2012 QCCA 527, 2012 QCCA 527
Opinion
Trépanier c. R. 2012 QCCA 527 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004399-091 500-01-001868-089 500-01-001748-083 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MARC-ANDRÉ TRÉPANIER Me Bruno Ménard ÉTUDE LÉGALE BRUNO MÉNARD INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Dagenais PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 23 avril 2009 par l'honorable Suzanne Coupal de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Bruno Ménard. 9 h 51 Argumentation par Me Geneviève Dagenais. 10 h 13 Réplique par Me Bruno Ménard. 10 h 16 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 16 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt –voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Le 23 avril 2009, l'appelant a été reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui relativement à des voies defait, méfait et agression sexuelle sur la personne de T...
C... [2] En appel, l'appelant reproche essentiellement à la juge de première instance d'avoir omis de motiver suffisamment sadécision, rendant ainsi le verdict déraisonnable et justifiant ainsi l'intervention de la Cour. [3] Même si l'appelant concède que la juge a adéquatement résumé la preuve qui lui a été présentée au procès, il s'en prend plusprécisément au paragraphe 43 du jugement alors que la juge reprend les enseignements de l'arrêt R. c.
W.(D.)[1] et conclut qu'il n'existepas de doute raisonnable sur sa culpabilité. [4] Il est acquis qu'un juge d'instance doit énoncer des motifs de manière suffisante pour permettre aux tribunaux d'appel d'êtreen mesure d'apprécier leur justesse. [5] Le défaut de le faire peut, dans certains cas, constituer une erreur de droit qui justifie alors une cour d'appel d'intervenir. [6] Cela dit, les motifs doivent être appréciés globalement et ne sont pas assujettis à une quelconque norme abstraite deperfection.
Ils seront suffisants s'ils permettent de comprendre les raisons qui ont amené la juge à décider comme elle l'a fait. [7] En l'espèce, la conclusion de la juge était tributaire de la crédibilité qu'elle a accordée à la plaignante et à l'appelant. [8] Après avoir résumé méthodiquement les versions et les arguments de l'appelant et du ministère public, la juge s'est employéedans son jugement à expliquer les raisons pour lesquelles elle retient le témoignage de la plaignante, accepte la preuve de faits similaireset écarte la version de l'appelant. Elle écrit : [37] La victime a témoigné plusieurs heures.
Elle fut aussi habilement contre-interrogée. [38] Il ressort de son témoignage qu'elle a vécu deux années avec l'accusé, un homme qu'elle aimait alors que tous les deux étaientdes dépendants affectifs et de leurs aveux respectifs, d'importants consommateurs de drogue. Il est aussi prouvé par les circonstancesentourant l'arrestation de l'accusé que ce dernier pouvait être d'une grande violence tant à l'égard de biens qu'à l'égard de la victime. [39] La victime a témoigné avec émotion.
Elle a d'ailleurs peiné à raconter l'agression du 2 septembre puis celle du 14 octobre 2007.Au cours de l'incident du 14 octobre, la victime aura la main fracturée. S... D... témoignera à l'effet que l'accusé lui a avoué être l'auteurde cette blessure. Cet événement du 14 octobre, alors que la victime agrippe de la main un tiroir pour se soutenir, rend encore pluscrédible le récit des événements du 2 septembre puisque la victime explique réagir le 14 octobre, de peur d'être violentée à nouveau,coincée par terre, incapable de bouger.
C'est pour cette raison qu'elle agrippe le tiroir. [40] Ainsi, la victime décrit l'agression du 2 septembre expliquant les légumes sur le comptoir par son projet de faire un bouilli, undétail qui donne foi à sa version. [41] Enfin, la victime a eu des côtes cassées parce que l'accusé, la tenant sur son dos, l'a fait sauter violemment.
Sur ce point, l'accuséa admis, non sans fierté, être un homme fort en raison des poids lourds qu'il transporte dans l'exercice de son métier. [42] Tout au long de son témoignage, la victime a parlé de strangulation, gestes d'étranglement courants, répétitifs, de plus en plusviolents. Le 10 février 2008, la victime est d'ailleurs convaincue que l'accusé la tuera de cette manière. Sur ce point, la preuve de faitssimilaires renforce son témoignage. Il est plus probable qu'elle dise la vérité. Voir à cet effet, l'arrêt R. c.
B. (CR), (CSC), [1990] 1 RCS 717. [9] Même si la juge n'explique pas avec minutie et moult détails les raisons pour lesquelles elle conclut à l'absence d'un douteraisonnable sur les chefs d'accusation concernés, la facture de son jugement permet à l'appelant de comprendre les raisons pour lesquellessa version est écartée et que de l'ensemble de la preuve il ne se dégage pas de doute raisonnable. Dans l'arrêt Giroux c. La Reine[2], notreCour soulignait : [10] Enfin, tant l'appelant que la Cour sont en mesure de comprendre, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels l'appelant aété reconnu coupable.
Dans le cours de l'exercice de motivation, le juge de la Cour du Québec n'était pas obligé de relater toute la preuveni toutes les contradictions. Il a abordé celles qui devaient l'être et il a rendu sa décision en tenant compte tant des forces que desfaiblesses de la preuve. [10] Tel est le cas en l'espèce. [11] L'appelant se plaint que la juge n'a pas appliqué dans son évaluation la troisième étape de la grille d'analyse de l'arrêt R. c. W.(D.).
Si elle l'avait fait, selon lui, elle aurait pu conclure à l'existence d'un doute raisonnable. [12] L'appelant plaide que la juge n'a pas tenu compte de la version de sa mère, seul autre témoin entendu en défense. La jugen'était pas tenue d'expliquer pourquoi la version de ce témoin ne soulevait aucun doute raisonnable, d'autant plus que son témoignage neportait que sur des éléments périphériques aux actes reprochés à l'appelant dont elle n'avait pas été témoin. Il s'agit, ici, d'une invitation àla spéculation.
Partant, cet argument ne peut être retenu. [13] Finalement, en ce qui concerne la demande d'amendement de l'intimée pour modifier les chefs d'accusation numéros 2 et 4pour les rendre conformes à la preuve en ce qui concerne les dates d'infraction, tant le ministère public que l'appelant conviennent qu'untel amendement n'est pas essentiel aux fins de décider du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 14 ] REJETTE l'appel . ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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