2023 QCCQ 8266, 2023 QCCQ 8266
Opinion
Protection de la jeunesse — 232209 2023 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002706-197 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 7 avril 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2018) en famille d'accueil et la poursuite des services pour douze mois. Alléguant l'absence de mobilisation de la mère et du père dans les suivis et le récent changement de famille d'accueil de l'enfant, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour neuf mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la demande a été signifiée est absent [1] .
La mère est en accord avec la poursuite de l'hébergement de son fils en famille d'accueil, mais s'oppose à la suspension de ses contacts avec son garçon. Elle demande que les contacts entre la grand-mère paternelle et son fils soient supervisés. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 4 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits du dernier jugement sur les circonstances de l'intervention de la Directrice auprès de la famille : [3] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 4 avril 2019 en lien avec un risque d'abus physiques dans un contexte de violence conjugale et un risque de négligence dû à l'état de santé mentale de la mère (trouble de personnalité limite). [4] Le père qui a de nombreux antécédents criminels en matière de violence, consomme des drogues dures.
Il a fait preuve de violence envers la mère . [5] Cette dernière qui n'arrive pas à rompre avec lui, vit plusieurs problèmes personnels. Elle ne collabore pas avec les services et manque de transparence avec l'intervenante. Parallèlement, l'enfant accumule des retards de développement. [6] En octobre 2020, il est confié à sa grand-mère maternelle . [7] Au printemps 2021, la mère démontre une volonté sérieuse de modifier son mode de vie et fait des démarches concrètes pour y arriver. [8] Cependant, elle fait vie commune avec un nouveau conjoint qui est un homme violent et consommateur.
Elle est encore une fois victime de violence physique et tente de le cacher à l'intervenante . [9] La grand-mère de son côté tente de protéger la mère et ne respecte pas les consignes des intervenants . Entre autres, elle permet à la mère de partir avec son fils pour visiter son ex-conjoint violent. […] [11] En novembre, la mère intègre une maison de thérapie pour mettre fin à sa dépendance. Elle en est cependant expulsée lorsqu'on découvre du cannabis dans le sac que son conjoint lui a apporté . […] [13] En février la mère perd son logement et se retrouve sans domicile fixe.
Elle dit avoir dormi quelques jours dans la rue. [14] Elle ne poursuit pas le suivi en toxicomanie qu'elle a débuté et s'est même présentée en état de consommation (alcool) à la dernière rencontre avec son intervenante. [15] Elle n'a également pas actualisé le suivi auprès du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) ni débuté le groupe de thérapie pour les troubles de personnalité limite offert par le CLSC. [16] De novembre à février, elle n'est pas assidue aux contacts avec son fils. (Nos soulignements) [ 5 ] C'est dans ce contexte que l'enfant est hébergé en famille d'accueil lors du dernier jugement.
L'évolution de la situation [ 6 ] Dans son milieu d'accueil, l'enfant qui fonctionne bien lors des premiers mois, démontre de l'anxiété et de l'insécurité au fil du temps. Il est opposant et peut réagir avec violence. Il se ronge les ongles et se renferme. Il commence à bégayer de façon importante. [ 7 ] En août, l'enfant confie à son grand frère qu'il est tanné que le monsieur responsable de sa famille d'accueil joue avec son pénis. Le grand frère en informe la grand-mère paternelle qui ne communique pas l'information à l'intervenante.
C'est la mère qui l'avise quelques jours plus tard. [ 8 ] L'enfant est changé de famille d'accueil. À son arrivée dans son nouveau milieu, la responsable observe que son hygiène est négligée, ses vêtements sont trop petits, trop grands ou troués. L'enfant est opposant. [ 9 ] Il bénéficie d'un suivi en orthophonie pour un problème langagier et progresse bien.
[ 10 ] Il ne demande pas sa mère ni ne parle d'elle. [ 11 ] La mère a déménagé à cinq reprises au cours de la dernière année. Elle a été sans domicile fixe en février dernier et a habité quelque temps avec sa mère. Elle aurait fraudé la carte de crédit de celle-ci au cours de son séjour. [ 12 ] Elle s'implique dans un suivi en toxicomanie auprès d'une intervenante du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) depuis maintenant un an [2] .
