue privilégié de l’enfant. [ 23 ] Les réactions négatives où l’enfant ne se comprend plus elle-même persistent pendant plusieurs jours. [ 24 ] L’enfant paie un prix trop important.
Le lien entre l’enfant et son père n’a pas su se développer. [ 25 ] La Directrice a bien tenté d’accompagner le père et de le supporter, mais en vain. [ 26 ] Le Tribunal ne remet pas en question l’amour que le père éprouve pour sa fille. De cela, il est certain.
Il ne s’agit pas ici d’une question d’amour, mais bien de capacité. [ 27 ] Toujours du point de vue privilégié de l’enfant, le Tribunal ne peut concevoir une interdiction des contacts progressive avec son père. [ 28 ] Cette décision pourra être révisée lorsque l’enfant commencera à se questionner au sujet de son père. [ 29 ] La durée de l’ordonnance commande de laisser une latitude à la Directrice pour autoriser selon entente entre les parties, dans l’intérêt de l’enfant des contacts occasionnels avec son père. Deuxième question en litige
Dans l’intérêt de l’enfant, quelles doivent-être les modalités de contacts entre elle et ses grands-parents paternels? [ 30 ] Les grands-parents paternels voient l’enfant deux heures par deux semaines dans le milieu de vie de l’enfant.
Les contacts sont positifs et à l’avantage de l’enfant. [ 31 ] Cette formule convient tout à fait à l’enfant qui passe un moment ludique avec ses grands-parents paternels pour après reprendre sa routine sans difficulté. [ 32 ] Il s’agit d’une formule gagnante pour l’enfant qui doit être maintenue. [ 33 ] Considérant la durée de l’ordonnance, soit jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, il s’avère judicieux de prévoir un minimum de contacts pour laisser le soin aux parties de s’entendre afin de bien s’ajuster aux besoins évolutifs de l’enfant. [ 34 ] La grand-mère maternelle qui héberge l’enfant témoigne d’une réticence à ce que l’enfant voit ses grands-parents paternels à l’extérieur de son milieu.
Elle fait référence à des comportements inappropriés du grand-père paternel à l’endroit d’une jeune qu’il aurait hébergée pendant trois ans alors qu’elle avait entre 14 et 17 ans. [ 35 ] La grand-mère paternelle est intervenue auprès du grand-père paternel qui se laissait « coller » par cette adolescente en manque de figure paternelle. [ 36 ] Le grand-père paternel avoue que même son fils a pu entretenir des doutes quant à ses sentiments pour l’adolescente. [ 37 ] Cependant, le grand-père paternel est catégorique : il n’a jamais rien ressenti de tel pour cette jeune fille.
Pour lui, elle était tout simplement comme sa fille. [ 38 ] Le Tribunal ne veut pas faire une tempête dans un verre d’eau. Il faut cependant que les contacts entre X et ses grands-parents paternels se déroulent dans une atmosphère de sérénité et de confiance mutuelle.
Il faut éviter que X se retrouve tiraillée entre ses grands- parents maternels et paternels. [ 39 ] Ceci étant dit, le Tribunal laisse la latitude nécessaire aux parties afin de déterminer les besoins de l’enfant et d’y répondre. [ 40 ] Il faut tout de même que la Directrice se montre vigilante face à ce grand-père paternel qui a manqué de transparence à son endroit.
En effet, le grand-père paternel n’a pas informé la déléguée que son fils allait être père pour une deuxième fois. [ 41 ] Ce n’est que la veille de la passation à la Cour que la déléguée apprend la naissance du deuxième enfant du père. [ 42 ] Cette information cruciale, cachée pendant plus de neuf mois à la déléguée, dépeint le manque de collaboration et de transparence du père comme du grand-père paternel.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la demande modifiée; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 juin 2019; [ 46 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil, soit celle de madame D, grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2036; [ 47 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux heures aux deux semaines; [ 48 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père à l’exception de contacts occasionnels préalablement autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE que si des contacts occasionnels devaient être actualisés entre l’enfant X et son père, ceux-ci soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les modalités qu’elle déterminera; [ 50 ] MAINTIENT l’interdiction des contacts entre l’enfant X et monsieur E; [ 51 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant X et ses grands-parents paternels selon entente entre les parties et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux heures par deux semaines dans le milieu de vie de l’enfant X; [ 52 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission, notamment en entreprenant des démarches d’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 53 ] PREND ACTE de l’intention des grands-parents paternels de demeurer impliqués dans la situation de l’enfant X; [ 54 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2036 ; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Elsa Mabel Valani Avocate de l’enfant M e Mélissa Robert Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Dates d’audiences : 10 juillet 2020 et 22 septembre 2020
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