2012 QCCA 398, 2012 QCCA 398
Opinion
Terjanian c. Lafleur 2012 QCCA 398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022371-124 (500-17-066168-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mars 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PASCAL TERJANIAN Me Robert Brunet (ABSENT) BRUNET & BRUNET
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE LAFLEUR, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des dentistes du Québec ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Me Pierre R. Sicotte (ABSENT) SICOTTE BROUILLETTE MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS FRANCE GAUTHIER, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 29 février 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Claude Dallaire) qui a rejeté la conclusion de sa requête en révision judiciaire par laquelle il a recherché une ordonnance du sursis des procédures devant le Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec dans le dossier 14-03-00976 et ce, jusqu'à jugement final sur la sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] À cet égard, les avocats m'informent que la date d'audition prévue pour la requête en révision judiciaire est le 10 mai 2012. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a décrit la séquence pertinente des évènements qui ont donné lieu à la requête en révision judiciaire aux paragraphes [6] au [22] de son jugement [1] . [ 4 ] En bref, l'audition des plaintes disciplinaires déposées par le Syndic Lafleur a débuté en décembre 2004, sous la présidence de Me Paule Gauthier.
À la suite de certaines déclarations publiques diffusées en avril 2010 du Syndic Morin [2] , qui se plaint du fait que les audiences devant le Conseil traînent indûment, le requérant dépose une requête en récusation à l'égard des membres de la formation du Conseil présidée par Me Gauthier. Ses prétentions sont reproduites au jugement de la Cour supérieure au paragraphe [10] : Les déclarations faites lors du reportage de J.E. et les gestes commis par le Dr Paul Morin, ès qualité de Syndic de l'Ordre des dentistes du Québec, ont eu pour conséquence :
a) de rendre impossible l'objectivité et l'impartialité de la Présidente et des membres du Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec nécessaires à un procès juste et équitable et ce, puisque le Dr Paul Morin a tenté, par tous les moyens, d'influencer ledit Conseil par ses déclarations et ses gestes;
b) d'influencer les membres du Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec que l'intimé/requérant est coupable, de telle sorte qu'il est impossible pour ledit Conseil de discipline d'agir impartialement et de rendre une décision uniquement sur la preuve qui sera présentée en l'instance, ayant de toute évidence, de façon consciente ou non, un préjugé et ou une idée préconçue, de la culpabilité de l'intimé/requérant;
c) que tous les membres du Conseil de discipline dans ce dossier et également dans les autres dossiers disciplinaires n'ont aucune autre alternative que de se récuser, puisqu'ils ne peuvent plus être objectifs, neutres et impartiaux;
d) d'avoir créé un déni de justice en privant l'intimé/requérant d'un procès juste, équitable et impartial;
e) et finalement, d'avoir commis une faute manifestement grave et irréparable en ne permettant pas volontairement et sciemment à l'intimé/requérant de bénéficier d'une audition impartiale devant les membres du Conseil de discipline, comme il ne peut plus bénéficier d'une défense pleine et entière. [ 5 ] Face à la requête en récusation, l'Ordre présente une requête en intervention, et le syndic Lafleur une requête verbale en irrecevabilité. Le Conseil accueille les deux requêtes, et le Tribunal des professions (l'honorable Jean-R.
Beaulieu) refuse au requérant la permission d'appeler [3] . [ 6 ] La requête en révision judiciaire qui sera entendue le 10 mai demande à la Cour supérieure d'annuler le jugement du Tribunal des professions refusant la permission d'appeler et ordonnant au Tribunal d'entendre l'appel du requérant. [ 7 ] Au paragraphe [29] du jugement de la Cour supérieure, le juge décrit les critères reconnus par la jurisprudence «… qui guide le tribunal dans l'exercice de sa discrétion »: [4] [29] Pour avoir droit au sursis, le requérant doit alléguer des faits susceptibles de convaincre un tribunal : 1) que les arguments soulevés dans sa requête en révision démontrent une apparence sérieuse de droit, fondée sur une faiblesse de la décision attaquée ou du processus entrepris, 2) que des éléments particuliers permettent de conclure que le requérant subira un préjudice irréparable auquel le jugement final ne pourra remédier si le sursis n'est pas accordé, 3) que des faits particuliers démontrent que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur afin que le sursis soit ordonné. [ 8 ] Le requérant ne conteste pas cet énoncé des principes applicable.
Il prétend, néanmoins, que la juge a mal appliqué ces principes en rejetant sa demande de sursis. [ 9 ] Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on qualifie une erreur de la juge comme étant « manifeste » ou « évidente » que les chances d'obtenir la permission d'appeler sont améliorées, ni d'alléguer qu'une
partie de l'analyse de la juge était fait « de façon étonnante ». De surcroît, la mauvaise application des principes de droit correctement énoncés ne donne pas lieu automatiquement à un jugement accordant la permission d'appeler, surtout dans un domaine qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure. [ 10 ] À mon avis, même si on peut prétendre que le jugement de la Cour supérieure n'est pas exempt d'erreur, il n'est pas dans l'intérêt de la justice que la requête en autorisation soit accueillie.
Quoique l'effet du jugement de la Cour supérieure soit de laisser au Syndic Lafleur la possibilité de demander la reprise de l'instruction devant le Conseil, il n'y a rien devant moi qui démontre que cette instruction serait terminée avant le début de l'audience en Cour supérieure de la demande de révision judiciaire. [ 11 ] À cet égard, je ne suis pas convaincu que les arguments que soulèvent le requérant à sa requête démontrent une apparence sérieuse de droit fondée sur une faiblesse de la décision du Tribunal des professions refusant la permission d'appeler.
On doit tenir compte non seulement du raisonnement du Tribunal qui est attaqué par le requérant, mais également le résultat, qu'il est difficile de qualifier comme étant déraisonnable, indépendamment du raisonnement. Le fardeau qui incombe sur une
partie qui recherche la récusation est élevé, surtout dans les circonstances de l'espèce où la source de la demande de récusation n'est pas une acte ou omission d'un membre du Conseil présidé par Me Gauthier. [ 12 ] Enfin, il n'y a rien qui empêche le requérant de retourner en Cour supérieure avec une nouvelle demande de sursis si les circonstances changent d'ici le 10 mai, en tenant compte du caractère exceptionnel d'une ordonnance de sursis, où de s'adresser de nouveau au juge du fond dès le début de l'audience. [ 13 ] Par conséquent, je rejette la requête de permission d'appeler du requérant, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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