Elle reçoit un traitement de méthadone par injection depuis un mois (elle la prenait sous forme de comprimées au cours de la dernière année). [ 13 ] L'intervenante observe que l'état de santé mentale de la mère se détériore. Elle mentionne que sans ses enfants, elle n'a plus de raison de vivre. [ 14 ] Elle est toujours en couple avec son conjoint. Ce dernier, selon la mère, ne consomme plus et s'implique dans un suivi en toxicomanie. [ 15 ] Sa difficile collaboration avec les intervenants ne s'est pas améliorée au cours des derniers mois.
Elle annule régulièrement les rendez-vous qui lui sont fixés. [ 16 ] En novembre, après avoir refusé à plusieurs reprises, elle accepte de collaborer à un test de dépistage qui est positif à la morphine, la cocaïne, des amphétamines et le MDMA. La mère nie avoir consommé et explique qu'elle prend les médicaments de son conjoint pour se donner de l'énergie. [ 17 ] Au cours de la dernière année, elle n'a eu aucun contact avec son fils.
Elle explique être trop bouleversée de le voir pleurer et s'accrocher à elle à la fin des contacts. [ 18 ] Lors des derniers contacts, l'intervenante rapporte que l'enfant réagit beaucoup; il est opposant, violent et irritable au point où l'éducatrice demande à ce qu'il ne retourne pas à la garderie après le contact avec sa mère tant il est perturbé. [ 19 ] Le père, qui est sorti de détention en juin dernier, affirme à l'intervenante que la violence et ses agirs délinquants sont chose du passé. Il ne débute aucun suivi en lien avec une meilleure gestion de ses émotions.
Il se déresponsabilise de la situation de son fils et reporte les torts sur la mère. [ 20 ] Lors de l'audition, le Tribunal apprend que le père est de nouveau incarcéré et fait face à des accusations graves contre la personne. [ 21 ] La grand-mère paternelle [3] souhaite bénéficier de contacts avec son petit-fils. Elle témoigne vouloir éventuellement en obtenir la garde. [ 22 ] Au cours de la dernière année, l'enfant l'a vue de façon ponctuelle. Les contacts avec la grand-mère paternelle ont été suspendus en raison de son absence de collaboration avec les services.
Elle remet en question les interventions et est arrogante envers l'intervenante. [ 23 ] Elle minimise les difficultés de son fils et veut enlever l'interdit de contact entre le père et le fils. À l'automne, elle fait des démarches pour obtenir l'autorité parentale sur son petit-fils. [ 24 ] En mars, les contacts entre la grand-mère paternelle et l'enfant reprennent de façon supervisée et se déroulent bien. Elle est adéquate envers l'enfant et à l'écoute de ses besoins.
L'intervenante mentionne qu'elle a changé son discours et qu'elle est plus collaboratrice. [ 25 ] Le contenu du témoignage de la grand-mère est préoccupant.
Elle affirme respecter les consignes de la Directrice alors qu'il est mis en preuve qu'elle a permis des contacts par FaceTime entre l'enfant et son père alors que cela n'était pas permis. [ 26 ] Alors qu'elle assure au Tribunal qu'elle n'a pas de contact avec son fils (le père de l'enfant), ce dernier confirme le contraire à l'intervenante. [ 27 ] Elle s'implique de façon démesurée lorsque l'enfant est retiré de la première famille d'accueil où il est hébergé. Elle affirme haut et fort que les motifs du changement de famille d'accueil ne sont pas fondés.
Elle va même jusqu'à communiquer avec l'enquêteur qui a été interpellé pour le signalement d'abus sexuel pour l'informer que cette situation était impossible. [ 28 ] Elle exige que l'enfant retourne dans son ancienne famille d'accueil et entre en contact avec celle-ci afin de lui demander si elle est prête à le reprendre. [ 29 ] Elle témoigne des soi-disant réactions de l'enfant depuis qu'il a changé de famille d'accueil.
Il est difficile de savoir de qui elle reçoit ces informations qui sont confidentielles. [ 30 ] Jusqu'à il y a quelques semaines, elle a transmis à l'intervenante de nombreux courriels de plusieurs pages critiquant les interventions et exigeant de recevoir de l'information concernant son petit-fils. L'intervenante n'a pas répondu aux courriels de la grand- mère.
