2020 QCCQ 9231, 2020 QCCQ 9231
Opinion
Protection de la jeunesse — 206733 2020 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003378-209 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande de protection concernant X (13 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de la négligence du père sur les plans éducatif et de la santé. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de neuf mois et d’ordonner que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour une année. [ 3 ] Les parents et l’enfant reconnaissent les motifs de compromission. [ 4 ] La mère est d’accord avec les mesures. Le père demande le retour de sa fille à la maison. L’enfant partage la position de son père. [ 5 ] L’enfant est confiée provisoirement en famille d’accueil depuis le 7 octobre 2020.
À cette date, la juge Bergeron ordonne que les contacts du père avec sa fille soient supervisés. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Ils ont deux enfants. Le frère aîné (15 ans) est confié jusqu’à sa majorité en famille d’accueil. [ 7 ] Selon un jugement de la Cour supérieure, le père a la garde de X. [ 8 ] X a déjà fait l’objet de plusieurs jugements en matière de protection en raison de négligence de la part de ses parents. Elle a été hébergée en famille d’accueil durant quatorze mois lorsqu’elle avait un an.
[ 9 ] Au cours des dernières années, les parents ont présenté des difficultés personnelles, dont un problème de consommation de drogues chimiques. [ 10 ] La mère est peu impliquée auprès de sa fille. Toutefois, il y a reprise de contacts physiques depuis quelques mois. CONTEXTE [ 11 ] X réside avec son père. À compter de février 2020, elle séjourne principalement au domicile de son copain (14 ans). Ils dorment ensemble et ont une vie sexuelle active. La mère du copain procure les condoms à son fils afin d’éviter que X tombe enceinte. [ 12 ] La situation personnelle du père est difficile.
Il vit une peine d’amour, la perte de son emploi puis le confinement relié à la COVID-19. Le père consomme du speed et du cannabis de façon quotidienne. En plus de ses difficultés financières, la propreté de son logement laisse à désirer. [ 13 ] Le père prend peu de nouvelles de sa fille lorsqu’elle séjourne chez son copain. Il passe la majorité de son temps à jouer à des jeux vidéo et ne collabore pas avec la Directrice. [ 14 ] À cette période, la relation entre X et son père est conflictuelle.
X préfère parler à la mère de son copain afin d’éviter les chicanes avec son père. [ 15 ] X consomme de la drogue et a fait l’objet d’accusation en lien avec une possession de stupéfiants à l’école (huit comprimés de speed). Lors de sa fête de 13 ans, le père achète à sa fille et à ses amis, des boissons alcoolisées. [ 16 ] Sur le plan de la santé, X n’a pas de carte d’assurance-maladie depuis cinq ans, ce qui nuit aux démarches pour obtenir des contraceptifs oraux. Depuis le même nombre d’années, elle n’a pas consulté un dentiste.
C’est la mère du copain qui a fait les démarches pour obtenir la carte d’assurance-maladie de X, mais le père a payé les frais. [ 17 ] Le 29 septembre, le père tient des propos incohérents en présence de sa fille. Le 4 octobre, il est hospitalisé en raison des inquiétudes de sa famille. Le père est alors dans un état délirant et fait une psychose toxique. Son hospitalisation dure 10 jours. [ 18 ] Le père est de retour à la maison. Il est suivi par une psychiatre et prend une médication. [ 19 ] Le père mentionne avoir consommé à une reprise du speed la semaine dernière.
Sa consommation de cannabis est en diminution. La psychiatre rappelle au père l’importance de prendre sa médication tous les jours, et ce, même s’il consomme du cannabis. Le père a entrepris des démarches auprès de l’organisme A. [ 20 ] La collaboration du père avec la Directrice s’améliore depuis la fin de son hospitalisation. Le 3 novembre, l’intervenante entend pour la dernière fois des propos incohérents de la part du père. [ 21 ] X est hébergée dans une famille d’accueil à Ville A.
Elle consomme de façon occasionnelle, mais l’encadrement offert par la famille d’accueil permet de limiter ses écarts de conduite. Après une visite avec son père, X rapporte du cannabis dans le milieu. [ 22 ] X voit sa mère de façon régulière depuis son placement. [ 23 ] Une éducatrice de milieu a débuté un suivi auprès de la famille. Le père accepte de collaborer avec elle. [ 24 ] De son côté, la mère se dit abstinente depuis 2010. Cependant, selon la Directrice, la mère a fait des rechutes au cours des dernières années. Son logement est très encombré (accumulation d’objets jusqu’au plafond).
ANALYSE [ 25 ] Il y a négligence sur le plan de la santé lorsqu’un parent ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un enfant en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale. Sur cet aspect, le Tribunal retient que le père ne fait pas les démarches afin que sa fille obtienne sa carte d’assurance-maladie, et ce, depuis plusieurs années. X n’a pas de suivi dentaire. [ 26 ] La négligence sur le plan éducatif réfère notamment au fait que le parent ne fournit pas une surveillance ou un encadrement approprié.
Entre les mois de février à octobre 2020, X est laissée à elle-même et le père délègue ses responsabilités parentales à la mère du copain de l’enfant. Des lacunes sont observées quant à la routine, l’encadrement, la discipline de X. De plus, le père présente des difficultés personnelles qui impactent son rôle parental. [ 27 ] Le retour de X dans son milieu familial paternel est prématuré. La situation personnelle du père demeure fragile en raison des faits exposés précédemment et l’adolescente requiert un encadrement constant.
La consommation de X est fort préoccupante. [ 28 ] La Directrice accepte toutefois de lever la supervision lors des contacts du père avec sa fille. Les récentes améliorations dans la situation le justifient. Les contacts avec le père seront prévus lors des fins de semaine et des congés. Progressivement, la durée des contacts sera augmentée. [ 29 ] Les contacts de la mère se feront selon entente entre les parties et selon le désir de X. La mère s’inquiète du fait que sa fille préférera voir son père. [ 30 ] X aurait souhaité être hébergée à Ville B.
Selon l’intervenante, il n’y a pas de place dans une famille d’accueil de la région. Ainsi, X demeurera dans la famille à Ville A et sera inscrite à l’école du quartier. [ 31 ] Les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de X. Toutefois, la durée des mesures est fixée au 23 juin 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur les plans éducatif et de la santé; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, incluant le désir de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre la Directrice, le père et l’enfant; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 23 juin 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Élyse Coulombe, stagiaire en droit Pour la mère Date d’audience : Jugement signé : 11 novembre 2020 23 novembre 2020
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