La décision [ 31 ] L'historique du dossier depuis l'intervention de la Directrice qui remonte en 2019, met en lumière la récurrence des difficultés personnelles de la mère liées à sa consommation, à sa problématique de santé mentale, à son instabilité locative et à ses choix de conjoints (toxicomanie, violent). [ 32 ] À quelques reprises, au printemps 2021, au printemps 2022 et particulièrement au cours des derniers mois (ces périodes
correspondant aux demandes en prolongation ou en révision présentées par la Directrice), la mère amorce des démarches afin de s'impliquer dans les suivis qui lui sont recommandés depuis 2019. Le Tribunal constate qu'actuellement la mère est sincère dans sa volonté de modifier ses habitudes de vie afin de mettre fin à sa consommation et de stabiliser son état de santé mentale.
Cependant, au cours des dernières années, elle n'a pas complété les suivis qu'elle avait débutés et a perdu sa motivation en cours de route. [ 33 ] À sa récente amorce de changement, s'ajoute le fait qu'elle n'a pas vu son fils depuis un an et qu'antérieurement elle n'était pas assidue aux contacts prévus. L'inconstance de sa présence dans la vie de son fils suivie d'une absence complète ont des conséquences sérieuses sur le développement de ce petit garçon de 4 ans. Il n'a pas vu sa mère depuis près de la moitié de sa vie.
D'ailleurs, il ne parle pas d'elle ni ne la demande. [ 34 ] Sans être assuré que la mère va compléter les suivis qu'elle a débutés et de sa constance dans l'exercice de contacts réguliers avec son fils, le risque de discontinuité dans sa relation avec lui est trop grand pour être pris. [ 35 ] Le dernier hébergement de l'enfant en famille d'accueil est un échec cuisant. Celui-ci a besoin d'être stabilisé dans un milieu bienveillant et protecteur.
Les prochains mois permettront à la Directrice de s'assurer de la viabilité du projet de vie de l'enfant dans son milieu d'accueil actuel considérant que le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents ne peut être envisagé. [ 36 ] Concernant les contacts demandés par la grand-mère paternelle, le Tribunal croit qu'ils peuvent être dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où ils sont supervisés. [ 37 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle est peu crédible car incompatible avec les éléments mis en preuve. [ 38 ] Alors qu'elle témoigne ne plus avoir de contacts avec son fils, ce n'est pas le cas. [ 39 ] Elle affirme qu'elle respecte les décisions des intervenants et le plan d'intervention alors que jusqu'à tout récemment et pendant plusieurs mois, elle transmet à l'intervenante de volumineux courriels de reproches. [ 40 ] S'ajoutent son parti pris pour la famille d'accueil chez qui l’enfant a séjourné jusqu'à récemment et son implication inappropriée dans l'évaluation de ce signalement. [ 41 ] Alors que l'information contenue au dossier de l'enfant est confidentielle, la grand-mère paternelle affirme l'avoir obtenue de l'intervenante, ce que cette dernière réfute.
Selon toute vraisemblance, sa source d'information est son fils avec qui elle maintient des contacts réguliers. [ 42 ] Elle ne considère pas son fils comme un homme violent alors qu'il présente de nombreux antécédents de crimes contre la personne.
Comment pourrait-elle protéger son petit-fils face au père dans un tel état d'esprit? [ 43 ] Le Tribunal ne croit pas, dans les circonstances mises en preuve, que la grand-mère paternelle respectera les consignes des intervenants dont elle conteste la pertinence et la justesse des interventions. [ 44 ] La preuve révèle que l'enfant partage des moments positifs avec sa grand-mère paternelle avec qui il a un bon lien.
Des contacts supervisés d'une heure par mois apparaissent dans l'intérêt de l'enfant. [ 45 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 49 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 7 avril 2022; [ 50 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 51 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 52 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, se déroulent une fois par mois pour une durée d'une heure et qu'ils soient supervisés par la personne désignée par l'intervenante; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 55 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel auprès du CLSC en lien avec sa santé mentale et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel auprès du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 57 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 58 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. . ________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) père mère /ng Dates d’audience : 26 avril et 16 mai 2023
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